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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 19 févr. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/00154 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EWK
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DDU [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par Maître [D] [W] désigné en qualité d’administrateur provisoire, domicilié [Adresse 2] à [Localité 2].
C/
[T] [G], [N] [V] épouse [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Marie – Christine YATIM ,Greffier, présente lors des débats et de Jessica ALBERT, Greffier, présnte lors du délibéré.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DDU [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître [D] [W] désigné en qualité d’administrateur provisoire, domicilié [Adresse 2] à [Localité 2].
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [N] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (RUSSIE),
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 18 décembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal au 05 février 2026 et prorogé au 19 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 septembre 2025, et publié le 29 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] Volume 9214P03 2025 S N° 82, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par Maître [D] [W] désigné en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance dernièrement prorogée le 17 janvier 2025 (“le syndicat des copropriétaires”), a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] [G] et Madame [N] [V], situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5], cadastré section L N° [Cadastre 1] pour 05a 75ca, en l’espèce le lot n° 13, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [G] et Madame [V] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 7] à l’audience d’orientation du 18 décembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 7] le 23 octobre 2025.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 18 décembre 2025, au cours de laquellele syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution, d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 14 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 8 419, 84 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 9 septembre 2025, outre les intérêts, de désigner la SELAS [H] aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Monsieur [G] et Madame [V], bien que régulièrement cités conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026 et puis prorogée au 19 février 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal de proximité de COLOMBES du 28 février 2025 ayant condamné solidairement Monsieur [G] et Madame [V] à lui payer les sommes suivantes :
— 7 646, 45 euros, montant des travaux, charges, appels de fonds et cotisation fonds travaux ALUR arrêtés au 4ème trimestre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, outre les dépens.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 18 avril 2025 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 11 juin 2025 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 9].
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du sydicat des copropriétaires s’élève à la somme de 8 419, 84 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 9 septembre 2025
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie de la décision de l’administrateur judiciaire provisoire en date du 14 mai 2025 sollicitant la vente forcée sur le lot précité, sur la mise à prix de 14 000 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de des débiteurs sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par Maître [D] [W] désigné en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance dernièrement prorogée le 17 janvier 2025, s’élève au 9 septembre 2025 à la somme de 8 419, 84 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 11 juin 2026 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SELAS [H] pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale ;
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 19 Février 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sophie JEAN ce toque
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