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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 13 oct. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OMNI PROM c/ Société SMABTP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00165 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKV4 – 82C
AFFAIRE : Société OMNI PROM C/ Société SMABTP, [I] [E]
Copies le 13 octobre 2025 à :
Me Thierry EGEA
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société OMNI PROM
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 914 322 003
dont le siège social est sis MBE BAL N° 207 – 401 Avenue de Toulouse – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Société SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [I] [E] entrepreneur individuel
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 379 243 504
demeurant 3 Chemin de l’Enseigure – 31700 BEAUZELLE
représenté par Maître Célia-Céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 18 Septembre 2025
Délibéré au 13 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 19 mai et 17 juin 2025, la société OMNI PROM a fait assigner la société SMABTP et M. [I] [E] devant le juge des référés.
A l’audience du 18 septembre 2025, la société OMNI PROM demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a confié la réalisation de l’enrobé du parking situé devant son bâtiment 9 chemin de Cavale à Grisolles à M. [I] [E] assuré par la société SMABTP et que l’ouvrage présente des désordres susceptibles de mobiliser les garanties de l’entrepreneur et de son assureur.
La société SMABTP demande à être mise hors de cause au motif que sa garantie n’est pas mobilisable en l’absence de réception.
M. [I] [E] s’en remet sous réserve de toutes protestations.
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La question de la réception est en l’espèce une question qui relève de l’appréciation des juges du fond. En l’état, la société OMNI PROM justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise
DESIGNONS pour y procéder
M. [O] [L]
Avenue du Petit Paradis
31150 BRUGUIERES
Tél : 0561090914
Port. : 0640512525 Mèl : ducrosb@orange.fr
Avec pour mission de :
— Se rendre au 9 chemin de cavale – 82170 GRISOLLES, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
— Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin et seulement, tous sachants,
— Procéder à l’examen de l’enrobé en cause, donner son avis sur la réalité et les causes des désordres invoqués par le demandeur, aux termes de son assignation et des pièces produites à l’appui et notamment le constat du 5 février 2025,
— Préciser si les travaux réalisés par M. [I] [E] sont conformes aux règles de l’art et au DTU ;
— Déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres, en chiffrer le coût notamment au vu des devis fournis par les parties, et en estimer la durée et indiquer s’ils seront source d’une gêne pour la société OMNI PROM
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis, par la société OMNI PROM, y compris les préjudices immatériels,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses préconclusions dans un pré-rapport,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par la société OMNI PROM qui devra consigner la somme 2000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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