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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00491 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDIR
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR(S) :
Association LE LIEN
DEFENDEUR :
[N] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association LE LIEN
[Adresse 2]
[Localité 6])
représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2021, l’Association LE LIEN, locataire du logement situé [Adresse 5], a consenti à Monsieur [N] [E] une convention de sous-location (bail glissant), dans le cadre d’un accompagnement social, moyennant un loyer initial mensuel de 335,83 euros, charges comprises.
Cette convention est régie par l’article 8 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, l’Association LE LIEN a fait signifier à Monsieur [N] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 820,19 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 12 février 2025, l’Association LE LIEN a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, l’Association LE LIEN a fait assigner Monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir:
condamner Monsieur [N] [E] à payer à l’Association LE LIEN la somme de 866,68 euros correspondant à l’arriéré locatif ou indemnité d’occupation arrêté au 22 avril 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention de sous- location aux torts exclusifs du sous-locataire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur au frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes somme qui pourront être dues ;condamner Monsieur [N] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux; condamner Monsieur [N] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 20 mai 2025.
A l’audience du 5 septembre 2025, l’Association LE LIEN, représentée par son avocat, a actualisé la dette à la somme de 5 504,83 euros, échéance du mois de juillet incluse, et développé oralement les termes de son assignation, déclarant être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [N] [E], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] assigné à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1728 du Code civil prévoit notamment que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte de la convention de sous-location et des décomptes que la dette s’élève à la somme de 866,68 euros à la date de l’assignation, et Monsieur [N] [E], absent à l’audience, n’a effectué aucun versement libératoire, le dernier paiement, de 100 euros, remontant à février 2025.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [N] [E] sera donc condamné à payer à l’Association LE LIEN la somme de 866,68 euros correspondant à l’arriéré locatif ou indemnité d’occupation arrêté au 22 avril 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 sur la somme de 820,19 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et ses conséquences
En vertu de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l’espèce, le bailleur justifie avoir signifié le commandement de payer à la CCAPEX le 12 février 2025.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 20 mai 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est, en conséquence, recevable.
La convention de sous-location est une convention de jouissance précaire soumise au droit commun du louage.
L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1728 du Code civil prévoit notamment que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la convention de sous-location consentie à Monsieur [N] [E] stipule en son article I.1 l’obligation de payer le loyer aux termes convenus. De plus, l’article IV.1 prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers et charges appelés à leur échéance, la convention de sous-location pourra être résiliée de plein droit, un mois après un commandement de payer resté sans effet, l’Association pouvant faire ordonner l’expulsion par voie de justice.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [N] [E] le 11 février 2025, lui demandant de payer, en principal, dans le délai de deux mois la somme de 820,19 euros.
Les loyers n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois, plus favorable au sous-locataire, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 11 avril 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 9 novembre 2021 à compter du 12 avril 2025.
Le bailleur est, en conséquence, recevable et bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire emportant la résiliation de la convention de sous-location, à compter de cette date.
Il y a donc lieu d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef, à ses frais, avec, si besoin le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
L’Association LE LIEN sollicite en outre une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Il est de jurisprudence constante que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation due par un occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la convention de sous-location ne prévoit aucune indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux après résiliation du contrat.
Pour autant, la demande de condamnation à une indemnité d’occupation à hauteur des charges et loyers normalement exigibles est justifiée en ce qu’elle correspond strictement à la valeur locative du bien.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [N] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [N] [E] devra en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [N] [E], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à l’Association LE LIEN la somme la somme de 866,68 euros correspondant à l’arriéré locatif ou indemnité d’occupation arrêté au 22 avril 2025, échéance d’avril incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 sur la somme de 820,19 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
CONSTATE la résiliation de plein droit de la convention de sous-location consentie par l’Association LE LIEN à Monsieur [N] [E], portant sur un logement situé [Adresse 5], à compter du 12 avril 2025.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [N] [E] et celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Monsieur [N] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation, correspondant au montant du loyer et des charges normalement exigibles, postérieurement au 22 avril 2025, échéance de mai, jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à l’Association LE LIEN la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer.
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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