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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 14 nov. 2025, n° 24/04565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 14 Novembre 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/04565 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDZ6
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [M] épouse [X]
C/
[C] [D] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Française
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Magali DESTRUEL, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3840 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [D] [X]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française
, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurène MOREAU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 15 mai 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Samira REKIK, juge aux affaires familiales, assistée de Mme MESSAOUI Malika, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] (ALGERIE)
et
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (92)
mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 8] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 27 juin 2024, soit à la date de la demande en divorce ;
ATTRIBUE à Madame [W] [M] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 10] (91), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiale ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [M] ;
FIXE le droit de visite de Monsieur [C] [X] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— 2 samedis et 2 dimanches par mois de 10h à 18h y compris durant les vacances et à convenir en fonction du planning du père qu’il devra communiquer un mois à l’avance à la mère;
à charge pour le père ou tout tiers de confiance désigné par lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [C] [X] ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères au domicile de son père, et celui de la fête des mères au domicile de sa mère ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits;
FIXE à 180 € par enfant et par mois, soit 360 € la contribution que doit verser Monsieur [C] [X], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant concerné ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er décembre chaque année, et pour la première fois le 1er décembre 2026 , en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
ORDONNE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 11] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] ;
“ INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit »
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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