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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 déc. 2025, n° 25/04641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04641 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SF6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 décembre 2025 à Heures
Nous, Cécile AJELLO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 décembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [R] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 03/12/2025 à 17h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4642;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 05 Décembre 2025 à 15h14 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04641 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SF6;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[R] [T]
né le 02 Janvier 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [U] [S], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [T], a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Chacun des avocats a pu être entendu en réponse ;
[R] [T] été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04641 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SF6 et RG 25/4642, sous le numéro RG unique N° RG 25/04641 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SF6 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [T] le 28 novembre 2024 ;
Attendu qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été notifiée à [R] [T] le 2 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 02 décembre 2025 notifiée le 02 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 04 Décembre 2025 , reçue le 05 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03/12/2025, reçue le 03/12/25 à 17h15 [R] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [R] [T] fait valoir que la préfecture n’a pas fait preuve d’un examen individuel et sérieux de sa situation et ne motive pas suffisamment la caractérisation de la menace pour l’ordre public ; qu’il fait également valoir d’une certaine vulnérabilité avec des problèmes de santé ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Le conseil de M. [T] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
— Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de M. [T] et sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M.[T] :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble des éléments versés au dossier que l’état de vulnérabilité de Monsieur [T] ne semble pas justifié en ce qu’il ne verse pas de pièces en ce sens ;
Qu’il apparaît que l’examen de la situation personnelle de Monsieur [T] n’a pas été suffisant dès lors que Monsieur [T] est parfaitement en capacité de justifier d’une adresse fixe, ce d’autant que ce dernier est en France depuis 2016, qu’il a été en France en situation régulière entre 2016 et 2023 ; qu’il apparaît qu’il est considéré par le corps médical et l’entourage de ses grands-parents comme un aidant de sa grand-mère désormais veuve et dépendante de ce dernier et qu’il demeure au domicile de cette dernière de longue date ; Que s’il n’a effectivement pas exécuté volontairement l’obligation de quitter le territoire français en 2024, Monsieur [T] semble à ce jour présenter toutes les garanties nécessaires pour se représenter et être suivi à l’extérieur d’un centre de rétention administratif aux fins d’exécution de la présente décision , contre laquelle il dit par ailleurs avoir des recours en cours ;
Qu’il apparaît par ailleurs que la menace à l’ordre public est en partie motivée par la préfecture par le fait que Monsieur [T] a été placé en garde à vue pour des faits de tentative de meurtre (motivation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le même jour que le placement en rétentionà ; que force est de constaté que cette information est erronée dès lors que Monsieur [T] a été renvoyé pour des faits de violences aggravées ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours, laissant craindre un examen précipité de la situation personnelle de Monsieur ; Que par ailleurs le seul fait que Monsieur [T] n’ait pas respecté son obligation de quitter le territoire français en 2024 est insuffisante à caractériser le risque de menace pour l’ordre public, qui doit être apprécié au regard des garanties de représentation de ce dernier, qui sont en l’état, réelles ;
Que la décision de placement en rétention apparaît irrégulière au vu des éléments développés ci-dessus ;
Par conséquent, il conviendra d’ordonner la mainlevée du placement en rétention, sans qu’il ne soit utile d’examiner la détention de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04641 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SF6 et 25/4642, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04641 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SF6 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevablela requête de [R] [T];
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [R] [T] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [R] [T] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [T] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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