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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00598 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCUN
S.A. [Localité 1]
C/
Madame [W] [G] épouse [R]
Monsieur [B] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR :
S.A. D’HLM [Localité 1] immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro B 582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocate au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [W] [G] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 4]
comparant
tous deux domiciliés actuellement [Adresse 5]
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Alexandra NDANGANG, directrice des services de greffe judiciaires
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Fabienne BALADINE
1 copie certifiée conforme à : Madame [W] [G] épouse [R] et Monsieur [B] [R]
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 18 novembre 2024, la SA D’HLM [Localité 1] a consenti à M [B] [R] et Mme [W] [G] épouse [R], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F2 sis dans un immeuble à [Localité 4], [Adresse 6].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 358,08 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 197,27 euros, pour un total de 555,35 euros payable à terme échu.
Des loyers demeurant impayés et le dépôt de garantie n’ayant pas été réglé, la SA D’HLM [Localité 1] a fait notifier, par exploit de la SAS ID FACTO, Commissaires de Justice, à Monsieur [R] et à Madame [R], un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 7 février 2025 portant sur la somme principale de 1.731,10 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 25 avril 2025, la société SEQUENS a assigné à comparaître Monsieur et madame [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant de :
Déclarer recevable et bien fondée la SA [Adresse 7] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail du 18 novembre 2024,
En tout état de cause,
Ordonner, l’expulsion des défendeurs des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans les dans un garde-meuble ou resserre au choix de la requérante et ce, en garantie de toute somme qui pourraient être due aux frais risques et périls des défendeurs,
Condamner solidairement les défendeurs à payer, en principal, à la société demanderesse la somme de 2.399,02 euros plus les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 au titre des loyers et charges impayés,
Fixer et condamner solidairement les défendeurs à payer à la société demanderesse une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal, comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges jusqu’à la date de libération effective des lieux,
Condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens.
Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2026, la société [Localité 1], représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 6.644,81 euros, arrêtée au 2 janvier 2026. Elle a précisé que les époux [R] avaient quitté les lieux le 2 janvier 2026 et s’est en conséquence, désistée de sa demande d’expulsion, maintenant toutes ses autres demandes.
Monsieur [B] [R] a comparu à l’audience. Il a exposé ne pas avoir pu régler les loyers et les charges en raison de mauvais placements financiers. Il a expliqué percevoir les indemnités chômage à concurrence de la somme mensuelle de 1.370 euros et avoir déposé un dossier de surendettement. Il a encore précisé que son épouse et lui avaient quitté les lieux pour s’installer dans sa famille à [Localité 5].
Il sollicite les plus larges délais pour apurer la dette locative qu’il reconnaît.
Madame [W] [R] n’a pas comparu, son mari ayant expliqué qu’elle devait garder leur jeune enfant.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal préalablement à l’audience.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 février 2026 a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM [Localité 1] justifie avoir saisi la caisse d’Allocations Familiales des Yvelines par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025 distribuée le 13 février 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 18 novembre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 février 2025, pour paiement de la somme principale de 1.731,10 euros.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 7 avril 2025, minuit, faute pour Monsieur et madame [R] d’avoir apuré les causes dudit commandement.
Ces derniers ayant quitté les lieux le 2 janvier 2026, la SA [Localité 1] s’est désistée de sa demande d’expulsion devenue sans objet.
Est également devenue sans objet le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux dont il n’y a pas lieu d’ordonner l’enlèvement, le transport ni leur séquestration.
III – SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société [Localité 1] produit un décompte démontrant que Monsieur et madame [R] restent lui devoir la somme principale de 6.644,81 euros, arrêtée au 2 janvier 2026, soustraction faite des frais de poursuite.
En conséquence, Monsieur et Madame [R] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 6.644,81 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.731,10 euros à compter du 7 février 2025, date du commandement de payer et à compter de la date d’assignation pour le surplus, conformément aux articles L231-6 et L1231-7 du code civil.
Monsieur et Madame [R] seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8 avril 2025, jusqu’au 2 janvier 2026, date effective et définitive de libération des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV – SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Il ressort du décompte fourni que Monsieur et Madame [R] ont cessé tout règlement depuis le mois de mai 2025 et qu’ils ne justifient pas du règlement du dernier loyer courant en décembre 2025.
Par ailleurs, ils ne justifient pas non plus de leur capacité financière pour bénéficier de délais de règlement. Au vu de la situation de Monsieur et Madame [R], aucun délai de paiement ne leur sera donc octroyé.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur et Madame [R], qui succombent supporteront la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la bailleresse a dû accomplir, Monsieur et Madame [R] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein-droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
— DECLARONS la SA [Adresse 8] [Localité 1] recevable ne son action
— CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 novembre 2024 entre la SA d’HLM [Localité 1] d’une part et Monsieur et madame [R] d’autre part, concernant l’appartement de type F2 sis dans un immeuble à [Localité 4], [Adresse 6], sont réunies à la date du 7 avril 2025, minuit.
— DISONS sans objet la demande d’expulsion formulée à l’encontre des époux [R] en raison de la libération des lieux le 2 janvier 2026,
— DISONS par voie de conséquence, sans objet la demande d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles et objets meublant.
— CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [R] à payer à la société [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 avril 2025 jusqu’au 2 janvier 2026, date effective et définitive de restitution des lieux et des clés.
— FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculée tel que si le contrat s’était poursuivi.
— CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [R] à verser à la société [Localité 1] la somme de 6.644,81 euros, après soustraction des frais de contentieux, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.731,10 euros à compter du 7 février 2025, date du commandement de payer et à compter de la date d’assignation pour le surplus, conformément aux articles L231-6 et L1231-7 du code civil.
— DEBOUTONS Monsieur et Madame [R] de leur demande de délais de paiement
— CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
— CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [R] à payer à la société [Localité 1] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— RAPPELLONS que la présente décision est de plein-droit revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Madame Alexandra NDANGANG, directrice des services de greffe judiciaires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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