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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 févr. 2026, n° 25/81752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81752 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6GE
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me HAWARI par LS
CCC à Me STUMM par LS
LE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (67)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1977
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (99)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thibault STUMM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1111
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 5] (CHINE)
Domiciliée chez Maître Thibault STUMM (avocat au barreau de Paris)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thibault STUMM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1111
Madame [W] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1] (67)
Domiciliée chez Maître Thibault STUMM (avocat au barreau de Paris)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thibault STUMM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1111
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 1] (67)
Domiciliée chez Maître Thibault STUMM (avocat au barreau de Paris)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thibault STUMM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1111
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 19 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2025, Mme [U] [F] représentée par M. [S] [F], Mme [W] [A] et Mme [K] [F] agissant en qualité de mandataire a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de M. [H] [F] ouverts auprès de la banque Bnp Paribas pour un montant de 65.300 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre lui, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 juillet 2025. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 2.367,69 euros.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 26 septembre 2025, M. [H] [F] a fait assigner Mme [U] [F], M. [S] [F], Mme [W] [A] et Mme [K] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la mesure conservatoire pratiquée le 12 août 2025 au profit de Mme [U] [F]. A l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [H] [F] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Juge que Mme [U] [F] n’est pas capable de discernement et ne pouvait pas ester en justice,
— Condamne M. [S] [F], Mme [W] [A] et Mme [K] [F] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice causé par cette mesure,
— Condamne M. [S] [F] et Mesdames [K] et [W] [F] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne les défendeurs aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice liés aux saisies pratiquées.
Pour leur part, Mme [U] [F], M. [S] [F], Mme [W] [F] épouse [A] et Mme [K] [F] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Juge que Mme [W] [F], Mme [K] [F], M. [S] [F] ont le pouvoir de représenter leur mère,
— Rejette la demande indemnitaire de M. [H] [F],
— Condamne M. [H] [F] à payer à Mme [U] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [H] [F] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 19 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité des consorts [F] à pratiquer une mesure conservatoire
Il apparait que M. [H] [F] a soulevé à l’audience l’incapacité de Mme [U] [F] à ester en justice compte-tenu de la maladie d’Alzheimer dont elle est atteinte et l’absence de qualité de son frère et de ses sœurs pour agir en son nom en justice.
Or, il a renoncé, à l’audience, à ses demandes de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 août 2025 compte-tenu de la mainlevée d’ores et déjà donnée par les défendeurs. Dans la mesure où M. [H] [F] ne formule aucune demande de nullité de la saisie conservatoire pratiquée, les moyens évoqués ne viennent au soutien d’aucune prétention de sorte qu’ils sont sans objet.
Sur la prise en charge des frais occasionnés par la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Mme [U] [F] a donné mainlevée de la saisie conservatoire contestée en cours de procédure, selon son conseil, au regard des faibles sommes prélevées et dans un souci d’apaisement. Pour autant, la saisie pratiquée était pour partie fructueuse et fondée sur une ordonnance et un procès-verbal mentionnant uniquement Mme [U] [F] en son nom propre et non sa représentation par ses mandataires, de sorte que leur régularité était contestable.
Rien ne justifiant de les laisser à la charge de M. [H] [F], les frais occasionnés par la saisie conservatoire du 12 août 2025 seront donc supportés par Mme [U] [F].
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les fautes évoquées par M. [H] [F] sont relatives au comportement de sa fratrie sur le plan procédural, humain et vis-à-vis de leur gestion de l’indivision. A cet égard, il est remarqué qu’il fonde sa demande indemnitaire sur l’article 1240 du Code civil et non sur celui des articles L 512-2 alinéa 2 ou L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est relevé également que sa demande indemnitaire vise M. [S] [F], Mme [K] [F] et Mme [W] [F] en leur nom propre alors qu’il relève de la requête communiquée que Madame [W] [F] et Mme [K] [F] ont agi en leur qualité de mandataire de Mme [U] [F] et non en leur nom personnel. Aucune demande n’est formée à l’encontre de Mme [U] [F] elle-même.
Par ailleurs, le 8 septembre 2025, M. [S] [F] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de M. [H] [F] ouverts auprès de la banque Bnp Paribas pour un montant de 47.700 euros. Ni le procès-verbal de saisie-attribution ni l’ordonnance l’ayant autorisé ne sont produits par les parties. Il résulte des débats que mainlevée a également été donnée de cette saisie et que cette dernière n’était pas visée par l’assignation. Il en résulte que cette saisie-attribution n’a pas été contestée dans la présente instance et que M. [S] [F] intervient également dans cette procédure uniquement en tant que mandataire de Mme [U] [F] et non en son nom personnel.
Dès lors, que les fautes invoquées ne sont pas en lien avec l’exécution d’une mesure d’exécution forcée, elles ne relèvent pas du pouvoir du juge de l’exécution. Par ailleurs, M. [H] [F] ne fait état d’aucun préjudice en lien avec la mesure conservatoire pratiquée à l’exception des frais de procédure, réparés de manière autonome par l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [H] [F] sera, en conséquence, débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En l’espèce, Mme [U] [F] a pratiqué une mesure de saisie conservatoire dont elle a donné spontanément mainlevée. Aussi, bien que M. [H] [F] ait obtenu gain de cause en cours de procédure, au jour de l’assignation, la saisie était toujours en cours. Il doit être considéré dans ces circonstances que Mme [U] [F] succombe. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la demande de M. [H] [F] vise uniquement M. [S] [F], Mme [W] [F] et Mme [K] [F] en leur nom propre. Aucune demande n’est formée à l’encontre de Mme [U] [F] et au nom de sa fratrie en leur qualité de mandataire de Mme [U] [F].
Dans ces circonstances, M. [H] [F] ne peut qu’être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, Mme [U] [F] succombe à l’instance de sorte qu’elle sera déboutée également de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que les frais relatifs à la saisie conservatoire pratiquée le 12 août 2025 au préjudice de M. [H] [F] seront pris en charge par Mme [U] [F] ;
DEBOUTE M. [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [U] [F] au paiement des dépens de l’instance.
Fait à Paris, le 16 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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