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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 déc. 2025, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00938 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DAN
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0618
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JSM exerçant sous l’enseigne commerciale “DESIRS DE PRINCESSES”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurie ENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0800
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00938 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DAN
EXPOSE DU LITIGE
La société JSM a notamment pour objet la réalisation de travaux de décoration, d’agencement
et de construction ainsi que la revalorisation immobilière.
La SCI [P] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2].
Le 7 janvier 2022, dans le cadre d’un projet de restructuration son appartement, la SCI [P] a conclu avec la société JSM une mission de maitrise d’oeuvre avec travaux pour un montant de 35.420 euros TTC.
Les travaux se sont déroulés entre le 10 janvier et le 4 mars 2022, date de la réception de ceux-ci avec réserves.
Par courriel en date du 20 juillet 2023, Monsieur [N] [L], gérant de la SCI [P] a avisé Madame [C] [X], gérante de la SARL JSM, l’informant de ce que le sèche serviette présente un défaut de fonctionnement depuis maintenant quelque mois …. et que en installant un nouveau lave linge, il a constaté que l’entrée de la salle de bain n’était pas conforme au plan d’aménagement.”
Sans réponse, Monsieur [N] [L] a adressé un second courriel de relance le 31 juillet 2023 puis a effectué un signalement auprès de la plateforme SIGNALCONSO le 7 août 2023.
Le 12 septembre 2023, la SARL JSM, répondait, sur cette même plateforme, rappelant que toutes les fournitures dont le sèche serviettes avaient été choisies et validées par le client en allant au plus économique et ce contre leurs recommandations, qu’un changement de vasque avait été effectué gratuitement à titre commercial et que le sèche serviette avait été déposé et reposé par le client de sorte qu’il ne pouvait être donné suite favorablement à ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2023, Monsieur [N] [L] a mis en demeure la société JSM de procéder à la mise en conformité de l’ouverture de la salle de bain et au changement du sèche serviette, en vain.
Monsieur [N] [L] a saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative de conciliation et par attestation en date du 16 février 2024, Monsieur [V] [J], conciliateur a indiqué que la réunion aux fins de conciliation organisée le même jour n’avait pu se tenir du fait de l’absence de Madame [X].
Par requête en date du 9 mars 2024, Monsieur [L] a saisi le juge de proximité au nom de la SCI afin de solliciter, au principal, la condamnation de la société JSM à procéder à la correction de l’ouverture de la salle de bains ainsi que la réparation de la pose non-conforme du sèche-serviettes et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société JSM à lui verser la somme de 5.000 euros pour la réalisation de travaux auprès d’une autre entreprise, outre la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 17 janvier 2025,le juge a constaté que le tribunal n’était pas valablement saisi par la requête de la SCI [L] les montants sollicités excédant la somme de 5 000 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la SCI [P] a fait assigner la SARL JSM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— Condamner la SARL JSM à lui payer les sommes de :
— 5 225 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi correspondant au montant des travaux à réaliser afin de mettre en conformité les éléments litigieux, à savoir des travaux de maçonnerie et de peinture,
— 339 euros et 150 euros à titre de dommages pour le remplacement du sèche-serviette et sa pose,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des remises en cause constantes des dires de Monsieur [N] [L] par l’architecte et dénigrement,
— Condamner la SARL JSM au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 15 octobre 2025, la SCI [P], représentée par son Conseil a sollicité la condamnation de la SARL JSM à lui payer les sommes suivantes :
Condamner la SARL JSM à lui payer les sommes de :
— 5 225 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi correspondant au montant des travaux à réaliser afin de mettre en conformité les éléments litigieux, à savoir des travaux de maçonnerie et de peinture,
— 339 euros et 150 euros à titre de dommages pour le remplacement du sèche-serviette et sa pose,
— 3 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi correspondant au montant du déplacement du ballon,
— 900 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des remises en cause constantes des dires de Monsieur [N] [L] par l’architecte et dénigrement,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a expliqué avoir fait appel à la société JSM aux fins de procéder au réaménagement de son appartement et avoir abandonné certains projets de départ sur les conseils de Madame [X].
Elle a rappelé avoir, dès le mois d’avril 2023, signifié deux non conformité, à savoir la largeur du passage entre la salle de bain et la cuisine ne permettant pas le passage d’un nouveau lave linge sans avoir à arracher le bâti ainsi que la présence d’un sèche serviette obstruant le passage et mal posé.
Elle a indiqué que malgré de nombreuses tentatives amiables, les parties n’étaient pas parvenues à s’entendre et a conclu à la responsabilité contractuelle de la défenderesse en sa qualité de maître d’œuvre.
En réponse, la SARL JSM, représentée par son Conseil, a conclu au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la largeur d’ouverture de la salle de bain, elle a expliqué qu’il n’avait jamais été prévue de largeur spécifique pour l’ouverture, les échanges entre les parties faisant état de 60, 63 ou 69 cm et elle a fait observer que la photographie versée aux débats faisant état d’une ouverture de 59 cm n’était pas probante en ce que le client avait déposé et reposé le bâti et que rien ne permettait d’établir que la photo ait été prise avant cette dépose. Elle a enfin relevé l’absence de preuve d’un préjudice, le lave linge ayant pu être changé et le bâti étant intact.
S’agissant du sèche-serviette, elle a exposé que l’appartement était très exigû ce qui avait contraint à la pose près de la sortie et qu’alors que le client n’avait pas eu à déplorer de problème lié à la pose de l’installation, les problèmes sont apparus après que lui-même ait procédé à la dépose et à la repose de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
S’agissant enfin de l’installation prétendument non conforme du chauffe eau, elle a indiqué être intervenue après une panne et avoir procédé à son remplacement, aucune preuve d’un risque de surchauffe ou d’installation non conforme n’étant là encore rapportée.
Enfin, elle a souligné que les devis versés par la demanderesse avait été établis par son soustraitant lequel avait procédé aux travaux initiaux de sorte que contrairement à ce qu’indique la SCI, il n’y a eu aucune rupture de confiance.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’architecte
La SCI [P] conclut à la responsabilité contractuelle de la SARL JSM aux motifs de ses fautes commises dans la réalisation des travaux.
Elle explique que c’est bien Madame [X] qui est à l’origine des changements d’aménagements et que trois non conformité sont à déplorer : une largeur de passage entre la cuisine et la salle de bain insuffisante pour permettre les changements d’électroménager, une pose défectueuse d’un sèche serviette et une pose inadaptée du ballon d’eau chaude.
En réponse, la société JSM conclut au débouté de la demanderesse et à son absence de responsabilité.
Elle indique que s’agissant de l’ouverture, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une taille d’ouverture non conforme pas plus que celle d’un préjudice, la lave linge ayant pu être changé et l’ouverture ne présentant pas de dégradation.
Elle ajoute s’agissant du sèche-serviette que son emplacement avec été choisi en raison de l’exiguïté de la pièce et qu’il était bien prévu une désinstallation et une réinstallation lors du changement de lave linge, que la cliente n’avait jamais formulé d’observation quant à la pose initiale et que ce n’est que suite à la dépose et repose par ses propres soins que les difficultés sont apparues de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Enfin, s’agissant du placement prétendument inadapté du ballon d’eau chaude, elle expose que la preuve d’une installation non conforme n’est nullement adaptée.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est admis que l’architecte, dont l’étendue des obligations est limitée par la mission qui lui est confiée par le maître d’ouvrage, est redevable envers lui d’une obligation générale de conseil et renseignements ainsi que d’obligations techniques, financières, comptables, administratives et juridiques, tout au long de sa mission. Son obligation de moyens varie selon le contrat qui le missionne.
La mise en jeu de sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil est conditionnée à la preuve de sa faute, qui peut notamment résulter d’un manquement à son obligation de conseil, d’une faute dans sa mission de conception et de direction des travaux, d’un défaut de conformité, de dommages intermédiaires, de retard dans la réalisation des travaux ou encore de dépassement du coût des travaux. La charge de la preuve est inversée en matière de défaut de conseil, l’architecte devant démontrer qu’il a rempli cette obligation.
Ce manquement contractuel ou cette faute doit avoir causé un préjudice en lien direct avec le préjudice allégué.
En l’espèce, il est reprochée à la société JSM trois fautes :
— une faute dans la conception de l’ouvrage, l’ouverture entre la cuisine et la salle de bain ne permettant pas le passage d’un lave linge
— deux fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux : une pose défectueuse du sèche-serviettes et non conforme du ballon d’eau chaude.
S’agissant de l’ouverture, il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre en date du 11 novembre 2021 liant les parties que la mission confiée à la société JSM était une mission de maîtrise d’oeuvre complète avec travaux portant sur un projet de restructuration cuisine salle de bain avec ouverture salon.
Aucun document contractuel comprenant la nature exacte des travaux n’est versé.
Il est en revanche versé les plans de conception établis par la société JSM sur lesquels figure la mention suivante “ 73 x 204 PP” sur les différentes ouvertures de porte soit dimensions de l’ouverture en centimètres de 73 cm (largeur de l’ouverture) et 204 cm (hauteur de l’ouverture),
PP signifiant « Passage de Personne ».
Le procès-verbal de réception des travaux en date du 8 mars 2022 ne vise aucune réserve à ce titre.
Si il est exact comme le soutien la défenderesse qu’il n’existe aucune norme s’agissant des ouvertures pour les travaux de rénovation chez les particuliers, il est acquis aux débats que la société JSM s’est contractuellement engagée à fournir des ouvertures de 73 cem de large peu importe que la SCI [P] vise elle tantôt une largeur de 60 cm (son courriel du 20 juillet 2023), de 69 cm ( son courrier RAR du 24 septembre 2023) ou encore 63 centimètre (son assignation).
La SCI [P] indique que l’ouverture entre la cuisine et la salle de bain ne respecterait pas les prescriptions contractuelles qu’elle fixe pour sa part à 63 cm.
A l’appui de ce qu’elle allègue, elle verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 21 janvier 2025 par Maître [E] [T], Commissaire de justice lequel a procédé à un mesurage de l’ouverture à hauteur de 59 cm, les photos attestant de ladite mesure étant intégrées audit procès-verbal.
La preuve d’une faute commise par la société JSM est donc rapportée à ce titre.
La SCI [P] indique que cette faute a été à l’origine d’un préjudice en ce que des désordres sont apparus lors de sa tentative d’installation d’un nouveau lave linge, l’installation s’avérant impossible sans affecter l’encadrement entourant la porte.
Toutefois, force est de constater qu’il n’est versé aucune pièce de nature à rapporter la preuve de ce qu’elle allègue et en conséquence, même si la société JSM a commis une faute, cette dernière ne pourra ouvrir lieu à réparation faute d’un préjudice prouvé.
S’agissant du sèche-serviette, il convient là encore de relever que procès-verbal de réception des travaux en date du 8 mars 2022 ne vise aucune réserve à ce titre.
La SCI [P] indique que le sèche-serviette aurait d’une part été mal posé et d’autre part présenterait un défaut de fonctionnement.
Concernant la pose, elle explique avoir déposé l’appareil pour installer un nouveau lave linge et s’être rendu compte, à cette occasion, que le filetage des fixations au mur était abîmé, deux des quatre fixation présentant un jeu important.
Concernant le dysfonctionnement, la SCI [P] explique que l’appareil semble présenter un défaut de qualité, la partie mobile semblant légèrement arquée et ne permettant plus une position verticale satisfaisante.
Il n’est pas contesté que c’est bien la demanderesse qui a elle-même procédé à la dépose de l’installation alors même que l’entreprise RDRENOV qui s’était chargée de la pose avait proposé d’effectuer elle-même cette dépose et repose afin d’éviter toute difficulté.
En conséquence, faute de preuve rapportée d’une mauvaise installation ou d’un dysfonctionnement initiaux et compte tenu de l’intervention personnelle de la demanderesse sur l’installation litigieuse, il convient de constater que la preuve d’une faute commise par la société JSM à ce titre n’est pas rapportée et la SCI [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
S’agissant enfin de la mauvaise installation du chauffe-eau, la SCI [P] soutient que le ballon d’eau chaude de la salle de bain aurait été installé sans respecter la règlementation et les normes en vigueur produisant, à l’appui de ce qu’elle allègue, la notice dudit ballon. Elle indique par ailleurs que ce dernier serait tombé en panne en janvier 2025.
A l’appui de ce qu’elle allègue, elle verse aux débats, un courriel adressé par “allosanyaraid” en date du 17 janvier 2025 intitulé “ci-joint notre rapport devis” dans lequel il est indiqué : un ballon plat ne se pose pas sous un coffrage il doit respirer et être ventilé car beaucoup de plaquettes électroniques. Le coffrage cause des surchauffes et des dysfonctionnements. De plus le côté raccordement doit être à distance suffisante d’un mur pour que le plombier puisse déposer une résistance ou un thermostat ou une plaque électronique. Il y a à minima deux erreurs lors de la pose et du projet initial… ne respectant pas les recommandations fabriquants et les règles de l’art.”
De même, le devis établi par cette société le 17 janvier 2025 fait état d’un cumulus mal posé malfaçons, appareil dans coffrage qui ne respire pas, appareil et pièces de chauffes inaccessibles. Pour rétablir l’eau chaude rapidement, il faut remplacer le cumulus et le poser avec un système de grille d’aération.
Il est également versé la notice du chauffe-eau litigieux dont il ressort en page 14 qu’il doit être respecté pour la pose des espaces minimus autour du chauffe eau à savoir 20 mm minimum avec le plafond et 480 mm avec le mur.
De même, il est indiqué en page 12 dans les précautions, qu’une aération doit être prévu dans le local accueillant l’installation afin d’éviter les phénomènes de condensation et de corrosion de la peinture et qu’il doit être prévu en face de chaque équipement électrique un espace suffisant de 400 mm pour l’entretien périodique des éléments chauffants.
Il est exact que les normes et réglementations ne peuvent être opposées aux constructeurs si elles ne sont pas mentionnées ou contractualisées dans le marché de travaux, à moins que la non conformité soit à l’origine d’un désordre.
Il est constant en l’espèce que les normes et réglementations n’ont pas été mentionnées ou contractualisées dans le marché de travaux.
Il est également constant que les distances à respecter selon la notice ne l’ont pas été, la société JSM expliquant que le choix de l’appareil et l’emplacement de ce dernier avaient été décidés selon les choix de la demanderesse.
Toutefois, comme il a été rappelé en liminaire, l’architecte a un devoir de conseil envers son client et il doit l’éclairer sur la faisabilité des installations et les risques inhérents aux choix qui seront fait ce dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Par ailleurs, il est établie par les pièces versées au dossier que la pose telle que réalisée sur les préconisations de la société JSM est à l’origine du dysfonctionnement de l’appareil et la preuve d’une faute est donc bien établie.
Le préjudice qui en découle est également attesté par les pièces visées dont il ressort que l’installation non conforme a été la cause d’un dysfonctionnement de l’appareil et de la privation d’eau chaude pour la demanderesse.
La défenderesse est intervenue pour procéder au changement du ballon mais sans modifier son installation de sorte que les préconisations du constructeur ne sont toujours pas respectées.
La défenderesse verse aux débats un devis de travaux de remise aux normes à hauteur de 3 300 euros.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice étant établi, la société JSM sera donc condamnée à verser à la la SCI [P] la somme de 3 300 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La SCI [P] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle expose que le manque de professionnalisme de Madame [G] a engendré des difficultés de communication ainsi que des difficultés dans la réalisation des prestations, expliquant que dès l’origine, cette dernière a fait preuve de désinvolture dans le traitement de ses demandes expliquant qu’il s’agissait d’un “petit projet”.
Elle indique qu’elle a du la relancer à de très nombreuses reprises pour obtenir un contrat en bonne et due forme ou un plan détaillé et qu’à peine une semaine après le début des travaux, il a fallu changer radicalement le plan d’aménagement de la cuisine, l’espace apparaissant finalement trop restreint pour le passage entre la cuisine et la salle de bain.
En réponse, la société JSM conclut au débouté de la demanderesse dont elle indique qu’elle se contente de procéder par affirmation sans réellement démontrer la réalité du comportement qu’elle estime lui avoir été préjudiciable.
En droit, le préjudice moral se définit comme une atteinte aux droits extra patrimoniaux d’une personne, affectant ses sentiments, sa dignité, son honneur ou sa réputation. Contrairement au préjudice matériel qui se traduit par une perte financière quantifiable, le préjudice moral concerne la sphère psychologique et émotionnelle de la victime.
Le préjudice moral est donc par nature subjectif et personnel.
Pour établir l’existence d’un préjudice moral, il est nécessaire de démontrer le fait générateur du préjudice, il s’agit de l’événement ou de l’acte à l’origine du dommage moral, de la souffrance psychologique.
Il faut prouver que ce préjudice moral découle directement du fait générateur et ce lien doit être établi de manière claire et non équivoque.
Il faut enfin que la victime démontre l’étendue de sa souffrance morale et son impact sur sa vie quotidienne, ses relations sociales ou sa santé mentale.
En l’espèce, force est de constater que la SCI [P] ne verse aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve tant d’une faute de la société JSM laquelle aurait été à l’origine d’un préjudice moral, aucune témoignage, document médicaux n’étant versés à ce titre.
La SCI [P] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL JSM exerçant sous l’enseigne commerciale “DESIRS de PRINCESSES” prise en la personne de son représentant légal, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL JSM exerçant sous l’enseigne commerciale “DESIRS de PRINCESSES” prise en la personne de son représentant légal, partie perdante sera condamnée à payer à la SCI [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Condamne la SARL JSM exerçant sous l’enseigne commerciale “DESIRS de PRINCESSES” prise en la personne de son représentant légal à verser à la SCI [P] la somme de 3 300 euros TTC au titre de son préjudice matériel s’agissant du remplacement du ballon d’eau chaude ;
Déboute la SCI [P] de ses autres demandes au titre de son préjudice matériel ;
Déboute la SCI [P] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SARL JSM exerçant sous l’enseigne commerciale “DESIRS de PRINCESSES” prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ;
Condamne la SARL JSM exerçant sous l’enseigne commerciale “DESIRS de PRINCESSES” prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le greffier Le Président
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