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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 10 juin 2025, n° 23/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Objet : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [M]
née le 08 Février 1974 à Evry-Couronnes (91)
75 Chemin de Matras res Peligry Villa 27
82000 MONTAUBAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002950 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [A]
né le 07 Mai 1983 à MOISSAC (82)
Enclos des Quatre Vents
82500 ESCAZEAUX
représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Caisse CPAM DU TARN ET GARONNE
592, boulevard Blaise Doumerc BP 778
82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00971 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EAVD, a été plaidée à l’audience du 28 Janvier 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 23 décembre 2010, Mme [E] [M], alors en couple avec M.[G] [A], a subi une blessure à la main gauche occasionnée par un couteau, soignée au centre hospitalier de Montauban notamment par intervention chirurgicale du docteur [N], ladite blessure ayant occasionné des douleurs persistantes justifiant plusieurs interventions chirurgicales postérieures ainsi que des suivis et soins pour traitement de la douleur chronique.
Le 24 mars 2017, Mme [M] a porté plainte contre son ex-conjoint entre les mains de M.le Procureur de la République pour des faits de violences subies en dernier lieu les 1er et 2 janvier 2017, des appels téléphoniques malveillants et des menaces, évoquant des violences antérieures dont un coup de serpette à la main le 23 décembre 2010 qui l’aurait laissée handicapée. Elle s’est ensuite constituée partie civile auprès du doyen des juges d’instruction le 10 décembre 2018.
Le 29 mars 2019, M.[G] [A] a été mis en examen pour des faits de violences habituelles avec incapacité n’excédant pas huit jours sur la personne de [E] [M] courant 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017. A l’issue de l’instruction, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Montauban pour un épisode de violences du 1er mai 2016.
Par décision du 11 mars 2022, le tribunal correctionnel de Montauban a déclaré M.[G] [A] coupable et l’a condamné à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à verser à Mme [M] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts.
Parallèlement, Mme [M] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse aux fins d’expertise, au vu des complications subies par suite de l’intervention chirurgicale du 23 décembre 2010, et ce magistrat a ordonné une expertise par ordonnance du 15 novembre 2017, confiée au docteur [S].
Elle a ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban, lequel a par ordonnance du 21 janvier 2021 désigné le docteur [V] aux fins d’expertise.
Le rapport d’expertise a été établi le 24 août 2022.
*
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, Mme [E] [M] a fait assigner M. [G] [A] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture a été fixée au 17 mai 2024 et l’affaire, évoquée à l’audience du 28 janvier 2025, a été mise en délibéré au 28 mars 2025, prorogé au 10 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [M] sollicite de:
— déclarer M.[A] entièrement responsable du préjudice subi par elle le 23 décembre 2010
— fixer la date de consolidation au 24 janvier 2014
— condamner M.[A] à lui verser les sommes de:
— 3472,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2000 euros au titre des souffrances endurées
— 92700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— condamner M.[A] à verser à la Scp Gervais Mattar Cassignol la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile
— condamner M.[A] aux dépens
Après avoir rappelé que le juge pénal n’a pas eu à connaître de la responsabilité de M.[A] concernant les faits du 23 décembre 2010 et que son action n’est pas prescrite, Mme [M] soutient que la responsabilité de ce dernier dans les blessures subies résulte de la procédure d’information judiciaire. Elle précise n’avoir été en mesure de divulguer ces faits qu’à partir du 12 janvier 2018 lors de son examen par le docteur [S], prise dans des mécanismes psychologiques décrits par le tribunal correctionnel de Montauban dans son jugement du 11 mars 2022, se trouvant en situation de vulnérabilité et de souffrance, étant rappelé qu’elle a toujours été accompagnée à l’hôpital pour les soins en relation avec les faits et se trouvait donc contrainte de déclarer un accident.
Mme [M] rappelle que la réalité de la blessure est établie, qu’il s’agit d’un coup par arme blanche porté à la main, et que le docteur [S] a noté un problème social pouvant retentir sur la symptomatologie et s’est interrogé sur l’absence de prise en charge sur le plan médico-judiciaire. Elle relève encore que le docteur [V] dans le cadre de son expertise considère que le mécanisme physiopathologique est compatible et que la lésion est imputable.
Outre l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique, Mme [M] retient que son déficit fonctionnel permanent a été fixé à 1% par le docteur [V], mais à 30% par le docteur [S], lequel retient l’ensemble des conséquences de la lésion traumatique initiale, en présence de syndromes douloureux complexes. Elle considère que cette seconde appréciation est plus pertinente pour apprécier son préjudice et qu’il est juste de la retenir.
En réponse, M.[G] [A] conclut le 2 février 2024 :
A titre principal:
— au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [M]
— à voir juger qu’il n’est pas responsable du préjudice corporel subi par Mme [M]
— à la condamnation de Mme [M] à lui verser à la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— à la condamnation de Mme [M] aux dépens
A titre subsidiaire:
— de juger que les demandes formées seront ramenées auxsommes suivantes:
— 2893,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 800 euros au titre des souffrances endurées
— 1770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— de juger qu’il n’y a pas lieu de le condamner aux frais irrépétibles
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
M.[A] considère en premier lieu qu’il est impossible de lui imputer de manière certaine et directe la responsabilité des lésions subies par Mme [M] le 23 décembre 2010, étant rappelé que le magistrat instructeur n’a retenu qu’un seul épisode de violence le 1er mai 2016.
Il soutient que Mme [M] essaie d’obtenir indemnisation au titre d’un accident domestique, qu’elle a déjà préalablement tenté d’imputer cette faute au chirurgien l’ayant opérée.
Il rappelle que sa soeur a attesté de la survenance de l’accident, qu’ils l’ont tous deux accompagné au centre hospitalier, se préoccupant de son état de santé et non pour exercer une forme de contrainte.
Il considère ainsi qu’aucune faute n’est rapportée et pas davantage un lien de causalité.
Subsidiairement, M.[A] entend retenir une somme journalière de 25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, considère que la somme de 800 euros répare justement les souffrances endurées évaluées à 1,5/7.
Il ajoute qu’il y a lieu de retenir le déficit fonctionnel permanent tel qu’évalué par l’expert judiciaire [V], désigné à cette fin, ce qui conduit à retenir une indemnisation de 1770 euros, qu’enfin le préjudice esthétique de 0,5/7 sera justement réparé à hauteur de 300 euros.
La Cpam de Tarn-et-Garonne n’ a pas constitué avocat mais a communiqué ses débours.
MOTIFS:
Sur la responsabilité de M.[A] :
En application de l’article 1240 du code civil, reprenant l’article 1382 applicable à la date des faits allégués, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté, et attesté par les différentes pièces versées aux débats, que Mme [M] a subi le 23 décembre 2010 une plaie à la main gauche, causée par arme blanche.
Il est de même avéré que cette blessure a été présentée lors de l’admission au centre hospitalier de Montauban, puis à diverses reprises devant les professionnels de santé, comme étant accidentelle.
Mme [M] affirme avoir parlé pour la première fois des circonstances réelles de cette blessure, à savoir une agression subie par M.[A], devant le docteur [S], désigné par ordonnance du juge du tribunal administratif et rencontré le 12 janvier 2018, en ces termes: “elle nous dit qu’elle a été l’objet d’une agression au couteau ou cutter de la part de son ancien compagnon. Le 23 décembre 2010 alors qu’elle allait pénétrer dans ce domicile”.
Il convient en effet de relever qu’aucun des différents certificats médicaux antérieurs ne mentionne ces circonstances, lesquelles ne sont pas davantage visées dans la requête en référé-instruction datée du 18 août 2017 (mais peut-être rédigée antérieurement compte tenu de la date de la décision d’aide juridictionnelle), où il est précisé que Mme [M] a été victime d’un accident domestique par arme blanche.
Ainsi, dans le cadre de son dépôt de plainte du 24 mars 2017, Mme [M] faisait déjà allusion à cette agression, comme suit: “ le 23 décembre 2010, il m’a déjà donné un coup de serpette sur la main, j’en suis restée handicapée. Je n’avais pas porté plainte, sa mère m’avait accompagnée à l’hôpital. Il ne m’a jamais laissée seule, je ne pouvais pas parler.”
Cette présentation des faits est reprise dans le signalement effectué par le Ccas le 23 mars 2017 au procureur de la République, avec la précision que la fille mineure de Mme [M] était présente lors des faits.
Elle est également reprise devant le docteur [T] à partir du 16 juillet 2018, devant le docteur [V], le 21 avril 2022 dans le cadre de l’expertise judiciaire, et ce médecin expert considère que la lésion décrite est en lien direct et certain avec l’agression du 23 décembre 2010, “le mécanisme physiopathogénique est compatible”.
Elle figure enfin dans la plainte avec constitution de partie civile du 10 décembre 2018.
Mme [F] [A], soeur du mis en cause, a pour sa part déclaré le 18 février 2020 que Mme [M] s’est coupée en découpant du canard gras , tandis que [X] [L], fille de Mme [M], confirme l’agresssion subie par sa mère commise par [G] [A].
L’audition du docteur [Y], médecin de Mme [M] à partir de 2012, ne donne aucune information pertinente sur l’origine de la blessure subie en 2010, se référant au secret médical.
Dans le cadre de la procédure d’instruction suivie contre [G] [A] pour différents faits de violence à l’encontre de [E] [M], le juge d’instruction n’a pas recherché la commission de cet acte, en raison de la prescription ; il est toutefois question d’un contexte de disputes récurrentes, sur fond de consommation d’alcool et de cannabis, de la parole peu fiable des deux protagonistes dans le cadre de la procédure, et d’une victime apparaissant comme fragile, vulnérable et en souffrance.
En définitive, le tribunal observe qu’au regard du temps écoulé d’une part, de l’absence de témoignage extérieur fiable ou de tout autre commencement de preuve d’autre part, Mme [M] échoue à rapporter la preuve qui lui revient de la faute commise par M.[A] le 23 décembre 2010, directement à l’origine de la blessure, et donc de la responsabilité de ce dernier susceptible d’ouvrir droit à réparation des préjudices en résultant.
Mme [M] sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [M] succombe en ses demandes et sera en conséquence tenue aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et n’apparaît pas devoir être écartée pour être incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [E] [M] de ses demandes à l’encontre de M.[G] [A] ;
Condamne Mme [E] [M] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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