Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 5 juin 2025, n° 24/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 50B
N° RG 24/01940 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3KV
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2025
S.A.S. EVOLUPRINT
C/
[W] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2025
à Me Crystel CAZAUX
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. EVOLUPRINT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Vincent THOMAS, avocat au barreau de GERS substitué par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
La société EVOLUPRINT a reçu des commandes de Monsieur [W] [U] les 22 et 24 mai 2022, aux fins d’impression d’affiches, de professions de foi et de bulletins de vote dans la perspective des élections législatives du 12 juin 2022, pour un montant global de 1.803,50 euros TTC.
Une demande de subrogation, sollicitant que le remboursement des frais de propagande officielle exposés dans le cadre de l’impression du matériel électoral soit directement effectué par l’Etat auprès du prestataire, a été formalisée par Monsieur [W] [U] le 24 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 septembre 2023, la société EVOLUPRINT a demandé le paiement de sa créance. Le pli, présenté le 3 octobre 2023, n’a pas été réclamé le défendeur.
Par la suite, la société EVOLUPRINT a engagé une procédure de médiation, mais Monsieur [W] [U] n’y a pas donné suite.
Par acte du 2 avril 2024, la société EVOLUPRINT a fait assigner Monsieur [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin de demander le paiement de sa créance et la réparation du préjudice subi.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 10 mars 2025.
À l’audience, soutenant oralement ses écritures, la société EVOLUPRINT sollicite le rejet des demandes de Monsieur [W] [U] et à sa condamnation à lui payer :
la somme de 1.803,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusivela somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de sa demande de paiement, la société EVOLUPRINT expose d’abord, sur le visa de l’article 2 de l’arrêté du 6 mai 2022 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression et d’affichage des documents électoraux, que le défendeur ne peut bénéficier de la subrogation relative au remboursement des frais de campagne, les conditions de cette subrogation n’étant pas remplies en l’absence d’obtention de 5% des suffrages exprimés et du dépôt régulier des comptes de campagne.
Elle ajoute que le défendeur, seul à être engagé contractuellement avec elle, est tenu par l’obligation de payer sa créance sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil. Elle précise avoir correctement exécuté ses obligations contractuelles, les documents électoraux commandés par Monsieur [W] [U] ayant été livrés auprès du MEETT d'[Localité 4], le 1er juin 2022, conformément à la fiche pratique relative à la propagande électorale des candidats éditée par la Préfecture. Elle fait valoir que cette livraison est démontrée tant par sa fiche de livraison signée par le MEET que par les déclarations de Monsieur [W] [U] dans la presse, celui-ci ayant mis en cause la mairie et la préfecture qui n’auraient pas mis ses bulletins à disposition des électeurs. Elle précise que ses obligations contractuelles se limitaient à la livraison des bulletins à la préfecture et non de leur mise à disposition auprès des électeurs.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société EVOLUPRINT fait valoir que Monsieur [W] [U] a fait preuve de résistance abusive.
À l’audience, Monsieur [W] [U], se référant oralement à ses écritures, demande le rejet de toutes les demandes de la société EVOLUPRINT. Reconventionnellement, il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer :
— une somme de 5.000 euros en réparation de la perte de chance à l’élection législative,
— une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement, procédure abusive et abus de position dominante,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir le débouté des prétentions de la demanderesse, Monsieur [W] [U] considère que la société EVOLUPRINT doit poursuivre la réclamation de son paiement auprès de la Préfecture, ainsi qu’elle l’avait initialement fait, et comme cela était convenu lors de la passation de la commande, en raison de l’existence d’une subrogation relative au remboursement des frais de campagne par l’Etat.
Le défendeur fait valoir que la société EVOLUPRINT n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles, en l’absence de livraison des bulletins de vote et des professions de foi. Il argue que les bulletins à son nom étaient absents des bureaux de vote, sauf dans un bureau qui ne se situait pas à [Localité 12]. Il ajoute que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de cette livraison, les pièces produites évoquant une livraison de 1,5 tonnes de documents ne correspondant pas à sa commande et ne démontrant donc pas une livraison de ses documents électoraux selon les modalités déterminées par la Préfecture. Il indique que l’article présenté en demande n’est pas fondé et pas sérieux. Il précise avoir réglé une partie du prix, au moyen d’un acompte de 800 euros, lequel n’a pas été pris en compte dans le cadre de la demande de paiement formulée par la société EVOLUPRINT.
Le défendeur fait valoir qu’en raison de l’absence de livraison des bulletins de vote, il a subi une perte de chance d’atteindre le seuil de 5% des suffrages lors des élections, résultat qui lui aurait permis de bénéficier du remboursement de ses frais d’impression par l’Etat.
Monsieur [W] [U] estime que la société EVOLUPRINT se retourne abusivement contre lui, car il est plus simple d’attaquer un petit candidat que la préfecture, et qu’elle produit la décision du conseil constitutionnel sur ses comptes de campagnes, n’ayant aucun lien avec la cause, uniquement pour le discréditer.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA SOCIETE EVOLUPRINT
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit rapporter la preuve de l’existence de cette obligation, et réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 6 mai 2022 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression et d’affichage des documents électoraux, seuls les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont remboursés de leurs frais d’impression et d’affichage des documents électoraux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société EVOLUPRINT et par Monsieur [W] [U] que celui-ci a commandé :
200 affiches, pour un montant de 432 euros, selon bon de commande accepté par le défendeur le 22 mai 2022,40.000 professions de foi, pour un montant de 1.107,75 euros, selon bon de commande accepté par le défendeur le 22 mai 2022,20.000 bulletins de vote, pour un montant de 250 euros, selon bon de commande accepté par le défendeur le 24 mai 2022,20.000 flyers, pour un montant de 600 euros, selon facture acquittée par Monsieur [W] [U].
S’il n’est pas contesté que les affiches et les flyers ont bien été livrés, Monsieur [U] indique que les professions de foi et les bulletins de vote n’ont pas été livrés.
La société EVOLUPRINT, qui peut prouver la livraison par tout moyen, justifie d’un bon de livraison n° 82053 en date du 30 mai 2022 concernant 40.000 professions de foi, d’un bon de livraison n° 82074 en date du 30 mai 2022 concernant 10.000 bulletins de vote et d’un bon de livraison n° 82266 en date du 30 mai 2022 concernant 10.000 bulletins de vote, tous à destination du MEETT – centre de convention à [Localité 4]. Elle justifie également d’une lettre de voiture en date du 1er juin 2022, à destination du MEETT à [Localité 4], portant sur 7 palettes pour un poids total de 1,5 tonnes, comportant la signature du conducteur, la signature et le cachet de la société EVOLUPRINT, ainsi que la signature et le nom d’un nommé [D], dans l’encart réservé au destinataire.
Si la lettre de voiture en date du 1er juin 2022 ne contient pas un descriptif précis des marchandises livrées le même jour sur le site du MEETT, il convient de relever que cette livraison répondait aux modalités fixées par la Préfecture relativement à la livraison de la propagande électorale, puisqu’il ressort de la fiche pratique produite par le défendeur que la livraison devait être effectuée le 1er juin 2022 sur le site du MEETT. Il apparaît également, au vu du poids d’un bulletin de vote de 2g et d’une profession de foi de 5g selon les bons de commande et du nombre maximal de bulletin de vote et de profession de foi pouvant donner lieu à remboursement selon la fiche de la préfecture, que cette livraison concernait manifestement plusieurs candidats distincts, hors l’hypothèse peu probable qu’un candidat n’ait décidé de fournir bien plus de professions de foi et de bulletins de vote que d’électeurs dans la circonscription.
Surtout, le procès-verbal de constat produit par le défendeur atteste de la présence de bulletins de vote au nom de Monsieur [W] [U] dans deux des bureaux de la circonscription, à [Localité 8] et à [Localité 5]. Le constat indique également en sa page n°3, s’agissant du bureau de vote n°2 à [Localité 8], qu’il est affiché la liste des candidats pour la circonscription et le nombre de bulletins livrés par candidat. La photo produite en page n°4, concernant cette dite liste, mentionne que 20.000 bulletins de vote pour Monsieur [W] [U] ont bien été livrés, à la différence de Monsieur [S] [V] pour lequel figure la mention « Non livré » sous son nom et la mention « 0 » dans la colonne livrée. Il apparaît ainsi que la société EVOLUPRINT a bien livré les bulletins de vote à la préfecture dans la quantité demandée par Monsieur [W] [U].
Si ce constat mentionne que la responsable des bureaux de vote 236 et 237 a déclaré avoir reçu un courriel de la mairie de [Localité 12] l’informant la veille de l’absence de bulletin de vote au nom de Monsieur [W] [U], cette absence peut s’expliquer tant par un nombre insuffisant de bulletins de vote au nom du candidat (la quantité de bulletin de vote commandée et livrée correspondant à 25% des votants seulement), que par une erreur de la mairie ou de la [10] dans l’approvisionnement des bureaux de vote.
Il ressort d’ailleurs d’un article publié sur le site internet du média LA DEPECHE.fr, le 12 juin 2022 à 11h46, soit le jour du premier tour des élections législatives, que Monsieur [W] [U] a constaté que les petites communes avaient bien été livrées et que seule la commune de [Localité 12] n’avait pas reçu de bulletins de vote. Il a déclaré auprès du journaliste qu’il avait « un récépissé de réception de la Préfecture et de livraison auprès des mairies », que la Préfecture et la mairie de [Localité 12] se renvoyaient la balle et qu’il trouvait « très étrange que ce ne soit que sur [Localité 12] » qu’il n’y ait pas de bulletins à son nom. Il ressort également de cet article que des professions de fois ont bien été envoyées à [Localité 12], au nom de Monsieur [W] [U].
Ainsi, il est établi que la société EVOLUPRINT a procédé à son obligation de livraison. Monsieur [W] [U] n’apporte pas la preuve contraire d’une exécution imparfaite de ses obligations par la société EVOLUPRINT, sachant qu’il aurait pu solliciter auprès de la Préfecture communication du procès-verbal de la commission de propagande s’étant réunie le 1er juin 2022 et chargée de vérifier la quantité et la qualité des documents livrés pour établir que son contractant n’aurait pas livré à la préfecture le nombre de bulletins et de circulaires commandés.
Ainsi, la société EVOLUPRINT est en droit d’obtenir le paiement des prestations qu’elle a bien effectuées et qui restent impayées, à savoir l’impression et la livraison d’affiches, de bulletins de vote et de professions de foi au profit de Monsieur [W] [U], étant rappelé que la somme de 600 euros déjà réglée par Monsieur [W] [U] a servi au paiement de ses flyers.
Si Monsieur [W] [U] estime que la préfecture doit être chargée de procéder au paiement de cette facture, compte-tenu de la subrogation signée, il ressort des déclarations des parties, du courrier de la préfecture du 20 juin 2022 et de la décision du conseil constitutionnel sur ses comptes électoraux qu’il n’a obtenu que 0,21% des voix. N’ayant pas atteint le seuil de 5% des suffrages exprimés, il ne peut bénéficier de la prise en charge par l’Etat du remboursement des frais d’impression de la propagande officielle.
Par conséquent, la subrogation relative au remboursement des frais de campagne n’est pas opposable par Monsieur [W] [U] au demandeur et ce moyen ne peut fonder le rejet de la demande de paiement de la société EVOLUPRINT dirigée contre le défendeur.
Aussi, Monsieur [W] [U] sera condamné à payer à la société EVOLUPRINT la somme de 1.803,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2023, date à laquelle le défendeur a été avisé de la lettre recommandée adressée pour le mettre en demeure de payer, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II. SUR LA DEMANDE DE REPARATION FORMULEE PAR LA SOCIETE EVOLUPRINT AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, un demandeur peut obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive du défendeur à ses prétentions. Cette résistance abusive suppose que soit établie la malice ou la mauvaise foi du défendeur, son intention de nuire au demandeur ou d’user d’un procédé manifestement dilatoire.
En l’espèce, la société EVOLUPRINT ne démontre pas l’existence d’un comportement délibérément malveillant ou purement dilatoire du défendeur, le simple fait qu’il n’ait pas accédé à la demande de règlement à la suite d’une mise en demeure unique transmise le 29 septembre 2023 étant insuffisant à établir une résistance abusive.
Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR [W] [U] RELATIVE A LA PERTE DE [Localité 7]
En application de l’article 1231-1 du code civil, un contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, la société EVOLUPRINT a bien exécuté ses prestations en livrant les affiches, professions de foi et bulletins de vote au nom de Monsieur [W] [U] et celui-ci ne démontre pas l’imparfaite exécution de ses obligations par la société EVOLUPRINT.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de Monsieur [W] [U] sera rejetée.
IV- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR [W] [U] RELATIVE A LA PROCEDURE ABUSIVE
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit dans son principe à la demande de paiement de la créance formée par la société EVOLUPRINT, son action ne saurait être qualifiée d’abusive.
En outre, Monsieur [W] [U] ne produit aucun élément aux débats de nature à rapporter la preuve que la société EVOLUPRINT aurait agi dans l’intention de lui nuire, en ayant fait montre d’un procédé de harcèlement, ou abusé d’un abus de position dominante, étant précisé qu’une telle position n’est pas davantage établie.
En conséquence, Monsieur [W] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
V- SUR LES FRAIS DU PROCES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [U], succombant et étant condamné aux dépens, il convient de le condamner à payer à la société EVOLUPRINT la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] payer à la société EVOLUPRINT la somme de 1.803,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2023 ;
DEBOUTE la société EVOLUPRINT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la perte de chance ;
DEBOUTE Monsieur [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] payer à la société EVOLUPRINT une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens ;
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Millet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Procédure ·
- Défaut de conformité ·
- Dépens
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Commandement de payer ·
- Chasse ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Contrats ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Intervention ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Établissement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Subrogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Révocation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copies d’écran ·
- Émetteur ·
- Part ·
- Carte grise ·
- Facture ·
- Demande ·
- Évocation
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Compte de dépôt ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Dépassement ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom ·
- Télécopie ·
- Déclaration ·
- Profession
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Congo ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Date ·
- République ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.