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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00159 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELIN – 82C
AFFAIRE : [F], [S] [T] épouse [Z] C/ [P] [T] épouse [H]
Copies le 23 octobre 2025 à :
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F], [S] [T] épouse [Z]
née le 17 Septembre 1956 à MONTAUBAN (82)
demeurant 740 Chemin de la Plaine des Foulis – 82800 NEGREPELISSE
représentée par Maître Stephanie NAUGES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Madame [P] [T] épouse [H]
née le 23 Novembre 1972 à SAINT DENIS (92)
demeurant Route de Bonnanech – 82230 MONCLAR-DE-QUERCY
représentée par Maître Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Délibéré au 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
[V] [T] est décédé le 6 avril 2022. Il laisse à sa succession ses deux filles Mme [P] [T] épouse [H] et Mme [F] [T] épouse [Z]. Un testament olographe daté du 5 octobre 2020 a été déposé au rang des minutes de Maître [R] [M], notaire à Castelnau d’Estretefond.
Par exploit du 05 juin 2025, Mme [F] [T] épouse [Z] a fait assigner Mme [P] [T] épouse [H] devant le juge des référés.
A l’audience du 02 octobre 2025, Mme [F] [T] épouse [Z] demande au juge des référés d’ordonner une expertise graphologique tu testament et de condamner Mme [P] [T] épouse [H] au paiement de 1 500 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions elle fait valoir que le testament présente des particularités graphiques interrogeant sur sa régularité.
Mme [P] [T] épouse [H] demande au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge du fond et, à titre subsidiaire, de rejeter la demande. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de Mme [F] [T] épouse [Z] au paiement de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle discute les particularités graphiques relevées par sa sœur et conteste l’existence de troubles cognitifs affectant son père.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [F] [T] épouse [Z] produit en sus de la copie du testament olographe, deux offres de prêt signées par son père en juillet 2014 et août 2015, une opposition à paiement d’un chèque de 2016 portant, outre la signature, la mention « lu et approuvée », une procuration du 25 août 2017 portant la signature et la mention « lue et approuvée, bon pour pouvoir ».
Si la signature semble avoir une graphie quasi constante, les autres mentions manuscrites interrogent sur l’identité des différents scripteurs. La demande d’expertise repose donc sur un motif légitime.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [F] [T] épouse [Z], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
Mme [A] [Q] née [C]
1803 Route du Vignoble
82340 DONZAC
Tél : 05.63.39.86.16 Fax : 05.63.39.86.16
Mèl : grapho.palmer@orange.fr
Avec pour mission de :
— se faire remettre le document original comme étant considéré comme un testament olographe rédigé par M. [V] [T] le 5 octobre 2020 ;
— analyser le document ;
— se faire remettre les pièces de comparaison produites par Mme [F] [T] épouse [Z] et toutes celles dont il n’est pas contesté qu’elles sont le produit de l’écriture de [V] [T] ;
— au regard de ces éléments de comparaison, donner les éléments permettant de dire si le testament est écrit et signé par la seule main [V] [T] ;
— donner les éléments permettant de dire si l’écriture d’un tiers est aussi présente ;
— le cas échéant, se faire remettre des pièces de comparaison comportant une écriture non contestée de Mme [P] [T] épouse [H] et dire si une des écritures présentes sur le testament olographe autre que celle du défunt peut-être celle de Mme [P] [T] épouse [H] ;
— faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [F] [T] épouse [Z] qui devra consigner la somme 1 200€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS Mme [F] [T] épouse [Z] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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