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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 4 mai 2026, n° 23/05483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 23/05483 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOUD
SG
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :05/05/26
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 4 mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE , dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD dont le siège social est [Adresse 2] venant aux droits et obligations de la SA BANQUE RHONE ALPES dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [T] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers , l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Février 2026 et prorogé au 4 mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La S.C.I. M. D.M. a pour objet social l’acquisition et l’exploitation d’un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 2], et sa mise en valeur par l’édification et l’exploitation par bail ou autrement de toute construction qui restera la propriété de la société
La S.A. Banque Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient la S.A. Société Générale suite à une fusion, a consenti à la société M. D.M. plusieurs prêts notariés reçus par Maître [E], Notaire à [Localité 3] (Isère).
Par acte authentique du 21 et 23 septembre 2009, la société Banque Rhône-Alpes a conclu avec la SCI M. D.M. deux contrats de prêt professionnel :
— Un contrat de prêt professionnel 138.01 d’un montant en principal de 115.000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 4,95 % l’an, au TEG de 6,3402 %, pour une durée de 12 ans, moyennant 144 échéances mensuelles de 1.084,70 euros.
— Un contrat de prêt professionnel 138.02 d’un montant en principal de 115.000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 4,95 % l’an, au TEG de 5,782 %, pour une durée de 12 ans, moyennant 144 échéances mensuelles de 1.084,70 euros.
Par acte authentique en date du 21 et 23 septembre 2009, M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O] se sont portés caution personnelle et solidaire auprès de la société Banque Rhône-Alpes :
— Pour la somme de 74.750 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, en garantie du prêt professionnel 138.01 ;
— Pour la somme de 149.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, en garantie du prêt professionnel 138.03.
Préalablement à la conclusion des actes de cautionnement, les cautions, personnes physiques, ont renseigné deux fiches d’informations patrimoniales, les 9 août 2008 et 7 août 2009.
Par acte authentique du 15 octobre 2010, la société Banque Rhône-Alpes a accordé à la société M. D.M. un contrat de prêt professionnel 138.03 d’un montant en principal de 150.000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 5,59 % l’an, au TEG de 5,983 %, pour une durée de 15 ans, moyennant 180 échéances mensuelles de 1.232, 80 euros.
Par jugement du 27 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Grenoble a accordé une procédure de sauvegarde judiciaire à la société M. D.M., et a désigné Maître [W] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception daté du 19 janvier 2012, la Banque Rhône-Alpes a déclaré ses créances entre les mains de Maître [W] [B], soit :
— 133.640, 57 euros à titre privilégié et à échoir, au titre du prêt professionnel numéroté 138.01 des 21 et 23 septembre 2009 ;
— 105.206, 91 euros à titre privilégié et échu, au titre du prêt professionnel numéroté 138.02 des 21 et 23 septembre 2009 ;
— 207.110, 40 euros à titre privilégié et à échoir, au titre du prêt professionnel numéroté 138.03 du 15 octobre 2010.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 24 février 2012, la Banque Rhône-Alpes a mis en demeure M/ [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O] de lui payer la somme de 215.498, 23 euros, sous huitaine, au titre de leurs engagements de caution.
Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal de grande instance de Grenoble a arrêté un plan de sauvegarde de justice sur une durée de 10 ans au bénéfice de la société M. D.M., et a désigné Maître [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
À ce titre, il a été décidé de la reprise du paiement des échéances normales des prêts suivants :
— Numéro 138.01 à hauteur de 1.123, 03 euros par mois ;
— Numéro 138.03 à hauteur de 1.232, 80 euros par mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 juin 2016, la Banque Rhône-Alpes, après avoir adressé à l’emprunteur plusieurs mises en demeure de payer, a sollicité du juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble la résolution du plan, et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire pour défaut de paiement des échéances desdits prêts.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 16 février 2018, la société M. D.M. a adressé à la Banque Rhône-Alpes un chèque d’un montant de 1.452, 34 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 avril 2018, la Banque Rhône-Alpes a, de nouveau, mis en demeure, la société M. D.M. de lui payer une somme de 65.963, 24 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 21 juin 2018, la Banque Rhône-Alpes a prononcé la déchéance du terme des prêts numérotés 138.01 et 138.03, et a mis en demeure la société M. D.M. de lui payer, sous huitaine, les sommes de :
— 76.802, 35 euros outre intérêts de retard au taux fixe de 4,95 % à compter du 20 juin 2018 au titre du prêt professionnel numéroté 138.01 en date du 21 et 23 septembre 2009 ;
— 144.962, 69 euros outre intérêts de retard au taux fixe de 5,59 % à compter du 20 juin 2018 au titre du prêt professionnel numéroté 138.03 en date du 15 octobre 2010.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de grande instance de Grenoble a dit n’y avoir lieu à la résolution du plan.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 21 juin 2018, la banque a mis en demeure, M. [J] [O] de lui payer la somme de 74.750 euros, sous huitaine, au titre de son acte de cautionnement personnel et solidaire en date du 21 septembre 2009.
Par acte d’huissier du 12 septembre 2019, la banque a fait assigner la société M. D.M. devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin d’obtenir le paiement du solde des deux prêts professionnels à hauteur de 79.909, 94 euros outre intérêt pour le prêt 138.01, et 151.692, 20 euros outre intérêts pour le prêt 138.03.
Suite à un traité de fusion en date du 15 juin 2022, la S.A. Société Générale est venue aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, laquelle est elle-même venue aux droits et obligations de la société Banque Rhône-Alpes.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état afin que les parties produisent leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office au visa des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Par jugement du 13 mars 2023, la société Banque Rhône-Alpes aux droits de laquelle est venue la Société Générale, a été déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société M. D.M.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 21 août 2023, la banque a, à nouveau, prononcé la déchéance du terme des prêts numérotés 138.01 et 138.03, et a mis en demeure la société M. D.M. de lui payer, sous huitaine, les sommes de :
— 56.198, 97 euros outre intérêts de retard au taux fixe de 4,95 % à compter du 21 août 2023 au titre du prêt professionnel numéroté 138.01;
— 144.301, 31 euros outre intérêts de retard au taux fixe de 5,59 % à compter du 21 août 2023 au titre du prêt professionnel numéroté 138.03.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 5 octobre 2023, la S.A. Société Générale a fait assigner M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O] aux fins de les voir condamnés à lui verser diverses sommes en leur qualité de caution.
Par actes d’huissier-commissaire de justice du 12 décembre 2023, la Société Générale a fait délivrer deux commandements aux fins de saisie-vente portant sur deux prêts notariés, portant sur la somme de 99.955, 55 euros, et de 174.259, 47 euros.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 5 janvier 2024, la S.C.I. M. D.M., M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O] ont fait assigner la Société Générale en référé afin de voir ordonner une expertise en vue de présenter le détail des prêts et de faire le compte des sommes versées et de leur affectation.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 11 janvier 2024, la S.C.I. M. D.M. a fait assigner la Société Générale devant le juge de l’exécution mobilier du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de contester les commandements aux fins de saisie-vente signifiés le 12 décembre 2023.
Par jugement du 14 mai 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la demande d’annulation des commandements de saisie-vente.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des référés rejetait la demande d’expertise.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande incidente de sursis à statuer formée M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 juin 2025, la Société Générale demande au tribunal, de :
— Débouter M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O] de toutes leurs demandes ;
— Condamner solidairement M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O] à lui payer la somme de 56.198, 97 euros outre intérêts de retard au taux fixe de 4, 95 % à compter du 21 août 2023 au titre de l’acte de cautionnement en date du 21 et 23 septembre 2009 en garantie du prêt professionnel numéroté 138.01 ;
— Condamner solidairement M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O] à lui payer la somme de 144.301, 31 euros outre intérêts de retard au taux fixe de 5, 59 % à compter du 21 août 2023 au titre de l’acte de cautionnement en date du 21 et 23 septembre 2009 en garantie du prêt professionnel numéroté 138.03 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner in solidum M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Elle estime que les actes de cautionnement sont réguliers en soulignant qu’au jour de leur souscription, une fiche d’information patrimoniale avait été renseignée le 7 août 2009, en plus de celle du 9 août 2008, dans laquelle les cautions ont indiqué posséder un actif net de 788.750 euros, outre 46.908 euros de revenus, de sorte qu’il n’existait pas de disproportion manifeste avec le montant de leur engagement à hauteur de 224.250 euros. Elle fait valoir qu’à la date de l’appel en garantie, le 5 octobre 2023, les cautions étaient toujours détentrices de leurs actifs immobiliers estimés en 2009 à 1.600.000 euros, et que les emprunts immobiliers souscrits ont été amortis.
Elle conteste tout manquement à à son devoir de mise en garde en rappelant qu’au moment de la conclusion des actes de cautionnement litigieux, les cautions avaient déjà souscrit quatre autres actes de cautionnement ; de sorte qu’ils doivent être considérés comme des cautions averties. Elle explique que la société M. D.M. n’avait aucune situation d’impayée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce qui montre que les emprunts souscrits étaient proportionnés à ses capacités contributives.
Elle indique que la conclusion d’un acte de cautionnement est indispensable pour l’acceptation d’un prêt professionnel, la perte de chance de ne pas s’engager n’existe pas, puisque les cautions auraient nécessairement dû s’engager pour que la société obtienne des crédits.
Concernant son obligation d’information annuelle des cautions, la banque fait valoir que la déchéance aux droits des intérêts conventionnels ne fait pas perdre au créancier le droit aux intérêts légaux qui courent à compter de la date de mise en demeure, soit, en l’espèce, le 24 février 2012.
Elle sollicite le rejet de la demande de délais de paiement et de celle visant à voir écarter l’exécution provisoire en estimant que les époux [O] ne justifient pas de leur impossibilité d’honorer leurs dettes et ils ont déjà bénéficié d’un délai de paiement conséquent depuis l’envoi de la première mise en demeure le 24 février 2012.
Selon leurs dernières conclusions, notifiées le 4 juin 2025, M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O] demandent au tribunal de :
— À titre principal, juger que leurs engagements de caution sont disproportionnés, et débouter la S.A. Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— À titre subsidiaire, juger que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard, et condamner la Société Générale à leur la somme totale de 200.500, 28 euros au titre du préjudice subi décomposée comme suit :
— 56.198,97 euros outre intérêts de retard au taux fixe de 4,95 % à compter du 21 août 2023 pour le prêt 138.01 ;
— 144.301,31 euros outre intérêts de retard au taux fixe de 5,59 % à compter du 21 août 2023 pour le prêt 138.02 ;
— À titre infiniment subsidiaire, leur accorder des délais de paiement sur vingt-quatre mois,
— Constater que la S.A. Société Générale n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution et prononcer la déchéance du droit aux intérêts des intérêts ;
— En tout état de cause, condamner la S.A. Société Générale à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la S.A. Société Générale aux entiers dépens.
Ils soulèvent à titre principal la disproportion du cautionnement en application de l’article L. 332-1 du code de la consommation, en faisant valoir qu’au jour de la conclusion des actes litigieux, les fiches patrimoniales utilisées par la banque pour apprécier de la proportionnalité de chaque cautionnement étaient datées du 9 août 2008, soit plus de treize mois avant l’engagement, et qu’elles mentionnent de nombreux prêts en cours de remboursement.
À titre subsidiaire, ils demandent l’octroi de dommages et intérêts pour le manquement de la S.A. Société Générale à son devoir de mise en garde, en faisant valoir que la banque était tenue de les alerter sur le risque d’endettement excessif au regard de leur capacité financière et du risque de défaillance du débiteur principal, et que cette obligation n’est pas remplie dès lors que les fiches patrimoniales étaient anciennes et qu’elles mentionnaient de nombreux emprunts en cours. S’agissant des dommages et intérêts, ils affirment que le montant de leur préjudice est égal au montant qu’ils seraient susceptibles de payer, le cas échéant, à la banque dans le cadre de la présente instance, soit une somme totale de 200.500, 28 euros. Ils considèrent que la simple qualité de dirigeant de société ne suffit pas à démontrer qu’ils disposaient des compétences financières suffisantes, ce d’autant que M. [O] est maçon et Mme [O] est assistante dans une entreprise.
À titre infiniment subsidiaire, ils entendent obtenir la déchéance des intérêts conventionnels du fait de l’absence d’information annuelle de la caution.
Ils forment une demande de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil et une demande de mise à l’écart de l’exécution provisoire compte tenu des conséquences financières manifestement excessives qu’une décision de condamnation entraînerait.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au présent litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il est constant que les défendeurs ont cautionné les prêts bancaires dont il est demandé le paiement, lesquels sont devenus intégralement exigibles suite à la déchéance du terme engendrée du fait du placement en liquidation judiciaire de la société M. D.M.
Les cautions ne contestent pas que ladite déchéance du terme leur soit opposable, en vertu des stipulations contractuelles, et donc que la créance soit devenue exigible également à leur égard ; cependant, M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O] soulèvent deux moyens de défense tirés, en premier lieu, de l’inopposabilité des cautionnements, et en second lieu, de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
1- Sur la disproportion des cautionnements
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016 applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces biens et revenus sont ceux déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la conclusion du cautionnement. L’appréciation du caractère disproportionné d’un acte de cautionnement s’apprécie au regard de l’ensemble du patrimoine de la caution au jour de la conclusion de l’acte litigieux et non uniquement de ses seuls revenus.
En l’absence d’anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément à l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
En l’espèce, l’établissement prêteur produit à l’instance la fiche patrimoniale remplie par les emprunteurs le 7 août 2009. Ces derniers ne sont donc pas fondés à soutenir que le caractère disproportionné de leur engagement résulte de l’absence d’actualisation de la fiche patrimoniale du 9 août 2008.
S’agissant des cautionnements souscrits les 21 et 23 septembre 2009 en garantie des contrats de prêt 138.01 et 138.02 contracté par la société M. D.M., les époux [O] se sont portés caution de la somme totale de 224.250 euros, déclarant être mariés sous le régime de la communauté légale avec des revenus annuels de 28.628 euros pour M. et 18.280 euros pour Mme, ainsi qu’un patrimoine immobilier global évalué à 1.600.000 euros.
Au titre des charges, le couple n’a déclaré aucune charge annuelle, se limitant à apposer une mention de renvoi à une copie jointe dans les parties consacrées aux crédits en cours et aux cautions données. Si le document visé n’est pas produit à l’instance, il convient de relever que les emprunteurs n’évoquent pas dans leurs conclusions la souscription de nouveaux contrats de prêt ou de nouveaux cautionnements depuis la précédente fiche patrimoniale du 09 août 2008. Or, à cette date, ils ont déclaré trois contrats de prêt pour un montant total de 140.000 euros, ainsi que quatre actes de cautionnement à hauteur de 333.000 euros.
Bien que les emprunts ont nécessairement été partiellement remboursés au cours du délai d’un an écoulé entre les deux fiches patrimoniales, il est certain qu’au jour de la seconde fiche patrimoniale, M. et Mme [O] étaient débiteurs de la somme maximale de 140.000 euros, auquel il convient d’ajouter le montant total des garanties accordées, soit la somme de 557.250 euros après souscription du cautionnement litigieux.
Il en résulte un endettement maximum à hauteur de 697.250 euros qui n’était pas manifestement disproportionné au regard des revenus et du patrimoine déclaré.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O] tendant à rendre les cautionnements souscrits inopposables.
2- Sur le devoir de mise en garde du préteur
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La banque doit justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts. (Cf Ch. mixte., 29 juin 2007, n°05-21.104)
Ce principe a été étendu à la caution non avertie. (Cf Com., 23 septembre 2014, n° 13-18.827)
Il appartient à la caution non avertie qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt. (Cf Com, 26 janvier 2016, n°14-23.462 : 9 mars 2022, n°20-16.277)
En présence d’une caution avertie, la banque n’est tenue à ce devoir de mise en garde qu’à la condition qu’elle ait détenu des informations sur les revenus de cette caution, son patrimoine et ses capacités de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération financée ou de la société cautionnée, que la caution aurait elle-même ignorées.
L’obligation de mise en garde à laquelle est tenu le banquier dispensateur de crédit est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de celui-ci, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
La preuve du caractère averti incombe à la banque.
La caution avertie est celle qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s’engageant. ( Cf Com., 29 novembre 2017, n° 16-19.416)
Comme indiqué plus haut, la disproportion de l’engagement des cautions n’a pas été démontrée. Le moyen principal soulevé par les demandeurs pour justifier de leur demande de dommages et intérêts est le caractère ancien de la fiche patrimoniale du 9 août 2008. Or, il a été relevé qu’une autre fiche patrimoniale avait été remplie par les emprunteurs le 7 août 2009, soit moins de deux mois avant la conclusion du cautionnement litigieux.
Les cautions ne démontrent pas l’existence d’un risque d’endettement.
Par ailleurs, au jour de la souscription de l’acte litigieux, les époux [O] étaient déjà débiteurs de trois contrats de prêt et quatre cautionnements. Ils avaient donc conscience des risques encourus en s’engageant ne peuvent dans ces conditions revendiquer la qualité de cautions non averties.
La Société Générale n’était donc pas tenue à un devoir de mise en garde à leur égard.
Dès lors, M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
3- Sur les sommes dues par les cautions
Selon les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la cause, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En application de ces dispositions, toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, dispose, dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, d’un droit à l’information de la part de ce créancier. Il appartient donc au créancier professionnel de justifier de l’accomplissement de cette formalité légale. La méconnaissance de cette obligation d’information de la caution entraîne pour le créancier professionnel la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnels et aux pénalités.
En l’espèce, la S.A. Société Générale ne produit aucun élément de nature à justifier du reste de son obligation d’information. Elle se limite à indiquer qu’une telle demande va à l’encontre des intérêts des demandeurs dès lors que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne la prive pas de son droit aux intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
Ainsi, le prêteur échouant à démontrer avoir satisfait à son obligation d’information annuelle à l’égard des cautions, il sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités à compter du 31 mars 2010.
Il résulte du décompte produit par la banque, décompte non contesté, qu’au jour de la déchéance du terme le 15 décembre 2011, le capital restant dû s’élevait à la somme de 100.064, 84 euros au titre du prêt 138.01, et 144.767, 05 euros au titre du prêt 138.03, soit la somme totale au principal de 244.831, 89 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2010, les sommes réglées par l’emprunteur postérieurement à cette date – 64.349,03 euros au titre du prêt 138.01 et 37.203,54 euros au titre du prêt 138.03 – doivent être imputées sur le capital restant dû.
Il s’en suit que le montant du capital restant dû après déchéance du droit aux intérêts s’élève à 35.715,81 euros au titre du prêt 138.01 (100.064,84 – 64.349,03) et 107.563,51 euros au titre du prêt 138.03 (144.767,05 – 37.203,54).
Les cautions, qui ne se sont engagées qu’à hauteur de 74.750 euros pour le prêt 138.01 et 115.000 euros pour le prêt 138.03, sont donc redevables à l’égard du prêteur de la somme de 35.715,81 euros au titre du prêt 138.01, et 107.563,51 euros au titre du prêt 138.03.
En outre, elles doivent être condamnées au paiement des intérêts de retard mais uniquement à compter de la date de la présente décision. En effet, s’il est constant que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels vient sanctionner le prêteur du manquement à son obligation d’information, une telle sanction s’oppose nécessairement à ce qu’il soit fait application du taux légal à compter de la première mise en demeure. À défaut, le manquement du prêteur aboutirait à sanctionner plus fortement la caution en la condamnant au paiement d’une somme plus importante que celle exigible en l’absence de manquement du prêteur.
Compte tenu des éléments qui précèdent, M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O] seront condamnés solidairement à payer à la S.A. Société Générale la somme de 143.279,32 euros (107.563,51 + 35.715,81), outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
4- Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1244-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O], qui sollicitent des délais de paiement les plus larges possibles, se limitent à invoquer les dispositions du nouvel article 1343-5 du code civil sans justifier de leurs ressources financières.
Ils ne démontrent pas que leur situation justifie l’octroi de délais, ni être en mesure d’apurer le montant de leur dette dans le délai de vingt quatre mois.
Leur demande sera par conséquent rejetée.
5- Sur les demandes accessoires
5.1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O], qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens.
5.2- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O], tenus aux dépens, seront déboutés de leur demande à ce titre. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits en justice, de sorte que les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la Société Générale la somme de 1.000 euros à ce titre.
5.3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire par mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O] à payer à la S.A. Société Générale la somme de 143.279, 32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre du cautionnement souscrit le 21 et 23 septembre 2009 en garantie des prêts professionnels 138.01 et 138.03 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE in solidum M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum M. [J] [O] et Mme [L] [T] épouse [O] à payer à la S.A. Société Générale la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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