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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 16 avr. 2026, n° 25/03956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 16 Avril 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/03956 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZAT
AFFAIRE : [V] / [A]
MINUTE :
Copie exécutoire : le 27/04/2026
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [U] [E], [R] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [T], [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Mars 2026
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Prononce le divorce entre Mme [U] [V] et M. [G] [A] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 16 octobre 2004 à [Localité 3] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir:
— Mme [U] [E] [R] [V], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
et
— M. [G] [T] [K] [A], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’assignation en divorce, soit le 18 décembre 2025 ;
Rappelle que Mme [U] [V] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [F] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant mineur [F] en alternance au domicile des deux parents ;
Dit que l’alternance s’organisera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— Chez le père, à compter du vendredi des semaines paires fin des activités scolaires, jusqu’au vendredi suivant,
— Chez la mère, à compter du vendredi des semaines impaires fin des activités scolaires, jusqu’au vendredi suivant,
— L’alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires,
— S’agissant des périodes de Noël, l’enfant sera :
* Avec le père, le 24 décembre à compter de 17h au 25 décembre 18h et avec la mère le 31 décembre à compter de 17h au 1er janvier 18h les années impaires,
* Avec la mère le 24 décembre à compter de 17h au 25 décembre 18h, et avec le père le 31 décembre à compter de 17h au 1er janvier 18h les années paires,
— S’agissant des vacances d’été, les parents recevront et hébergeront les enfants par quinzaine : les enfants seront chez la mère pour les années paires : les 1 er, 2ème 5ème et 6ème semaines et chez le père les 3ème 4ème 7 ème et 8ème semaines et inversement pour les années impaires ;
Précise que le point de départ des vacances d’été sera le vendredi soir fin des activités scolaires ;
Précise la date officielle n’est pas un vendredi, à défaut d’accord entre les parents, le partage des vacances ne débutera que le vendredi suivant la date officielle des vacances d’été ;
Dit que les parents partageront par moitié des frais de [F] et notamment :
* Le coût de l’école et des études supérieures à venir,
* Les frais de voyage éducatifs organisés par les établissements scolaires,
* Les activités extrascolaires que pratiquent ou pratiqueront les enfants,
* Les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle des parents,
* Les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée ;
Dit que tous les frais supérieurs à 50 euros feront l’objet d’un accord préalable ;
Dit que chacun des parents assumera les autres charges des enfants sur sa période ;
Dit que sauf meilleur accord, Mme [U] [V] prendra en charge les frais de [Y], M. [G] [A] y contribuant à proportion de ses facultés ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne Mme [U] [V] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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