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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 24/08623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | VINCI c/ VELUX FRANCE, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION, ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d'assureur DO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/08623 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYH
N° MINUTE :
Assignation du :
01 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [W]
24 rue Madeleine Bres
75013 PARIS
représenté par Me Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0118
Madame [T] [P]
24 rue Madeleine Bres
75013 PARIS
représentée par Me Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0118
DEFENDERESSES
VELUX FRANCE
1, rue Paul Cezanne
91420 MORANGIS
représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0119
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur multirisque de Monsieur [Z] [W] et Madame [T] [P]
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur DO
112 avenue de Wagram
75017 PARIS
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
2313 Boulevard de la Défense
92000 NANTERRE
représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0100
VINCI IMMOBILIER PROMOTION
2313 Boulevard de la Défense
92000 NANTERRE
représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0100
ARCHITECTURES ANNE DEMIANS
15 rue de Chabrol
75010 PARIS
représentée par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
MAF en qualité d’assureur de ARCHITECTURES ANNE DEMIANS
189 bd Malesherbes
75856 PARIS Cedex 17
représentée par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
VINCI CONSTRUCTION FRANCE
L’Archipel 1973 Boulevard de la Défense
92000 NANTERRE
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531
SMA SA en qualité d’assureur de VINCI CONSTRUCTION FRANCE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066
SOCOTEC CONSTRUCTION
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 07 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, en qualité de maîtres d’ouvrage, ont fait construire trois bâtiments (A, B et C) composés de 95 logements sur six niveaux situés 6 place Riboulet, 24 rue Madeleine Bres et 6 rue Mouchot à Paris 13e.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la société AAD ARCHITECTURES ANNE DEMIANS, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société VP & GREEN en qualité de bureau d’études ;
— la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE ;
— la société ENTREPRISE PETIT ;
— la société LAINE DELAU ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de bureau de contrôle;
— la société SERALU, au titre de la réalisation des menuiseries extérieures et façades ;
— la société K. ENTREPRISE, au titre des travaux d’étanchéité ;
— la société ANTECIME ;
— la société KALITECH ;
— la société VELUX FRANCE, en qualité de fabriquant, fournisseur des fenêtres.
La réception des travaux est intervenue le 02 juillet 2014.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
Suivant acte authentique daté du 16 décembre 2014, Monsieur [Z] [W] et Madame [T] [P] épouse [W] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement situé aux 5e et 6e étages du bâtiment B de l’immeuble situé 24 rue Madeleine Bres (appartement B505), pour un montant de 1 020 000 euros.
Ils ont dénoncé l’apparition d’infiltrations dans l’appartement via les fenêtres “velux” posées.
Suivant courrier daté du 09 mars 2016, M. et Mme [W], par l’intermédiaire du syndic de la copropriété de l’immeuble, ont déclaré ce sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Une expertise dommage-ouvrage a été diligentée auprès du cabinet BRB.
Par courrier en date du 11 août 2016, l’assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie quant aux infiltrations en façade de l’appartement de M. et M. [W].
Par courriels et courriers transmis entre les 13 janvier 2018 et 14 juillet 2021, les époux [W] ont dénoncé la réapparition d’infiltrations dans leur appartement.
En décembre 2023, les fenêtres “velux” ont été remplacées, et les demandeurs ont signalé la fin des phénomènes d’infiltrations dans leur appartement.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception daté du 20 juin 2024, les époux [W] ont déclaré un nouveau sinistre à l’assureur dommages-ouvrage au titre des préjudices subis en raison de ces phénomènes.
Par courrier en date du 19 août 2024, l’assureur dommages-ouvrage a pris une position de non-garantie.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 01er juillet 2024, les époux [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, en indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des désordres dénoncés, leur assureur multirisque habitation AXA FRANCE IARD, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société AAD ARCHITECTURES ANNE DEMIANS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) en qualité d’assureur de la société AAD ARCHITECTURES ANNE DEMIANS, la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE et la SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur de la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, ainsi que la société VELUX FRANCE.
Il s’agit de la présente instance.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 juin, 01er et 02 juillet 2024, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de remboursement des indemnités déjà versées notamment, la société AAD ARCHITECTURES ANNE DEMIANS et la MAF en qualité d’assureur de la société AAD ARCHITECTURES ANNE DEMIANS, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société VP & GREEN et LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société VP & GREEN, la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société LAINE DELAU et la SMA SA en qualité d’assureur de la société LAINE DELAU, la société SERALU et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SERALU, la société ANTECIME ainsi que ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ANTECIME, la société K ENTREPRISE ainsi que la société KALITECH.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/09079 et attribuée à la 7e chambre.
Par ordonnance rendue le 06 janvier 2025, cette instance a été redistribuée à la 6e chambre section 1.
Par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD ont sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable par le cabinet BRB, initiée à la demande de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Dans leurs dernières conclusions d’incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD sollicitent de :
« Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE en leurs écritures et les y déclarer bien fondées,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable par le Cabinet BRB à la demande de la société ZURICH INSURANCE en qualité d’assureur dommages ouvrage,
ORDONNER le rejet des demandes indemnitaires des consorts [W].
RESERVER les dépens. »
Suivant dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 01er juillet 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sollicite de :
« Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
DEBOUTER Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG au titre des préjudices matériels et immatériels allégués.
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations amiables dommages-ouvrage.
RESERVER les dépens. »
Par message notifié par voie électronique le 30 avril 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a également sollicité la fixation de l’incident de jonction avec l’instance N°RG 24/09079.
Suivant dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, M. et Mme [W] sollicitent de :
« Vu les articles 789 et 378 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil et subsidiairement, selon les cas, vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, et notamment l’article 1642-1 du Code civil et l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en Etat de :
A titre principal,
— REJETER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA France IARD, son assureur, et la société ZURICH INSURANCE EUROPE, de leur demande d’incident, tendant à surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’Expert amiable, le cabinet BRB ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA France IARD et la société ZURICH INSURANCE EUROPE, et/ou tous succombants, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Sur la sommation de communiquer :
— CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE EUROPE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la présente décision, à communiquer à Monsieur [Z] [W] et Madame [T] [P], l’ensemble des pièces concernant la procédure qu’elle a initiée, par acte introductif au fond en date du 1er juillet 2024 ;
— ORDONNER que le Juge de la mise en état du Tribunal saisi conservera le droit de liquider les astreintes prononcées pour chacune des condamnations,
Sur la procédure abusive :
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA France IARD et la société ZURICH INSURANCE EUROPE au paiement d’une somme de 3.000 euros au profit de Monsieur [Z] [W] et Madame [T] [P] à titre de dommages intérêt pour procédure abusive ;
Sur l’article 700 et les dépens :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION, son assureur, la société AXA France IARD et la société ZURICH INSURANCE EUROPE au paiement d’une somme de 3.000 euros, au profit de Monsieur [Z] [W] et Madame [T] [P] ;
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Virginie ALAIN »
Dans le cadre de l’instance N°RG 24/09079 :
— par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable par le cabinet BRB initiée à la demande de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— par message notifié par voie électronique le 20 décembre 2024, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sollicite la jonction de l’instance N°RG 24/09079 avec la présente instance ;
— par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 février 2025, la société VP & GREEN et son assureur LLOYD’S COMPANY INSURANCE SA sollicitent le débouté de la demande de jonction outre le sursis à statuer dans l’attente de la fin de la procédure d’expertise amiable initiée par l’assureur dommages-ouvrage ;
— par message notifié par voie électronique le 06 février 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD indiquent s’en rapporter sur la jonction sollicitée ;
— par message notifié par voie électronique le 03 juillet 2025, la société K ENTREPRISE et son assureur AXA FRANCE IARD, indiquent s’en rapporter sur la jonction sollicitée ;
— par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 04 juillet 2025, SMA SA en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE PETIT sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable par le cabinet BRB.
*
Les incidents ont été appelés à l’audience du 07 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I – Sur la jonction des instances N°RG 24/08623 et 24/09079 :
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.»
Aux termes de l’article 368 du même code : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction d’instances.
En l’espèce, la présente instance a pour objet la demande d’indemnisation des époux [W] des préjudices qu’ils estiment avoir subis au titre des infiltrations survenues dans leur appartement n° B505.
L’instance enrôlée sous le n°RG 24/09079 a pour objet les recours subrogatoires de l’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres portant sur les infiltrations en façade dans six appartements, dont celui des époux [W], et dans le hall d’entrée du bâtiment C.
Compte tenu de ce que l’objet de la présente instance ne représente qu’une partie de l’objet des recours formés par l’assureur dommages-ouvrage dans le cadre de l’instance N°RG 24/09079, lesquels recours visent d’autres désordres étrangers à ceux dénoncés par les époux [W], il n’y a pas lieu d’en ordonner la jonction.
Par conséquent, la demande de jonction formulée par l’assureur dommages-ouvrage sera rejetée.
II – Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage:
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
Les demandeurs sollicitentqu’il ne soit pas fait droit aux prétentions de l’assureur dommages-ouvrage, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur AXA FRANCE IARD sur ce point, au motif qu’un rapport d’expertise dommages-ouvrage se prononçant sur leurs réclamations a déjà été rendu le 08 août 2024, ce qui selon eux fait obstacle à toute demande de sursis à statuer.
Cependant, les opérations d’expertise dommages-ouvrage sur lesquelles portent la demande de sursis à statuer ne sont pas celles ayant donné lieu au rapport rendu le 08 août 2024 et référencé sous le n°24010183, mais celles, toujours en cours au regard de la convocation aux fins de réunion d’expertise émise le 17 février 2025, référencées sous le n°16007112, versées aux débats par la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ayant pour objet l’analyse des infiltrations par façades dans les 3 bâtiments de l’opération de construction litigieuse, dont fait partie l’appartement des demandeurs, situé dans le bâtiment B.
Or, les demandeurs ayant attrait à la cause, non seulement l’assureur dommages-ouvrage, mais également des constructeurs parties aux opérations d’expertise dommages-ouvrage référencées sous le n°16007112, lesquelles portent sur la détermination des causes et des responsabilités des intervenants, ces opérations étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir de l’instance, il convient donc d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert dommages-ouvrage au titre de ces opérations.
III – Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Les époux [W] formulent dans leurs dernières conclusions une demande de communication des pièces de la procédure diligentée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sous le N°RG 24/09079.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG soutient que ceux-ci ont abandonné cette demande selon lettre officielle de leur conseil datée du 04 mars 2025.
Cependant, seul est versé aux débats un échange de courriels entre les conseils des époux [W] et de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, datés du 04 mars 2025, et non un courrier officiel, faisant état de la transmission des pièces de procédure visées, ainsi que d’un désistement de la demande consécutivement à cette transmission.
Ces éléments constituent néanmoins un début de preuve de ce que cette transmission a été effectuée.
Dans la mesure où les demandeurs ne justifient pas de ce que cette transmission n’aurait pas été effective, il n’y a donc pas lieu de faire droit à leure demande, laquelle sera rejetée.
IV – Sur la demande au titre de la procédure abusive :
Cette demande formulée par les époux [W] relève des demandes au fond, dont il sera rappelé que le juge de la mise en état n’a aucune compétence pour les traiter.
V – Sur les demandes de rejet des demandes indemnitaires formulées par les époux [W] :
Ces demandes formulées par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ainsi que par la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD relèvent des demandes au fond, dont il sera rappelé que le juge de la mise en état n’a aucune compétence pour les traiter.
VI – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Rejetons la demande de jonction entre les instances n°RG 24/09079 et n°RG 24/08623 ;
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage référencé sous le n°16007112 ;
Rappelons que le juge de la mise en état est incompétent pour connaître des demandes au fond formulées tant par Monsieur [Z] [W] et par Madame [T] [P] épouse [W], que par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ainsi que par la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 à 10H10 pour informations de la part de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sur le déroulement des opérations d’expertise dommages-ouvrage ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 14 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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