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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 juin 2025, n° 25/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02375 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25QG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 juin 2025 à
Nous, Léna KREMER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Lucile ROCHER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 juin 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Juin 2025 reçue et enregistrée le 21 Juin 2025 à 15h33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Geoffrey GOIRAND substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [X]
né le 22 Mars 2005 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [N] [T], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Le conseil de l’intéressé a pris la parole in limine litis, pour soulever l’irrégularité de la procédure de retenue administrative préalable au placement en rétention : après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Geoffrey GOIRAND substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [M] [X] le 11 août 2023 ;
Attendu que par décision en date du 18 juin 2025 notifiée le 18 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 21 Juin 2025 , reçue le 21 Juin 2025à 15h03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA RETENUE ADMINISTRATIVE PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le conseil de Monsieur [X] a soulevé l’irrégularité de la retenue administrative au motif que sont produits deux procès-verbaux de mise à disposition distincts quant au lieu du contrôle d’identité réalisé ce qui est une cause de nullité substantielle, et souligne la présence d’un faux ;
Que le Conseil de la préfecture indique qu’il s’agit d’une erreur de plume et qu’aucun élément ne permet d’attester du caractère faux d’un procès-verbal, deux procès-verbaux ayant pu être rédigés ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Attendu qu’aux termes de l’article L813-1 et L 812-2, si a la suite d’un contrôle réalisé notamment dans le cadre de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Attendu qu’aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale, des contrôles d’identité peuvent être réalisés dans des lieux et pour une période déterminée à l’encontre de toute personne pour la recherche d’une ou plusieurs infractions, sur réquisitions écrites du Procureur de la République.
En l’espèce, Monsieur [X] a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans le cadre de l’article 78-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale le 17 juin 2025 à 17h40. Les réquisitions du Procureur jointes à la procédure, prises sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, en date du 12 juin 2025, requièrent les forces de l’ordre de procéder à des contrôles le 17 juin 2025 entre 16 heures et 23 heures sur la commune de [Localité 2], dans un périmètre défini incluant les rues qui le composent et le délimitent “[Adresse 8] [Adresse 7] [Adresse 9] y compris l’échangeur perrache”.
Deux procès verbaux intitulés “saisine mise à disposition” sont transmis par la Préfecture à l’appui de sa requête.
L’un, clairement lisible, est établi par Madame [K] [S] le 17 juin 2025 à 17h40 minutes. Il mentionne le contrôle d’identité de X disant se nommer [M] [X] à 17h40 [Adresse 4] à [Localité 2].
Un autre procès verbal de mise à disposition, peu lisible, apparaît établi également par Madame [K] [S] le 17 juin 2025 à 17h40 (sous toute réserve eu égard à la mauvais qualité de la pièce). Il mentionne le contrôle d’identité de X disant se nommer [M] [X] à 17h40 [Adresse 6].
Coexistent ainsi deux procès-verbaux relatif au même contrôle d’identité, lesquels mentionnent des informations contradictoires ne permettant pas d’établir avec certitude le lieu auquel le contrôle donnant lieu au placement en rétention a été réalisé.
Le procès-verbal de notification du placement en retenue, établi le 17 juin 2025 à 17h50 minutes par Monsieur [Y] [O] fait référence à un contrôle réalisé le 17 juin 2025 à 17h40 [Adresse 6]. Ce même lieu de contrôle est repris dans le procès-verbal de fin de retenue.
L’argumentation du Conseil de la Préfecture, faisant référence à une erreur sur l’un des procès-verbaux, ne saurait être retenue en ce qu’en cas d’erreur présente dans un procès-verbal, il appartient aux policiers d’établir un procès-verbal distinct explicitant cette erreur matérielle et non d’établir un nouveau procès verbal corrigé de l’erreur sans mention de cette dernière ; qu’il apparait également que ce qui est présenté comme une erreur est repris sur plusieurs pièces de procédure ;
La présence de deux pièces intitulées “procès-verbal de mise à disposition” au soutien d’une seule procédure de retenue administrative, comprenant des informations discordantes quant au lieu du contrôle consitue une irrégularité procédurale causant nécessairement un grief à Monsieur [X], ne permettant pas de s’assurer de la régularité du contrôle d’identité, étant précisé que la [Adresse 5] est située dans le 1er arrondissement et ne fait pas partie du périmètre visé par la réquisition du Procureur.
Par suite, la procédure de retenue administrative est irrégulières ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
L’irrégularité soulevée, en ce qu’elle est le fondement de la privation initiale de liberté de Monsieur [X], porte substantiellement atteinte à ses droits.
Qu’il y a donc lieu d’ordonner la levée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] pour ce seul motif ;
II. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La mesure de rétention administrative étant levée pour irrégularité procédurale portant ateinte substantielle aux droits de Monsieur [X], il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en prolongation de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [X];
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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