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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 juil. 2025, n° 24/07970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RG : 24/7970 PAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07970 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSSR
JUGEMENT
DU : 21 Juillet 2025
[D] [F]
C/
[M] [H]
Société BOUYGUES IMMOBILIER DIRECTION NORD OUEST
S.A.S. [B]
[L] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [D] [F], demeurant [Adresse 8]
représentée par: Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [H], demeurant [Adresse 7], représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
Société BOUYGUES IMMOBILIER DIRECTION NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me REZA-Jean NASSIRI, avocat au Barreau de LILLE
S.A.S. [B], dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [Z], demeurant [Adresse 7], représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bail à usage d’habitation du 31 janvier 2020 à effet au 28 février 2020, [M] [H] et [L] [H] née [Z], ayant pour mandataire de gestion locative la SAS [B], ont consenti à [D] [F], pour une durée de trois ans, la location d’un appartement n°32, bâtiment A, situé au sein de la résidence [12] sise [Adresse 9] à [Localité 11], soumise au régime de la copropriété, moyennant notamment paiement d’un loyer mensuel de 555 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 28 février 2020.
Le 28 février 2020, deux avenants au bail, relatifs à l’entretien de la chaudière et à l’installation d’une cuisine équipée, ont porté le loyer mensuel à la somme de 580 euros.
Par déclaration au greffe enregistrée le 18 juin 2020, [D] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
I. condamner [M] [H] et [L] [H] née [Z] et la SAS [B] au paiement des sommes suivantes:
— 300€, à titre principal, correspondant à la quittance du 28 février au 10 mars 2020 à déduire sur le prochain loyer suite à une installation dans un logement non viable, ni exploitable, ni habitable (ni eau chaude, ni chauffage pendant 10 jours, ni cabinet de douche)
— 2700€, pour publicité trompeuse ou mensongère
— 1000€ de dommages et intérêts pour les avenants illégaux et les désagréments subis (deux radiateurs mal fixés, manivelle du volet de la cuisine mal placée, griffure revêtement de sol cuisine, absence de hotte dans la cuisine et d’une place pour handicapés dans le garage, travaux de dégâts des eaux non réalisés dans la cuisine et le salon);
II. faire injonction à la SAS [B] à peine d’astreinte de:
1) établir des avenants précisant les garanties et les problèmes rencontrés (2 radiateurs non fixés, manivelle du volet cuisine mal placée, griffure sur revêtement de sol de la cuisine )
2) installer des meubles muraux sans que le logement soit considéré comme un meublé
3) produire le contrat d’entretien
4) retirer de l’avenant qu’elle renonce à toute indemnisation dans l’attente de l’installation des équipements électroménager et mobilier de cuisine
5) lui attribuer gratuitement une place de stationnement pour handicapé dans le garage
6) remettre les quittances de loyer de février à octobre 2020
7)déduire 25€ correspondant au loyer du mois de mars 2020 à octobre 2020 et de manière définitive
8) réaliser d’urgence les travaux de dégâts des eaux de la cuisine et du salon
9) installer une hotte conforme à la publicité
10) remettre une copie de l’annonce parue en janvier 2020 sur le site de [B] mentionnant un loyer de 605€ et non 645€
11) ramener à 605€ le montant du loyer à partir de février 2020 (dont dépôt de garantie inclus) jusqu’à l’audience
12) vider régulièrement le local à poubelles et le contrôler pour éviter des invasions de souris et de rats
13) lui rembourser la somme de 87,36€ correspondant à la custode brisée lors du vol et de la dégradation de son véhicule le 01/04/2020
III. d’acter qu’elle a bien réglé la somme de 605€ au titre des loyers d’avril à juin 2020, soit 1755 € au total ainsi que juillet, août, septembre et octobre 2020
IV.de refuser, vu l’urgence et la situation, tout recours éventuel en appel formulé par la SAS [B].
Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2021, [M] [H] et [L] [H] née [Z], qui ont fait l’acquisition le 10 décembre 2018 de l’appartement litigieux auprès de la SAS Bouygues Immobilier, ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille – au visa des articles 1642-1 et suivants du code civil – aux fins de:
— joindre la présente procédure à celle initiée par [D] [F]
— condamner la SAS Bouygues Immobilier à les garantir de toute condamnation au titre des désordres et non-conformités suivantes : défaut de fixation de radiateurs, la manivelle du volet de cuisine, le défaut de pression d’eau et les odeurs dans la salle de bain, l’aération de la cuisine, du salon et de la chambre, le dégât des eaux et le défaut de fixation d’un panneau du balcon
— condamner la SAS Bouygues à leur payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’audience du tribunal judiciaire de Lille (10ème chambre) du 05 avril 2022, après plusieurs renvois de l’affaire, [D] [F] a demandé au juge de :
1) ordonner sous astreinte à la SAS [B] l’exécution de son bail initial d’un montant de 605€ charges comprises (50€), la déduction de la somme de 25€ de tous les loyers de manière définitive et la fixation à la somme de 605€ du montant du loyer et, à titre subsidiaire, lui attribuer à titre gracieux le mobilier et l’électro-ménager si le loyer est ramené à 630€
2) déclarer caducs les avenants au bail du 28/02/2020
3) ordonner sous astreinte aux propriétaires d’installer sans délais dans le logement des meubles muraux afin de garantir le confort et la qualité d’une vraie cuisine équipée dans un logement dit privé
4) ordonner à [B] à produire un nouvel avenant précisant les garanties des éléments de cuisine
5) l’autoriser à consigner les prochains loyers auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations tant que les travaux n’ont pas été réalisés et les quittances remises
6) ordonner à [B] de demander à Bouygues Immobilier de réparer sous astreinte la pression d’eau et les canalisations de la douche et subsidiairement de faire figurer dans l’état des lieux de sortie les éléments à titre principal et de faire la réparation quand elle quittera le logement
7)ordonner sous astreinte à [B] de changer le syphon de la douche et l’arrivée d’eau machine à laver, lavabo et évier
8)ordonner aux propriétaires à combler le creux sous la douche et à mettre une protection supplémentaire
9) à titre subsidiaire, ordonner à [B] d’acter dans un avenant que les éléments ci-dessus figureront dans l’état des lieux de sortie et resteront à la charge du propriétaire
10) ordonner aux propriétaires et à [B] d’annexer un nouvel avenant rectificatif avec les éléments ci-dessus à peine d’astreinte
11) ordonner à [B] de demander à Bouygues Immobilier de fixer deux panneaux métalliques du balcon à peine d’astreinte et de faire figurer ces éléments dans l’état des lieux de sortie
12) ordonner à [B] de réparer sans délais la porte de l’ascenseur
13) ordonner à [B] de considérer la vétusté légale annuelle dans l’état des lieux de sortie
14) ordonner à [B] de demander l’assistance d’un huissier à ses frais lors de l’état des lieux de sortie
15) ordonner aux propriétaires de produire à peine d’astreinte le contrat d’entretien de la chaudière
16) ordonner à [B] sans délais de lui attribuer la jouissance à titre gratuit de la place 113, annuler dans l’avenant la mention qu’elle renonce à toute indemnisation dans l’attente de l’installation des équipements électroménager et mobilier de cuisine, d’installer la hotte comme proposé dans la publicité, d’abandonner sa réclamation de 310,88€ au titre du solde des loyers dus au 10/01/2021
17) produire la copie de l’annonce parue en janvier 2020 et diffusée sur le site de [B] à peine d’astreinte
18) condamner [B] à 2600€ de dommages et intérêts pour publicité mensongère et/ou tromperies
19) rejeter la demande de [M] [H] et [L] [H] née [Z] aux fins de payement de 1019,36€ au titre du solde des loyers restant dus au 05/05/2021
20) condamner [B] à lui payer sans délais 1000€ à titre de dommages et intérêts pour les désagréments subis lors de son installation et les avenants illégaux
21) acter que [D] [F] a bien réglé la somme de 1755€ au titre des loyers d’avril à juin 2020 et les sommes de 605€ pour les loyers de février à août 2021
22) condamner sous astreinte [M] [H] et [L] [H] née [Z] à rembourser la somme de 300€ correspondant à la quittance du 28/02/2020 au 10/03/2020 à déduire sur le prochain loyer suite à une installation dans un logement non viable, ni exploitable, ni habitable (ni eau chaude, ni chauffage pendant 10 jours, ni cabinet de douche)
23) condamner sous astreinte [B] à rembourser la somme de 87,36€ correspondant à la custode brisée de son véhicule lors du vol dégradation du 01/04/2020
24) ordonner sous astreinte à [B] de faire un point tous les mois avec le syndic sur le local à poubelles pour éviter des invasions de souris et de rats et de le vider régulièrement
25) ordonner sous astreinte à [B] de remettre toutes les quittances de loyers réquisitionnés illégalement depuis mai 2020.
Enfin, [D] [F] demande de:
26) débouter toutes les demandes de [B] et de [M] [H] et [L] [H] née [Z], de les condamner aux frais et dépens de l’instance et de rejeter des débats la mention “vice de consentement” non fondée sur l’avenant attaqué ainsi que tous les arguments soutenus par les défendeurs
27) dire que Bouygues Immobilier a bien reconnu sa responsabilité sur ses réclamations mais qu’il reste à régler : les odeurs de salle de bains, la réparation du syphon, le dégât des eaux de la cuisine, la fixation des deux panneaux du balcon et le creux sous le sol de la douche.
A l’audience du tribunal judiciaire de Lille (10ème chambre) du 05 avril 2022, la SAS [B], [M] [H] et [L] [H] née [Z] ont demandé au juge – au visa des articles 1103 et 1146 du code civil, de la loi du 06/07/1989 et des articles 32, 32-1, 367 et 543 du code de procédure civile – de:
— joindre les deux procédures (déclaration au greffe du 22/04/2020 et assignation du 24/03/2021)
— juger irrecevables à leur égard les demandes de [D] [F] relatives aux parties communes de la résidence (défauts de sécurité du garage, dégradations de son véhicule, présence de squatteurs dans les lieux communs, le non ramassage des ordures, la custode brisée de son véhicule)
RG : 24/7970 PAGE
— juger l’ensemble des autres demandes non fondées et les rejeter.
A titre reconventionnel, la SAS [B], [M] [H] et [L] [H] née [Z] demandent de condamner [D] [F] à payer les sommes suivantes :
— 3000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— 685,31€ à [M] [H] et [L] [H] née [Z] au titre du solde des loyers dus à la date du 30/03/2022.
En tout état de cause, ils demandent de:
— rejeter toutes les demandes de [D] [F]
— à l’égard de la SAS Bouygues Immobilier, constater qu’elle a reconnu sa responsabilité concernant les réclamations suivantes : le défaut de fixation de radiateurs, la manivelle du volet de cuisine, les odeurs dans la salle de bain, le défaut de pression d’eau dans la salle de bains, l’aération de la cuisine, du salon et de la chambre, le dégât des eaux et le défaut de fixation d’un panneau du balcon et, en conséquence, de la condamner à les garantir en cas de condamnation
— condamner la SAS Bouygues Immobilier à les garantir de toutes autres condamnations à propos des désordres dénoncés par [D] [F]
— condamner [D] [F] au payement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du tribunal judiciaire de Lille (10ème chambre) du 05 avril 2022, la SAS Bouygues Immobilier a demandé au juge – au visa des articles 1642-1 du code civil et 367 du code de procédure civile – de :
— juger qu’elle s’en rapporte à la juridiction concernant la jonction des procédures ;
— débouter [M] [H] et [L] [H] née [Z] de leurs demandes dirigées contre elle ;
— les condamner, ainsi que tout succombant, à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a statué sur les demandes présentées par les parties en ces termes :
« Sur la jonction des procédures
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction des procédures suivies sous les numéros RG
11 20-1465 et RG 11 21-1233 relatives à la même affaire et de les juger ensemble.
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par [D] [F] tirée de l’absence de tentative de résolution amiable préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’ à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, le tribunal constate que plusieurs chefs de la demande en justice, que [D] [F] a soumis au tribunal lors de l’audience du 05/04/2022, n’ont pas été précédés d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, alors que la procédure initiée par [D] [F] au moyen d’une déclaration au greffe tend au paiement de sommes n’excédant pas 5000€ au total.
En effet, il résulte notamment de la déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille du 22/04/2020 et du courriel de [D] [F] adressé le 26 mai 2020 à Mme [A], conciliatrice de justice, que seuls ont été soumis à la conciliatrice les demandes suivantes dirigées contre la SAS [B] et [M] [H] et [L] [H] née [Z] :
— l’installation correcte d’une cabine de douche et non pas d’un “pan” avec barre de maintien
— la déduction de 300€ sur le prochain loyer pour les dix jours (du 28/02/2020 au 09/03/2020) pour logement non viable durant cette période
— la condamnation à la somme de 60€ pour les trop perçus (sur le dépôt de garantie et sur le loyer de février- mars)
— la condamnation à la somme de 65€ pour le préjudice subi sur le véhicule dégradé du fait de la non sécurisation du garage
— les précisions dans un autre avenant concernant la prise en charge du mobilier de cuisine, de l’évier, de la plaque de cuisson et du four en cas de panne, non couverts par l’assurance habitation
— la production de la facture du mobilier de cuisine
— le déplacement de la manivelle du volet roulant de cuisine
— l’attribution d’une place pour handicapé dans le garage
— la remise des quittances de loyer (papier) de mars, avril et mai 2020
— l’installation d’une hotte pour éviter la fumée de la cuisine et le déclenchement de l’alarme incendie
— la remise de la copie de l’annonce parue en janvier 2020 sur le site [B] comportant un montant de 605€ pour le loyer au lieu de 645€
— le donné acte du règlement de la somme de 545€ pour le loyer d’avril 2020
— la fixation à 605€ du montant du loyer à partir du 01/03/2020
— la condamnation à 3000€ pour publicité mensongère et/ou tromperies
— la condamnation à 1500€ pour les désagréments subis et les avenants illégaux.
Dès lors, les demandes additionnelles de [D] [F] formulées à l’audience du tribunal judiciaire le 05/04/2022, qui n’ont pas fait l’objet avant l’audience de plaidoirie du 05/04/2022 de l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 précité, seront déclarées irrecevables, soit les demandes numérotées ci-dessus 2) à 9) , 11) à 15) et 24).
Sur l’irrecevabilité des demandes indéterminées présentées par [D] [F]
[D] [F] a choisi de saisir le tribunal judiciaire au moyen d’une déclaration au greffe (ou par requête) de sorte que le montant total de sa demande en justice ne doit pas excéder 5000€ en application de l’article 750 du code de procédure civile.
Or, force est de constater que si [D] [F] a bien chiffré les demandes suivantes dirigées contre la SAS [B] et [M] [H] et [L] [H] née [Z] :
— 2600€ pour publicité mensongère et/ou tromperies
— 1500€ pour les désagréments subis et les avenants illégaux
— 300€ correspondant à la quittance du 28/02/2020 au 10/03/ 2020 à déduire sur le prochain loyer suite à une installation dans un logement non viable, ni exploitable, ni habitable (ni eau chaude, ni chauffage pendant 10 jours, ni cabinet de douche)
— 87,36€ correspondant à la custode brisée de son véhicule lors du vol dégradation du 01/04/2020,
en revanche, plusieurs demandes arrêtées au 05/04/2022, date de l’audience, sont indéterminées et, en conséquence, n’entrent pas dans la saisine du tribunal qui est limitée à l’examen des demandes dont le montant total n’excède pas 5000€.
En conséquence, les demandes numérotées ci-dessus 1), 10), 16), 17) et 25) qui ont été formulées par [D] [F] à l’audience du tribunal judiciaire du 05/04/2022 et que le tribunal n’a pas déjà déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, seront déclarées irrecevables comme étant indéterminées.
Sur les demandes de donner acte formulées par [D] [F]
Rappelant que le juge n’est tenu de statuer que sur les prétentions et moyens des parties, il y a lieu de débouter [D] [F] de ses demandes de donner acte, numérotées ci-dessus 21) et 27), qui sont dépourvues de toute portée juridique.
Sur les fins de non recevoir soulevées par la SAS [B] et [M] [H] et [L] [H] née [Z] tirées du défaut de qualité à défendre
Dans la mesure où les demandes de condamnation de [D] [F] que le tribunal a déclaré recevables sont dirigées contre la SAS [B] et [M] [H] et [L] [H] née [Z], les fins de non recevoir pour défaut de qualité à défendre soulevées par ces parties ne sont pas susceptibles de prospérer.
Sur les demandes en payement de [D] [F]
1. La demande de condamnation de la SAS [B] au payement de 2600€ pour publicité mensongère et/ou tromperies
[D] [F] reproche à la SAS [B] et aux propriétaires que l’appartement, objet du bail, ne correspondait pas à l’annonce relative à cet appartement figurant sur internet, car il ne comportait ni hotte, ni cuisine équipée, de sorte qu’elle aurait été victime de publicité trompeuse.
Le tribunal déboutera de sa demande de dommages et intérêts [D] [F] dans la mesure où elle ne verse pas aux débats l’annonce litigieuse de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si l’annonce faisait état ou non de la présence d’une hotte et d’une cuisine équipée dans l’appartement de [M] [H] et [L] [H] née [Z] proposé à la location par la SAS [B], étant observé que le contrat de location du 31/01/2020 signé par [D] [F] ne faisait pas non plus état de la présence d’une hotte et d’une cuisine équipée.
2. La demande de condamnation de la SAS [B] au payement de 1000€ pour les désagréments subis et les avenants illégaux
L’article 1101 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104, alinéa 1, du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 17-1 II de la loi du 06/07/1989 prévoit que lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution de loyer.
En l’espèce, le bail à usage d’habitation faisant la loi des parties que [D] [F] a conclu à distance le 31/01/2020 avec [M] [H] et [L] [H] née [Z], sans avoir préalablement visité le bien loué, ne mentionne pas le détail des équipements de la cuisine de sorte que [D] [F] n’est pas fondée à déplorer l’absence dans la cuisine de four, de hotte, de plaque de cuisson, de mobilier et d’évier lors de l’établissement contradictoire de l’état des lieux d’entrée le 28/02/2020.
Pas davantage, [D] [F], n’est fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice que les deux avenants au bail, conclus le 28/02/2020 avec les bailleurs et relatifs à l’installation d’une cuisine équipée faisant porter le loyer mensuel à 580€ et à l’entretien de la chaudière, lui auraient causé.
En effet, [D] [F], qui a signé ces avenants en application de l’article 17-1 II de la loi du 06/07/1989 de manière parfaitement éclairée, dès lors que l’installation d’une cuisine équipée n’était pas prévue au contrat de location, n’apporte pas la preuve que son consentement aurait été forcé, d’autant qu’il est même précisé expressément dans l’avenant concernant la cuisine équipée que Madame [F] renonce à toute indemnisation dans l’attente de l’installation d’une cuisine équipée.
En conséquence, il convient de débouter de sa demande de dommages et intérêts [D] [F] qui ne démontre pas l’illégalité des avenants signés le 28/02/2020, ni l’imputabilité à la SAS [B] des désagréments qu’elle allègue.
3. Sur la demande de condamnation à 300€ suite à une installation dans un logement non viable, ni exploitable, ni habitable (ni eau chaude, ni chauffage pendant 10 jours, ni cabinet de douche)
[D] [F] et les bailleurs sont convenus dans l’avenant à bail du 28/02/2020 qui fait la loi des parties les dispositions suivantes:
A la suite de la demande de Madame [F], les propriétaires vont procéder à l’installation d’une cuisine équipée et par conséquent le loyer est révisé à 580€ et 50€ de provisions pour charge
Que l’installation de la cuisine est programmée pour le week-end du 7 mars 2020
Que Madame [F] renonce à toute indemnisation dans l’attente de l’installation de la cuisine équipée,
de sorte qu’il convient de débouter de sa demande de dommages et intérêts [D] [F], qui a accepté en connaissance de cause d’occuper l’appartement avant que les équipements de sa cuisine ne soient installés.
4. Sur la demande de condamnation à 87,36€ au titre de la custode brisée du véhicule de [D] [F] lors du vol/dégradation du 01/04/2020
La dégradation de son véhicule ayant eu lieu dans le parking de la résidence [12], soumise au régime de la copropriété, [D] [F] n’est pas fondée à incomber la responsabilité de ce sinistre aux baillleurs ou à leur gestionnaire au motif tiré de l’insuffisance de la sécurisation du parking, dans la mesure où cette mission ressortit à la compétence du syndicat des copropriétaires de la résidence [12], non représenté dans l’instance.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS [B] et de [M] [H] et [L] [H] née [Z] dirigées contre [D] [F]
I.La demande de condamnation à la somme de 3000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La SAS [B] et [M] [H] et [L] [H] née [Z], qui ne caractérisent pas suffisamment la faute commise par [D] [F] en introduisant une instance à leur encontre, seront déboutés de leur demande dommages et intérêts dirigée à l’encontre de [D] [F] qui pouvait légitimement penser qu’elle obtiendrait gain de cause dans l’instance pendante, étant observé que plusieurs de ses demandes ont été satisfaites en cours de procédure.
II.La demande decondamnation à 685,31€ au titre du solde des loyers restant dus au 30/03/2022
La SAS [B] et [M] [H] et [L] [H] née [Z], qui justifient suffisamment de la réalité et de l’étendue de leur créance de loyers par le relevé de l’extrait du compte de copropriété, relatif à
l’appartement n°32, bât A, sis au sein de la résidence [12] et arrêté au 30/03/2022, sont fondés à demander la condamnation de [D] [F] au payement de la somme de 685,31€ au titre des loyers et provisions pour charges dus à la date du 30/03/2022, étant relevé que la demande reconventionnelle en payement a produit les mêmes effets qu’une mise en demeure de payer.
Sur la demande de [M] [H] et [L] [H] née [Z] et de la SAS [B] aux fins d’être garantis par la SAS Bouygues de toutes condamnations prononcées à leur encontre
La demande en garantie de [M] [H] et [L] [H] née [Z] et de la SAS [B], qui est subordonnée à leur condamnation par le tribunal au bénéfice de [D] [F], est devenue sans objet, les demandes de [D] [F] dirigées contre eux ayant été déclarées irrecevables ou mal fondées.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les entiers dépens de l’instance à la charge de [D] [F], partie succombante.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est conforme à l’équité de condamner [D] [F], partie tenue aux dépens, au payement de la somme de 800€ à [M] [H] et [L] [H] née [Z] ainsi qu’à la SAS [B], qui ont dû exposer des frais de procédure conséquents.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Bouygues, appelée en garantie par [M] [H] et [L] [H] née [Z] et par la SAS [B], le montant des frais irrépétibles qu’elle aurait engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros RG 11 20-1465 et RG 11 21-1233,
Déclare irrecevables les demandes de [D] [F] non précédées de l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile ainsi que les demandes indéterminées au regard de l’article 750 du code procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte,
Recevant [D] [F] en ses autres demandes, fins et conclusions,
Les déclare mal fondées,
L’en déboute,
Recevant la SAS [B] et [M] [H] et [L] [H] née [Z] en leurs demandes reconventionnelles
Les déclare partiellement bien fondées,
Condamne [D] [F] à payer à [M] [H] et [L] [H] née [Z] la somme de 685,31€ au titre du solde des loyers et charges dus au 30/03/2022,
Condamne [D] [F] à payer à la SAS [B] ainsi qu’à [M] [H] et [L] [H] née [Z] la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les déboute en leurs autres demandes, fins et conclusions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Bouygues;
Condamne [D] [F] aux entiers dépens de l’instance. »
Ce jugement a été signifié à [D] [F] par acte d’huissier de justice délivré le 7 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, [M] [H] et [L] [H] née [Z] ont fait délivrer à [D] [F] commandement de payer la somme en principal de 4.353,66 euros dans un délai de six semaines, en se prévalant de la clause résolutoire contenue au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, [D] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir :
la nullité du commandement de payer délivré le 21 août 2023 ;la condamnation de la SAS [B] à produire l’annonce de location postée sur son site en 2020 ;la fixation du loyer à la somme de 555 euros hors charges ;la condamnation de ses bailleurs à lui communiquer les quittances de loyer depuis janvier 2020 sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la signification du jugement ;la condamnation de ses bailleurs à lui communiquer le décompte locatif détaillé ainsi que les justificatifs afférents à la régularisation annuelle des charges des années 2020 à 2023 avec les quittances de loyer ;la condamnation de ses bailleurs à lui payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du changement du montant du loyer et du refus de remettre des reçus ou des quittances de loyer ;l’autorisation de consigner les loyers auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tant que les quittances de loyer n’auront pas été transmises ;la condamnation solidaire de la SAS [B] et de Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 5.196 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice dont :* 4.176 euros (116 euros (20% du loyer de 580 euros) x 36 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
* 520 euros au titre de son préjudice matériel lié aux vols ;
* 500 euros de préjudice moral ;
la compensation des sommes dues de part et d’autre ;subsidiairement, l’autorisation de s’acquitter de l’éventuel solde locatif par mensualités de 25 euros ;la condamnation solidaire de la SAS [B] et de Monsieur et Madame [H] à remédier aux désordres suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de réaliser les travaux dans les deux mois de la signification du jugement :* cuisine : vérification de l’absence d’humidité et reprise des embellissements ; reprise des évacuations des eaux usées pour mettre fin aux odeurs nauséabondes régulières en provenance de l’évier, notamment par temps de pluie ; remédier aux fuites/dégâts des eaux récurrents ;
* couloir : vérification de l’absence d’humidité et reprise des embellissements ;
* salle de bain : reprise des évacuations des eaux usées pour mettre fin aux odeurs nauséabondes régulières en provenance de l’évier, notamment par temps de pluie ;
la condamnation de Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 2308738.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023 enregistré au rôle sous le numéro RG 2311774, [M] [H] et [L] [H] née [Z] ont fait citer la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de cette dernière à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres invoqués par leur locataire dans l’instance enregistrée au rôle sous le numéro RG 2308738.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le Président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des instances enregistrées au rôle sous les numéros RG 2308738 et 2311774 sous le numéro unique 2308738.
Par jugement du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la radiation d’office du rôle de la présente affaire.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 2407970 le 22 juillet 2024 à la demande de la SAS [B] et des consorts [H] avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience par le greffier, [D] [F], représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection :
le prononcé de la nullité du commandement de payer délivré le 21 août 2023 ;le rejet de l’ensemble des demandes présentées par Monsieur et Madame [H] ;la condamnation de la SAS [B] à produire l’annonce de location postée sur son site en 2020 ;le prononcé de la nullité de l’avenant imposé par le bailleur postérieurement à la signature du bail aux fins d’augmentation du loyer ;la fixation du loyer à la somme de 555 euros hors charges tel que prévu initialement par le contrat signé le 31 janvier 2020 ;le rejet des demandes de paiement et de résiliation du bail présentées par les bailleurs ;subsidiairement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi des plus larges délais de paiement ;infiniment subsidiairement, en cas de résiliation du bail sans délai, l’octroi d’un délai de huit mois avant toute expulsion ;la condamnation de ses bailleurs à lui communiquer les quittances de loyer depuis janvier 2020 sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la signification du jugement ;la condamnation de ses bailleurs à lui communiquer le décompte locatif détaillé avec les quittances de loyer ;la condamnation de ses bailleurs à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du changement du montant du loyer et du refus de remettre des reçus ou des quittances de loyer ;l’autorisation de consigner les loyers auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tant que les quittances de loyer n’auront pas été transmises ;la condamnation solidaire de la SAS [B] et de Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 5.696 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice dont :* 4.176 euros (116 euros (20% du loyer de 580 euros) x 36 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
* 520 euros au titre de son préjudice matériel lié aux vols ;
* 1.000 euros de préjudice moral ;
la compensation des sommes dues de part et d’autre ;subsidiairement, la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de s’acquitter de l’éventuel solde locatif par mensualités de 25 euros ;la condamnation solidaire de la SAS [B] et de Monsieur et Madame [H] à remédier aux désordres suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de réaliser les travaux dans les deux mois de la signification du jugement :* cuisine : vérification de l’absence d’humidité et reprise des embellissements ; reprise des évacuations des eaux usées pour mettre fin aux odeurs nauséabondes régulières en provenance de l’évier, notamment par temps de pluie ; remédier aux fuites/dégâts des eaux récurrents ;
* couloir : vérification de l’absence d’humidité et reprise des embellissements ;
* salle de bain : reprise des évacuations des eaux usées pour mettre fin aux odeurs nauséabondes régulières en provenance de l’évier, notamment par temps de pluie ;
la condamnation de Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, la SAS [B], [M] [H] et [L] [H] née [Z], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
déclarer [D] [F] irrecevable en ses demandes relatives à l’insécurité de la résidence pour défaut d’intérêt à défendre ;déclarer [D] [F] irrecevable en ses demandes de condamnation de la SAS [B] à effectuer des travaux dans le logement pour défaut d’intérêt à agir et à défendre ;déclarer irrecevables pour autorité de la chose jugée les demandes suivantes :* tendant à la fixation du loyer mensuel à hauteur de 555 euros hors charges ;
* tendant au prononcé de la nullité « de l’avenant imposé par le bailleur postérieurement à la signature du bail aux fins d’augmentation du loyer » ;
* tendant au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts « en réparation du préjudice subi du fait du changement du montant du loyer et du refus de remettre des reçus ou quittance de loyer » ;
en tout état de cause, débouter [D] [F] de l’ensemble de ses prétentions ;déclarer leur action intentée à l’encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER recevable ;condamner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à garantir les bailleurs des demandes formulées au titre des odeurs dans le salle de bain et la cuisine, du défaut de stabilité du bac de douches et du dégât des eaux dans le logement (en ce compris la reprise des embellissements) ;condamner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à leur payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
reconventionnellement :
à titre principal :
constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 21 août 2023 à la date du 2 octobre 2023 ;ordonner l’expulsion de [D] [F] ;condamner [D] [F] à payer aux consorts [H] la somme de 3.824,69 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 2 octobre 2023 ;condamner [D] [F] à payer aux consorts [H] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 630 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux ;à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du bail du 31 janvier 2020 à la date du jugement ;ordonner l’expulsion de [D] [F] ;condamner [D] [F] à payer aux consorts [H] la somme de 5.167,51 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er janvier 2025 ;condamner [D] [F] à payer aux consorts [H] une indemnités d’occupation mensuelle d’un montant de 630 euros à compter du prononcé de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux ;
en tout état de cause :
débouter les parties adverses de l’ensemble des demandes présentées à leur encontre ;dans l’hypothèse où le bail ne serait pas résilié, condamner [D] [F] à payer aux consorts [H] la somme de 5.167,51 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er janvier 2025 ;[D] [F] à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son conseil, a principalement demandé au juge des contentieux de la protection de déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux [H] à son encontre, subsidiairement de les en débouter et en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé plus complet des prétentions et moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
Par jugement du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mai 2025 aux fins d’inviter [M] [H] et [L] [H] née [Z] à justifier de la notification de leurs conclusions au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience.
A l’audience du 12 mai 2025, l’ensemble des parties, représentées par leurs conseils, ont réitéré oralement les demandes présentées lors de l’audience du 13 janvier 2025 et se sont référées aux écritures déposées à cette date. [M] [H] et [L] [H] née [Z] ont justifié de la notification de leurs écritures au représentant de l’Etat dans le département.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS
sur la demande de résiliation du bail
sur la recevabilité de la demande
Les bailleurs justifient avoir notifié leurs écritures à la préfecture du Nord plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
Leur action sera par conséquent déclarée recevable.
sur la régularité du commandement de payer
sur la loi applicable
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En application de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
En l’espèce, le bail litigieux a pris effet le 28 février 2020 pour une durée de trois années. Il en résulte qu’à la date à laquelle le commandement de payer a été délivré, le bail avait été renouvelé pour la dernière fois le 28 février 2023, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, il convient de faire application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
sur l’application de ces dispositions
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce, le commandement de payer contient, à peine de nullité, le décompte de la dette.
En l’espèce, la locataire conclut à la nullité du commandement de payer au motif que le décompte figurant sur le commandement de payer est incomplet en ce qu’il contient une première ligne intitulée « transfert de solde 30/06 » portant au débit du compte la somme de 1.396,84 euros le 15 juillet 2022.
Il est constant que pour être valable, le commandement visant la clause résolutoire doit être précis et permettre au locataire de savoir exactement ce que le bailleur attend.
En revanche, un commandement de payer délivré pour des sommes supérieures à ce que doit le preneur n’est pas nul, mais produit ses effets pour les sommes réellement dues.
S’il est exact que la ligne comptable intitulée « transfert de solde 30/06 » ne permet pas à la locataire de connaître la date des impayés auxquels elle renvoie, leur nature – loyers et charges impayés – ne fait nul doute au regard de la première page de l’acte ; le reste du décompte annexé au commandement de payer reprend mois par mois la nature, la date et le montant des sommes réclamées.
Ainsi, à supposer que les sommes figurant sur la ligne intitulée « transfert de solde » se révèlent in fine indues, ces circonstances n’ont pour autant pas pour effet d’affecter la régularité de l’acte dans son ensemble, lequel permet à la locataire de connaître la nature et le montant des sommes sollicitées et produit par conséquent ses effets à hauteur des sommes réellement dues.
Par conséquent, la demande tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer – exclusivement fondée sur ce moyen – sera rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, l’exemplaire du bail produit par les parties ne contient aucune clause résolutoire ; les avenants en sont également exempts ; la copie du paragraphe intitulé « clause résolutoire » figurant sur le commandement de payer est illisible. De manière superfétatoire, il convient de relever que le commandement de payer mentionne un délai pour payer la dette erroné au regard de la loi applicable au présent contrat.
Par conséquent, la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.
La demande de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire présentée par la requérante apparaît de ce fait dépourvue d’objet.
Sur le prononcé de la résolution judiciaire du bail
L’article 7 a de la loi °89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée,de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1224 de ce même code, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
A titre liminaire, sur la demande de communication de l’annonce publicitaire, la régularité de l’avenant au bail et la fixation du loyer
sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, si le premier juge a estimé que « [D] [F], qui a signé ces avenants en application de l’article 17-1 II de la loi du 06/07/1989 de manière parfaitement éclairée, dès lors que l’installation d’une cuisine équipée n’était pas prévue au contrat de location, n’apporte pas la preuve que son consentement aurait été forcé, d’autant qu’il est même précisé expressément dans l’avenant concernant la cuisine équipée que Madame [F] renonce à toute indemnisation dans l’attente de l’installation d’une cuisine équipée » pour rejeter la demande de dommages et intérêts alors présentée par la requérante, la demande de nullité de l’avenant au bail n’avait pas été expressément formulée par cette dernière lors de la précédente instance, de sorte que l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée sur ce point.
La demande tendant à la fixation du loyer à la somme de 605 euros, charges comprises, a été déclarée irrecevable par le premier juge au motif que cette prétention indéterminée avait été présentée par voie de requête. La cause de cette irrecevabilité a disparu, ce qui fait également obstacle à la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Il convient par conséquent de déclarer ces deux demandes recevables et de statuer sur le fond.
Sur le fond
En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l’article 1140 du même code, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
En l’espèce, la requérante, sur laquelle repose la charge de la preuve de la violence dont elle soutient avoir été victime de la part de l’agence immobilière, ne démontre par aucun élément avoir signé les avenants litigieux par crainte d’exposer sa personne à un « mal considérable ».
La production de la publicité de l’annonce initiale n’apparaît pas utile à la solution du litige dès lors que la demande n’est pas fondée sur le dol mais sur la violence, ce qu’une simple annonce ne saurait suffire à démontrer. La demande de communication de cette pièce sera par conséquent rejetée.
Il en résulte que les avenants litigieux n’encourent pas la nullité et font loi entre les parties.
La demande tendant à la fixation d’un loyer autre que celui prévu par ces avenants sera de ce fait également rejetée.
La demande de dommages et intérêts fondée sur ce moyen se heurte à l’autorité de la chose jugée pour avoir déjà été tranchée lors de la précédente instance ; elle est irrecevable.
Sur la dette de loyers et ses conséquences quant à la poursuite du bail
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en vertu de l’avenant au bail régularisé le 20 février 2020, la locataire s’est engagée à payer un loyer mensuel de 580 euros, outre 50 euros de provisions pour charges.
Le décompte produit par les bailleurs présente un solde locatif débiteur d’un montant de 5.852,82 euros au 1er janvier 2025, dont il convient de déduire les sommes de 153,81 et 23,80 euros facturées le 12 août 2024 sous le libellé « acte Maître [J] » ainsi que la somme de 685,31 euros à laquelle avait été condamnée la locataire aux termes du jugement rendu le 7 juin 2022.
La locataire ne démontre par aucun élément probant s’être acquittée de sommes omises dans ce décompte et ne conteste pas le montant des charges récupérables au regard des justificatifs produits en cours de procédure, étant observé que la tardiveté invoquée de cette transmission est dépourvue d’effet quant à l’exigibilité des charges y afférentes.
En outre, la locataire ne démontre pas avoir effectivement adressé les chèques dont copies sont produites aux débats par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, de sorte que le juge ne peut en tirer aucune conséquence.
La contestation de la dette porte essentiellement sur le montant mensuel du loyer dû, moyen ci-dessus rejeté.
Il en résulte que la locataire apparaît redevable envers ses bailleurs de la somme de 4.990,40 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2025.
En outre, le défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus constitue un manquement de la locataire à ses obligations essentielles.
Au regard du montant de la dette, ce manquement apparaît suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
Il sera fait droit à cette demande, à compter du présent jugement.
Par suite de la résolution judiciaire du bail, les demandes tendant à la consignation des loyers et à la condamnation des défendeurs à effectuer des travaux dans le logement sont sans objet.
Sur la demande de communication des quittances de loyers
En application de l’article 21 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
En l’espèce, il est constant que la locataire ne s’est jamais acquittée de l’intégralité de son loyer courant dès lors que le montant de celui-ci, tel qu’il résultait de l’avenant au bail, était contesté.
Par conséquent, le bailleur n’était pas tenu de lui remettre les quittances de loyer, lesquelles ne peuvent être définies comme telles que si l’échéance mensuelle, charges comprises, a été entièrement honorée.
Cette demande sera dès lors rejetée, de même que la demande de dommages et intérêts y afférente.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; ces délais ne peuvent être inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés, selon les modalités prévues au code de la construction et de l’habitation, en cas de défaut d’attribution d’un logement locatif social et, plus généralement, du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la locataire justifie être reconnue travailleuse handicapée depuis le 16 novembre 2023 ; elle produit également son avis d’imposition.
Il est constant qu’elle s’acquitte mensuellement de la somme de 605 euros envers son bailleur, ce qui témoigne de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Par conséquent, un délai pour quitter les lieux de 3 mois lui sera accordé, selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Étant occupante sans droit ni titre des lieux depuis la résolution du contrat, la locataire cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises, soit une indemnité d’occupation d’un montant de 630 euros par mois jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la locataire au titre du préjudice de jouissance
sur la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de la SAS [B]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cassur dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
En l’espèce, [D] [F] a fondé ses prétentions indemnitaires sur les dispositions des articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lesquelles régissent les rapports entre bailleur et locataire. La SAS [B], qui n’est pas la bailleresse de [D] [F], est donc dépourvue de qualité à défendre contre ces prétentions.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts présentées par [D] [F] à l’encontre de la SAS [B] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes présentées à l’encontre des bailleurs
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
L’article 2 de ce décret stipule que : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. (…) ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. (…)
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; (…) ».
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, par ailleurs, qu’il incombe au bailleur :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ;
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l’état des lieux, qui auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus ;
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Lorsqu’un préjudice résultant de l’indécence du logement est établi, il y a lieu d’octroyer au locataire des dommages et intérêts à titre de réparation, laquelle n’est pas soumise à une mise en demeure préalable.
Sur la présence d’humidité et de moisissures
En l’espèce, [D] [F] produit le rapport du service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 11], rendu le 17 février 2022 à la suite d’une visite du 14 janvier 2022 aux termes duquel sont constatés les désordres suivants :
cuisine : traces d’infiltration dans l’angle mur/plafond, peinture cloquée, développement de moisissures, 60% d’humidité mesurée en profondeur ;couloir : traces d’infiltrations dans l’angle mur/plafond : peinture cloquée ;salle de bain : traces d’infiltration au sol.
Aux termes de son courrier, le service communal d’hygiène et de santé indiquait à [D] [F] que ces désordres constituaient des infractions au règlement sanitaire départemental et que ses bailleurs avaient été invités à prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans un délai de deux mois.
[D] [F] produit un second rapport réalisé le 11 août 2022 par les mêmes services à la suite d’une visite réalisée le 2 août 2022, d’où il appert qu’aucune évolution de la situation n’a été constatée ; ce rapport précise que les bailleurs ont à nouveau été invités à prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres observés dans un délai de deux mois.
Les parties produisent en outre un rapport d’expertise diligenté à la demande de la SAS [B], daté du 12 novembre 2023, d’où il appert que :
le 2 octobre 2023, le plafond de la cuisine et du couloir de l’appartement occupé par [D] [F] présentaient des stigmates « trempés » d’infiltration, ayant pour origine un désordre situé dans l’appartement du dessus ;le 11 novembre 2023, les stigmates de l’infiltration affectant le plafond du logement de [D] [F] étaient secs ; le désordre affectant l’appartement du dessus n’avait pas encore été totalement résolu.
Il résulte de ces éléments que des infiltrations d’eau affectent le logement loué à [D] [F] depuis, a minima, le 14 janvier 2022. Le bailleur, qui ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invitant sa locataire à se rapprocher de son assureur, ne démontre par aucun élément avoir supprimé la cause de ces infiltrations depuis leur apparition, ni avoir repris les embellissements dégradés par ces dernières. Les pièces produites par les défendeurs ne permettent pas plus de démontrer que la réalisation des travaux a été empêchée par la faute de la locataire.
Ces désordres ont causé à [D] [F] un préjudice de jouissance, constitué par une présence d’ humidité anormalement élevée dans son logement ainsi que par le caractère inesthétique des stigmates d’infiltrations dans plusieurs pièces.
Le préjudice en résultant sera justement réparé par la somme de 20 euros par mois pendant 36 mois (du mois de janvier 2022 au mois de janvier 2025 – date à laquelle les écritures des parties ont été pour la dernière fois actualisées), soit la somme totale de 720 euros.
Sur la présence de souris
Comme le relèvent à juste titre les bailleurs, [D] [F] ne démontre la présence de souris dans le logement par aucun élément probant. La demande de dommages et intérêts présentée pour ce motif sera rejetée.
Sur le préjudice matériel résultant de l’insécurité de la résidence
Il incombe au bailleur d’accomplir toutes les diligences nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires pour remédier aux troubles de jouissance subis par le locataire, sans pouvoir se retrancher derrière le fait que ces troubles proviennent des parties communes de l’immeuble ni renvoyer le locataire à saisir son assureur ou celui de la copropriété (cour de cassation, 3e chambre civile, 9 septembre 2021, 20-12.347).
Il en résulte que la locataire est en principe recevable à agir contre ses bailleurs en réparation du préjudice résultant de l’état des parties communes.
Toutefois, force est de constater que le premier juge a déjà statué sur la demande de dommages et intérêts présentée par [D] [F] en raison du vol du véhicule survenu le 1er avril 2020, de sorte que celle-ci est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
Il convient en revanche de statuer sur la demande relative au vol de vélo.
A cet égard, la locataire ne produit à l’appui de sa demande qu’un dépôt de plainte du 16 juin 2023. L’issue de la procédure pénale n’est pas évoquée. Les seules allégations de [D] [F] sont insuffisantes, en l’état, à rapporter la preuve des faits dont elle impute la responsabilité aux bailleurs.
La demande de dommages et intérêts y afférente sera dès lors rejetée.
Sur les odeurs nauséabondes, le défaut d’évacuation des eaux usées et le manque de pression
L’état des lieux d’entrée est vierge de toute mention quant à l’existence d’odeurs nauséabondes dans le logement.
Le service communal d’hygiène n’a pas personnellement constaté de tels désordres, qui lui ont manifestement seulement été rapportés par la locataire.
S’il résulte de la pièce 2 produite par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER (datée du 5 octobre 2021) que la société PRODOMA a constaté dans le logement l’existence d’odeurs d’évacuation des eaux usées, cette société a indiqué que ces odeurs trouvaient leur cause dans l’encastrement du siphon de la douche, lequel était neuf lorsque la locataire a pris possession des lieux.
Le juge des contentieux de la protection en déduit avec la SAS BOUYGUES IMMOBILIER que ce désordre apparaît procéder d’un défaut d’entretien imputable à la locataire, ce qu’aucune autre pièce ne permet de remettre en question.
Par conséquent, [D] [F] sera déboutée de la demande de dommages et intérêts présentée pour ce motif.
En outre, le courrier produit par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, qui constitue la seule pièce probante quant au manque de pression dans la salle de bain, précise que « la pression est légèrement faible », ce qui ne saurait constituer un manquement du bailleur à ses obligations susceptible de donner droit à indemnisation.
La demande y afférente sera par conséquent rejetée.
Sur la stabilité du bac de douche
Le service communal d’hygiène de la ville de [Localité 11] a, aux termes des deux rapports évoqués ci-dessus, constaté que le bac de douche présentait un défaut de stabilité, désordre dont la responsabilité incombe aux bailleurs.
Or, les bailleurs n’allèguent ni a fortiori ne démontrent avoir remédié à ce désordre depuis le signalement émanant de ce service.
L’instabilité du bac de douche présente un danger pour la sécurité de la locataire et lui cause un préjudice résultant de la crainte de chuter, étant observé qu’elle justifie présenter des problèmes de dos à l’origine de sa qualité de travailleuse handicapée.
Le préjudice y afférent sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10 euros par mois pendant 36 mois, soit la somme totale de 360 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
En application de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, [D] [F] n’étaye cette prétention ni en droit, ni en fait.
Elle en sera déboutée.
Sur la demande de compensation des sommes réciproquement dues
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, [D] [F] est redevable envers ses bailleurs de la somme de 4.990,40 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2025 ; ces derniers lui sont redevables de la somme totale de 1.080 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il convient d’ordonner la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties et de condamner [D] [F] à payer à [M] [H] et [L] [H] née [Z] la somme de 3.910,40 euros.
Sur le recours en garantie des bailleurs à l’encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER
sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, le recours en garantie formé à l’encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a été déclaré sans objet par le premier juge au motif qu’aucune condamnation n’avait été prononcée à l’encontre des bailleurs.
Il en résulte que le juge n’a pas statué sur cette demande, en sorte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée aux bailleurs.
Il convient par conséquent de déclarer le recours en garantie recevable et de statuer sur le fond
Sur le fond
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1642-1 du même code, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Les désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas les éléments d’équipement soumis à la garantie de parfait achèvement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application.
Sur les désordres résultant des infiltrations d’eau
En l’espèce, il est constant que les infiltrations d’eau ayant donné lieu à réparation aux termes du présent jugement trouvent leur origine dans un désordre affectant l’appartement situé au-dessus de celui qu’occupe [D] [F]. Aucune autre cause de ce désordre n’est invoquée par les parties au cours de la présente instance.
Il en résulte que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER n’en est pas responsable.
Sur la stabilité du bac de douche
En l’espèce, l’instabilité du bac de douche ne rend pas pour autant le bien impropre à sa destination ; les bailleurs n’invoquent ni a fortiori ne démontrent la faute du constructeur.
Il en résulte que le recours en garantie fondé sur ce désordre sera rejeté.
Sur les mesures de fin de jugement
[D] [F], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à [M] [H] et [L] [H] née [Z] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l’équité comme la situation respective des parties commandent de rejeter les demandes présentées par les SAS BOUYGUES IMMOBILIER et [B] sur le même fondement.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE [M] [H] et [L] [H] née [Z] recevables en leur demande de résiliation du bail portant sur un appartement n°32, bâtiment A, situé au sein de la résidence [12] sise [Adresse 9] à [Localité 11] ;
DEBOUTE [D] [F] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer ;
REJETTE la demande tendant au constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
DECLARE [D] [F] recevable en sa demande tendant au prononcé de la nullité des avenants au bail et à la fixation du loyer à la somme de 605 euros par mois ;
DEBOUTE [D] [F] de sa demande tendant au prononcé de la nullité des avenants au bail et à la fixation du loyer à la somme de 605 euros par mois ;
DEBOUTE [D] [F] de sa demande de condamnation de la SAS [B] à produire l’annonce immobilière ;
DECLARE [D] [F] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts fondée sur la fixation du loyer à une somme supérieure à 605 euros par mois ;
PRONONCE la résolution judiciaire du bail à compter du présent jugement ;
ACCORDE à [D] [F] un délai de trois mois, à compter du présent jugement, pour quitter les lieux ;
A l’expiration de ce délai :
ORDONNE l’expulsion de [D] [F] des lieux loués dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution (à l’expiration du délai de deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux) et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, [M] [H] et [L] [H] née [Z] pourront faire procéder à l’expulsion de [D] [F] et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE, le cas échéant, [M] [H] et [L] [H] née [Z] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de [D] [F] dans le délai de deux mois de la libération des lieux ;
DECLARE [D] [F] irrecevable en l’ensemble des demandes de dommages et intérêts présentées à l’encontre de la SAS [B] ;
DECLARE [D] [F] recevable en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel présentée à l’encontre de [M] [H] et [L] [H] née [Z] ;
DEBOUTE [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
DEBOUTE [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DIT que [D] [F] est redevable envers [M] [H] et [L] [H] née [Z] de la somme de 4.990,40 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2025 ;
DIT que [M] [H] et [L] [H] née [Z] sont redevables envers [D] [F] de la somme de 1.080 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE le surplus de la demande présentée par [D] [F] au titre du préjudice de jouissance ;
ORDONNE la compensation des sommes de 4.990,40 euros et 1.080 euros réciproquement dues et en conséquence :
CONDAMNE en conséquence [D] [F] à payer à [M] [H] et [L] [H] née [Z] la somme de 3.910,40 euros à ce titre ;
CONDAMNE [D] [F] à payer à [M] [H] et [L] [H] née [Z] la somme mensuelle de 630 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résolution judiciaire du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DEBOUTE [D] [F] de sa demande de communication des quittances de loyer et de dommages et intérêts y afférente ;
DECLARE [M] [H] et [L] [H] née [Z] recevables en leur recours en garantie présenté à l’encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER ;
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par [M] [H] et [L] [H] née [Z] à l’encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER ;
CONDAMNE [D] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE [D] [F] à payer à [M] [H] et [L] [H] née [Z] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [D] [F], la SAS [B] et la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes présentées par les parties et non satisfaites ;
RAPPELLE à [D] [F] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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