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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 11 juil. 2025, n° 23/10827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/10827 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYIT
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE :
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL
Prise en son établissement régional POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
OPPOSANT A LA CONTRAINTE:
M. [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Septembre 2024, avec effet au 06 Septembre 2024.
A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant courrier du 1er février 2023, Pôle emploi, devenu France Travail, a notifié à M. [Y] [U], inscrit en qualité de demandeur d’emploi du 10 janvier 2020 au 30 novembre 2022, un trop perçu d’un montant de 52.274,66 euros pour la période du 10 janvier 2020 au 30 novembre 2022.
France Travail a fait signifier le 06 novembre 2023 une contrainte portant sur une restitution de l’indu de l’aide au retour à l’emploi pour un montant de 52.274,66 euros.
Suivant courrier du 14 novembre 2023 M. [Y] [U] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal judiciaire de Lille.
Sur ce, les parties ont constitué.
La clôture est intervenue le 06 septembre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 06 mai 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, France Travail demande de :
Débouter M. [Y] [U] de ses demandes ;
Le condamner à lui payer la somme de 53.279,51 euros, majorée des intérêts échus à compter du 24 avril 2023 date de la mise en demeure ;
Le condamner à lui payer la somme de 2.800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le condamner aux dépens.
En réponse aux moyens de nullité, France Travail énonce que l’éventuelle absence de motivation de la notification du 1er février 2023 ne fait pas grief à l’allocataire en ce qu’il s’agit d’une phase précontentieuse et que la notification du trop-perçu ne vaut pas mise en demeure. France Travail précise, qu’en tout état de cause, la notification est motivée par des correspondances antérieures.
France Travail expose également que l’omission de l’auteur de la mise en demeure de payer n’est pas sanctionnée par la jurisprudence dès lors que l’allocataire connaît la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
Elle prétend, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que son action court à compter de la découverte des faits permettant de l’exercer, soit au jour où la caisse de retraite CARSAT l’a informée des droits de M. [U], soit le 11 janvier 2023.
L’institution soutient, sur le fondement des articles L. 5421-1 et L. 5421-4 du code du travail, avoir découvert que M. [U] avait validé 166 trimestres à compter du 1er janvier 2020, de sorte qu’il pouvait faire valoir ses droits à la retraite à cette date. France Travail rappelle que l’aide au retour à l’emploi n’est pas due aux allocataires pouvant liquider leurs droits à la retraite. Elle en conclut que l’aide au retour à l’emploi versée à compter du 10 janvier 2020 a été payée à tort et qu’elle est bien fondée en sa demande de restitution de l’indu.
Enfin, France Travail s’oppose à la demande en paiement de dommage intérêts en précisant que la demande en restitution d’une aide au retour à l’emploi qui n’était pas dûe ne peut pas être fautive. Elle énonce que, en l’absence de faute, sa responsabilité civile ne peut pas être retenue.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024, M. [Y] [U] demande de :
A titre principal,
Annuler la contrainte du 6 novembre 2023 ;
Débouter l’institution nationale publique France Travail de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Déclarer prescrite la demande de restitution de l’indu pour la période antérieure au 6 novembre 2020 ;
Condamner France Travail à lui payer une somme de 53.279,51 euros et, à titre subsidiaire si la prescription était retenue, 36.717,34 euros ;
A titre plus subsidiaire,
Lui accorder les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
Condamner France Travail à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
M. [Y] [U] prétend, sur le fondement de l’article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, que la notification du 1er février 2023 n’est pas motivée. Il précise que cette carence ne lui a pas permis de comprendre la raison pour laquelle les sommes lui auraient été indûment versées. Il soutient que la notification du trop perçu est une décision défavorable devant être motivée et que le courriel demandant des pièces justificatives n’est pas explicite et ne peut pas pallier l’absence de motivation de la notification du 1er février 2023.
Il énonce que l’absence de signature de l’auteur de la mise en demeure de payer entraîne la nullité de la contrainte émise par la suite.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, l’allocataire soutient l’action est prescrite pour les sommes versées antérieurement au 6 novembre 2020. Il énonce que France Travail ne justifie pas du fait lui permettant de faire courir le point de départ de la prescription à une date postérieure à celle du versement des sommes litigieuses.
En se fondant sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 26 avril 2018, M. [Y] [U] prétend qu’il n’a pas agi avec mauvaise foi et qu’il appartenait à France Travail de s’assurer de la réunion des conditions de l’aide au retour à l’emploi. Il estime qu’une condamnation le priverait de revenu puisqu’il n’est pas fondé à solliciter le paiement rétroactif au 1er janvier 2020 d’une pension de retraite.
A titre plus subsidiaire, il sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré le 11 juillet 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande en annulation pour défaut de motivation de la notification du 1er février 2023
1. L’article 27 § 2 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, dans sa version issue du décret n° 2019-1106 du 30 octobre 2019, dispose que « dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l’indu ».
2. Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
3. En l’espèce, la motivation litigieuse se borne à énoncer le motif suivant « de nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations de chômage ». Cette motivation sibylline ne permet pas à M. [Y] [U] de connaître les raisons pour lesquelles un indu est revendiqué par l’opérateur France Travail. Elle est donc insuffisamment motivée.
4. Toutefois, il appartient à M. [Y] [U] de démontrer l’existence d’un grief. (point 2.)
5. Il est rappelé que, aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail, la notification d’un trop-perçu par Pôle emploi s’interfère au cours de la phase précontentieuse et ouvre la possibilité à l’allocataire de former un recours gracieux préalable à un recours juridictionnel.
6. Or, dans le cas présent, la notification du trop perçu succède immédiatement un courriel du conseiller pôle emploi de M. [Y] [U] en date du 1er février 2023 en ces termes :
« Bonjour, comme expliqué par téléphone, je vous envoie ce mail. Les documents que vous avez transmis le 26 janvier ont bien été pris en compte. Cependant, afin de vérifier le bien fondé du paiement des allocations, un nouveau justificatif de la CARSAT est nécessaire, certifiant le nombre de trimestres validés au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2023. Ce justificatif est à transmettre via votre espace-personnel pôle-emploi.fr (…) »
7. Ainsi, concomitamment à la notification du trop perçu, France Travail a sollicité que M. [Y] [U] du nombre de trimestres cotisés au 1er janvier 2020, date du premier versement de l’aide au retour à l’emploi, afin d’apprécier la régularité du versement des allocations à compter de cette date, de sorte que M. [Y] [U] avait été informé de l’intention de France Travail de remettre en cause les sommes perçues.
8. Par ailleurs, la notification précède le rejet motivé du recours gracieux en date du 7 avril 2023 et une mise en demeure de payer en date du 24 avril 2023.
9. Dans ces conditions, l’absence de motivation de la notification de trop-perçu en date du 1er février 2023 ne saurait faire grief à M. [Y] [U] qui a été informé préalablement des anomalies constatées et qui a pu faire valoir ses observations au cours de la phase précontentieuse.
10. En conséquence, il sera débouté de sa demande en annulation de la notification du 1er février 2023.
Sur la demande en annulation de la mise en demeure de payer en date du 24 avril 2023
11. L’alinéa 2 de l’article R. 5426-20 du code du travail dispose que « le directeur général de l’opérateur France Travail adresse [au débiteur de l’indu], par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur ».
12. La mise en de payer en date du 24 avril 2023 a été adressée par « le directeur de l’agence ». La requérante justifie que le directeur de l’agence France Travail de la commune de [Localité 5] est titulaire d’une délégation de signature en date du 8 juillet 2022.
13. M. [Y] [U], qui énonce que la mise en demeure litigieuse n’a pas été signée par le directeur de l’agence, ne fait état d’aucun grief alors qu’il connaissait l’auteur de la mise en demeure.
14. Partant, ce moyen sera écarté.
Sur la demande en paiement au titre d’un indu
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
15. Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes.
16. Contrairement aux allégations de France Travail, les dispositions de l’article 2224 du code civil aux termes desquelles les actions personnes se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître, d’application générale, ne saurait retarder le point de départ de l’action en répétition de l’aide au retour à l’emploi indue alors que l’article 5422-5 du code du travail, d’application spéciale, prévoit expressément que le délai de prescription de trois ans court à compter du versement de l’allocation.
17. Or, la contrainte a été signifiée le 06 novembre 2023.
18. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable France Travail dans sa demande en restitution des sommes versées antérieurement à la date du 06 novembre 2020.
Sur le fond
19. Aux termes de l’article L. 5421-4 du code du travail, l’aide au retour à l’emploi « cesse d’être versée aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ».
20. Dans le cas présent, France Travail justifie que M. [Y] [U], né le 7 janvier 1956, avait enregistré 178 trimestres au 1er janvier 2023, de sorte que celui-ci avait atteint l’âge légal de la retraite le 7 janvier 2018 et avait justifié d’une durée d’assurance de 166 trimestres au 1er janvier 2020 ; ce que ce dernier ne conteste pas.
21. L’aide au retour à l’emploi a donc été versée à tort et M. [Y] [U] est redevable d’une somme de 36.717,34 euros au titre des allocations versées entre le 6 novembre 2020 et le 1er novembre 2022.
22. M. [Y] [U] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts à compter du 6 novembre 2023.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
23. M. [Y] [U] fonde sa demande sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme en date du 26 avril 2018 n°48921/13. Toutefois, l’arrêt précité n’a pas été rédigé en langue française et n’est pas versé aux débats. Au demeurant, à la différence de Mme [K], requérante dans l’arrêt précité, les avis d’imposition de 2020 à 2023 de M. [Y] [U] démontrent que celui-ci bénéficiait d’autres sources de revenus, tels des « salaires » et « des droits d’auteur et fonctionnaires chercheurs ».
24. En tout état de cause, la demande qui tend à condamner France Travail d’une somme équivalente à la créance de trop perçu par sa faute doit s’interpréter en demande en réduction de la créance fondée sur l’article 1302-3 du code civil aux termes duquel « [la restitution] peut être réduite si le paiement procède d’une faute ».
25. Dans le cas présent, les droits de M. [Y] [U] ont été ouverts courant 2015 et, s’agissant de la période litigieuse (du 06 novembre 2020 au 1er novembre 2022), a fait l’objet d’un droit à l’allocation chômage dans le cadre de la reprise des droits notifiés le 6 mars 2015 puis par bénéfice du maintien de l’indemnisation chômage. Dans le cadre de l’ouverture de ses droits en 2015, le calcul des trimestres cotisés par France Travail était au nombre 137, de sorte qu’il ne pouvait pas avoir atteint l’âge légal de la retraite dans les conditions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale avant le 31 mars 2023. M. [Y] [U] ne peut pas reprocher à France Travail une erreur dans le calcul de l’âge auquel il pouvait prétendre à une retraite à taux plein alors qu’il ne démontre pas au préalable qu’il a envoyé tous les justificatifs nécessaires pour ce faire, que ce soit en 2015 ou lors de la reprise des droits en 2020.
26. Il est également rappelé que le versement de l’aide au retour à l’emploi par France Travail succède à une demande expresse en ce sens de M. [Y] [U] et que le seul versement par erreur ouvrant droit pour France Travail à une créance en restitution ne saurait démontrer une faute.
27. A défaut pour M. [Y] [U] de démontrer que France Travail était en mesure de calculer exactement le nombre de trimestre que celui-ci avait cotisé au 1er janvier 2020, l’action en réduction de la créance de trop perçu sera rejetée.
Sur la demande en délai de paiement
28. M. [Y] [U] ne verse aux débats aucun élément financier actuel (avis d’impôt 2024, justificatif de pension de retraite …), de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier sa situation et de lui accorder des délais de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
29. M. [Y] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
30. Il y a également lieu de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Y] [U] de sa demande en annulation de la notification du trop-perçu en date du 1er février 2023 ;
DEBOUTE M. [Y] [U] de sa demande en annulation de la mise en demeure 24 avril 2023 ;
DECLARE France Travail irrecevable en sa demande en restitution des allocations versées antérieurement au 6 novembre 2020 ;
CONDAMNE M. [Y] [U] à verser à France Travail la somme de 36.717,34 euros au titre des allocations versées entre le 6 novembre 2020 et le 1er novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 ;
DEBOUTE M. [Y] [U] de sa demande en paiement d’une somme correspondant à la créance en restitution ;
DEBOUTE M. [Y] [U] de sa demande en délai de paiement ;
CONDAMNE M. [Y] [U] à verser à France Travail la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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