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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD, Société EDF SOLUTIONS SOLAIRES C, Société EDF SOLUTIONS SOLAIRES anciennement dénommée EDF ENR, Société EUROTEC c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELZT – 82C
AFFAIRE : Société EDF SOLUTIONS SOLAIRES C/ Société EUROTEC H, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Partie intervenante : Société MMA IARD
Copies le 2 octobre 2025 à :
Me Catherine HOULL
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société EDF SOLUTIONS SOLAIRES anciennement dénommée EDF ENR
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 433 160 900
dont le siège social est sis 150 Allée des Noisetiers – 69760 LIMONEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société EUROTEC H
immatriculée au RCS d’AGEN sous le n° 419 846 688
dont le siège social est sis 12 Rue de la Poste – 47550 BOE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD-COUTURE de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD-COUTURE de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 11 Septembre 2025
Délibéré au 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 5 décembre 2024 au contradictoire de Mme [I] [Y], de la société EDF ENR devenue a société EDF Solutions solaires et de la société Enedis, relative notamment aux désordres affectant deux équipements de production solaire d’électricité. M. [D] [Z] a été désigné le 10 mars 2025.
Par exploits des 07 et 08 juillet 2025, la société EDF Solutions solaires a assigné la société Eurotech, la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban afin que leurs soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise.
La société MMA Iard est intervenue à la procédure.
A l’audience du 11 septembre 2025, la société EDF Solutions solaires demande l’extension des opérations d’expertise à la société Eurotech, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard. Elle fait valoir qu’elle a sous-traité la pose des équipements expertisés à la société Eurotech assurée auprès de la société MMA Assurances Mutuelles.
La société Eurotech conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la société EDF Solutions solaires au paiement de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que ni le dossier du demandeur initial, ni les pièces produites par a société EDF Solutions solaires ne permettent de justifier de désordres en lien avec son intervention.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard formulent leurs plus expresses réserves.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce il n’est pas contesté que la société Eurotech est intervenue dans la pose des équipements dont les désordres ont justifié l’expertise.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [D] [Z] par ordonnances du 5 décembre 2024 et 10 mars 2025, à la société Eurotech, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables,
CONDAMNONS la société EDF Solutions solaires aux dépens,
REJETONS la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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