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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 22/07852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 22/07852 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XALM
Jugement du 04 Novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CAROLINE GELLY – 1879
la SELARL DE BELVAL – 654
la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Novembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [U] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1] (FRANCE)
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1] (FRANCE)
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
COMMERZBANK AG, S.A. de droit allemand
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYONet par Maître Hans MESSMER, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2022 et du 9 août 2022, Monsieur [D] [M] et Madame [U] [F] épouse [M] ont fait assigner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et la société Commerzbank AG devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils expliquent avoir été contactés au début du mois de décembre 2020 par une société SOC IMMOBILIERE D’EPONE aux fins d’investissements, Madame [M] ayant procédé à un virement depuis un compte intitulé “DOOR 2 IT GMBH” détenu auprès de la Banque Populaire à destination d’un compte ouvert à la Commerzbank.
Ils indiquent avoir en réalité été victimes d’agissements frauduleux, faits pour lesquels une plainte était déposée du chef d’escroquerie par Madame [M].
Ils ajoutent que les démarches entreprises auprès de chacun des deux établissements bancaires en vue du remboursement des fonds ainsi perdus n’ont pas abouti.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [M] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum les deux établissements bancaires à leur régler la somme de 30 780 € en réparation de leur préjudice matériel ainsi qu’une indemnité de 6 156 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les intéressés reprochent à titre principal aux banques une méconnaissance de leur obligation de vigilance découlant des dispositions relatives à la luttre contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et, subsidiairement, un manquement à leur devoir général de vigilance.
A défaut, ils réclament que la seule Banque Populaire soit tenue aux mêmes versements, motif pris d’un non-respect de son obligation d’information.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Banque Populaire conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation des époux [M] à lui verser une somme de 5 000 € pour procédure abusive, avec prise en charge des dépens ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
L’établissement bancaire fait valoir qu’il ne saurait être question que du régime spécifique de la responsabilité du prestataire de paiement et argue d’une absence de manquement qui lui soit imputable en l’état d’un virement volontairement opéré par les demandeurs mis en confiance par leur interlocuteur.
De son côté, la Commerzbank entend que l’action introduite par Monsieur [M] soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et sollicite le rejet des prétentions émises à son encontre ainsi que la condamnation solidaire des époux [M] à lui régler la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles outre le coût des dépens.
S’agissant de sa fin de non-recevoir, la banque fait observer que le compte ponctionné au moyen du virement en cause était ouvert dans les livres de sa co-défenderesse au seul nom de Madame [M] et qu’il n’est pas indiqué en quoi Monsieur [M] subirait un préjudice direct.
Elle conteste par ailleurs avoir commis une quelconque faute qui justifierait de consacrer sa responsabilité, que ce soit dans le cadre de l’ouverture du compte ayant reçu les fonds litigieux ou dans la gestion dudit compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
La demande des époux [M] tendant à ce que la juridiction civile écarte des débats les pièces 1, 2, 4, 6, 7 et 8 produites par la Commerzbank au motif que celles-ci étaient rédigées en langue allemande, parfaitement fondée dès lors que le juge français a la faculté de ne pas examiner des documents rédigés dans une autre langue que la sienne, est désormais privée d’objet puisque chacune de ces pièces est accompagnée d’une traduction en langue française.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commerzbank
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir consiste en “tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 789 6° de ce même code, dans sa version applicable au litige, énonce que le juge de la mise en état a compétence exclusive de sa désignation jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir, s’agissant de dispositions applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 en vertu du paragraphe II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, la société Commerzbank soutient que Monsieur [M] est dépourvu d’intérêt à agir afin de faire valoir une quelconque demande dans le cadre de la présente instance dès lors que son épouse est l’unique titulaire du compte bancaire débité au moyen du virement litigieux et que l’opération de paiement au coeur des débats a été réalisée à la seule initiative de l’intéressée, pour le compte de laquelle une mise en demeure aux fins de remboursement a été délivrée.
Ce faisant, elle soulève devant le tribunal une fin de non-recevoir qui doit être déclarée irrecevable faute d’avoir été soumise à l’arbitrage du juge de la mise en état en présence d’une action engagée en 2022.
Sur le droit applicable à la Commerzbank
La partie défenderesse signale qu’elle est un établissement bancaire allemand et que son agence de [Localité 5] a fait droit à la demande d’ouverture de compte présentée par la société DOOR 2 IT GMBH.
Le dispositif des écritures rédigées pour le compte de cet établissement bancaire vise entre autres “les dispositions des §§ 43 et 46 de la loi allemande pour la lutte contre le blanchiment d’argent (“Geldwäschegesetz” ou “GWG”)”, dont il précise dans sa motivation s’y être conformé dès lors qu’il a cru devoir déceler dans le fonctionnement de ce compte de possibles mouvements frauduleux.
Par ailleurs, la Commerzbank s’emploie à remettre en cause la pertinence du fondement retenu prioritairement par les époux [M].
Pour autant, la banque ne conteste aucunement de manière argumentée l’applicabilité de la loi française invoquée à juste titre en demande dès lors que le dommage allégué s’est réalisé sur le territoire national.
Sur la responsabilité des établissements bancaires
Les renseignements figurant au dossier des demandeurs laissent apparaître que Madame [M] est titulaire d’un compte n°42219024843 ouvert au sein de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et qu’elle a procédé au moyen d’un formulaire signé de sa main, établi le 10 décembre 2020 à 9h51, à un virement de 32 000 € au bénéfice de la société DOOR 2 IT GMBH.
Il est produit un procès-verbal de dépôt de plainte effectué le 7 juin 2021 auprès des services de la gendarmerie de [Localité 11] (43) pour des faits d’escroquerie. Madame [M] y explique avoir voulu réaliser un investissement dans un établissement pour personnes âgées dépendantes et avoir effectivement encaissé mensuellement une somme de 336 € jusqu’au mois d’avril 2021 où les règlements ont cessé, ayant tenté en vain de joindre téléphoniquement la société SOC IMMOBILIERE EPONE qui l’avait démarchée.
Les époux [M] ne fournissent aucune pièce révélatrice des investigations susceptibles d’avoir été menées ou de la suite donnée à la plainte, qui confirmerait la réalité du dommage allégué, étant cependant relevé que les banques n’en tirent pas argument au titre de leur responsabilité, de sorte qu’il convient d’examiner le bien-fondé des griefs émis en demande.
Sur la méconnaissance de l’obligation de vigilance en application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Au titre de leur motivation principale, les époux [M] entendent se référer aux dispositions contenues aux articles L561-4-1, L561-5-1, L561-10 et L561-10-2 du code monétaire et financier.
Ces textes, insérés dans un chapitre dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, soumettent les établissements bancaires à une obligation de vigilance et leur imposent la mise en place d’une organisation et de procédures internes destinées à lutter contre ces pratiques illicites : recueil de renseignements relatifs à l’objet et à la nature des relations d’affaires qu’ils entretiennent, examen attentif des opérations effectuées par leurs clients dès lors qu’elles présentent un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu’elles favorisent l’anonymat, et accomplissement d’un examen renforcé en présence d’une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Néanmoins, les dispositions dont il est question figurent dans une section consacrée aux obligations à l’égard de la clientèle et non au profit de la clientèle.
Destinées à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, elles visent non pas à garantir directement le client contre d’éventuels revers de fortune imputables à des personnes mal intentionnées mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs reliés à des agissements délictuels ou criminels, de sorte qu’elles n’ont pas vocation à être utilement mises en oeuvre au bénéfice de Monsieur et Madame [M].
Il en résulte que le grief formulé de ce chef ne saurait être valablement caractérisé et donc retenu.
Sur le manquement au devoir de vigilance
En matière de paiements, le banquier est contractuellement débiteur envers son client d’une obligation particulière de vigilance lui imposant de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre reçu émane bien de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il lui appartient de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le banquier qui n’exécute pas l’obligation au respect de laquelle il est contractuellement tenu doit réparation à son client.
Au cas présent, les époux [M] se plaignent de ce que les établissements bancaires n’ont pas tenu compte des nombreuses alertes émises en matière d’investissements relatifs à des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendants et qu’ils n’ont pas non plus été vigilants s’agissant des sociétés SOC IMMOBILIERE EPONE et DOOR 2 IT GMBH.
Pour ce qui concerne plus particulièrement la Banque Populaire, les intéressés considèrent qu’elle n’a pas été attentive au fonctionnement inhabituel du compte de sa cliente, qui découlait du caractère exorbitant de la somme investie dont ils affirment qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle correspondait au fruit d’années de travail, de la localisation à l’étranger de la banque bénéficiaire, de leur inexpérience en matière d’investissements et du caractère inconnu de la société bénéficiaire.
Néanmoins, Madame [M] ne conteste pas avoir été l’auteur du virement litigieux, ne soutenant pas que celui-ci n’aurait pas été exécuté conformément aux indications relatives à la somme et au bénéficiaire inscrit sur le formulaire revêtu de sa signature.
Son compte était par ailleurs suffisamment approvisionné pour couvrir le décaissement en question, aussi volumineux soit-il, qu’elle avait toute liberté d’effectuer.
En conséquence, il n’appartenait aucunement à la Banque Populaire d’exercer une quelconque vérification au sujet de ce virement afin d’y rechercher une possible incohérence avec les pratiques financières habituelles de Madame [M], y compris en présence d’un critère d’extranéité : une posture contraire aurait immanquablement constitué de par son caractère intrusif une méconnaissance du devoir de non-immixtion pesant sur le banquier, étant au surplus considéré que ce genre d’investigations serait singulièrement fastueux voire matériellement inexécutable au regard du nombre de clients à traiter.
De même, la banque ne devait aucunement réclamer la moindre explication au sujet du remploi des fonds déposés sur un plan d’épargne logement dont Madame [M] a sollicité la clôture en vue du virement de 32 000 €.
Il ne lui appartenait pas davantage de se renseigner quant aux sociétés SOC IMMOBILIERE EPONE et DOOR 2 IT GMBH avec lesquelles sa cliente était en relation, là encore au risque de commettre une ingérence parfaitement inacceptable.
Pour ce qui concerne la Commerzbank, Monsieur et Madame [M] font état d’arguments très généraux tenant au fait que l’établissement bancaire n’aurait pas été vigilant “quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géagraphiques en présence”.
Ils lui reprochent de ne pas avoir fait montre de curiosité lors de l’ouverture du compte par la société DOOR 2 IT GMBH, en n’expliquant pas en quoi son activité justifiait qu’une ressortissante française en assume la gérance.
Ils estiment également que la société défenderesse auraît dû constater que les fonds crédités provenaient uniquement de particuliers français, être alertée par l’absence de mouvements débiteurs au profit de créanciers, de fournisseurs ou de partenaires commerciaux et s’interroger sur la destination des fonds.
Cependant, les arguments employés en demande sont dépourvus de fondement dès lors que le principe de liberté des personnes et des marchandises constitue l’un des socles de l’Union Européenne, tout comme la liberté d’établissement était d’ailleurs un pilier de la Communauté Economique Européenne, et qu’un citoyen de l’un de ses pays membres peut donc parfaitement désirer entreprendre une activité commerciale dans un autre de ces pays sans qu’en elle-même une telle démarche puisse paraître suspecte.
Il en ressort que la banque n’était pas en mesure de déceler ab initio le potentiel caractère frauduleux des activités de sa cliente.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [M], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas la réalité des mouvements anormaux qui selon eux auraient dû permettre à la Commerzbank de découvrir que le compte dont la société DOOR 2 IT GMBH était titulaire n’était “pas un outil professionnel au service d’une activité économique réelle”.
En considération de ces éléments, le second grief émis contre la Commerzbank n’est pas non plus établi, de sorte que la responsabilité de l’établissement bancaire ne saurait être consacrée.
Sur le non-respect de l’obligation d’information
Ce grief est uniquement dirigé, à titre infiniment subsidiaire, contre la Banque Populaire.
Pour ce faire, Monsieur et Madame [M] se prévalent des termes de l’article L1112-1 du code civil libellé ainsi : “[Localité 6] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants”.
Les demandeurs font valoir que la banque est tenue d’une information spéciale en matière d’investissements financiers quand les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme ou lorsqu’il s’agit d’un produit n’obéissant pas aux schémas traditionnels.
Ils reprochent à la Banque Populaire de ne pas avoir délivré la moindre information à sa cliente ni l’avoir alertée quant aux risques associés à l’opération projetée, en considération notamment des publications diffusées par l’Autorité des Marchés Financiers.
Néanmoins, l’obligation d’information pesant sur le banquier, qui lui impose de délivrer des renseignements complets et sincères, s’applique dès lors que celui-ci émet à destination de son client une offre de financement ou lui propose un produit d’investissement, mais non dans l’hypothèse où, comme c’est en l’espèce le cas, le banquier n’intervient qu’en qualité d’exécuteur d’une opération de paiement.
Il en ressort que cet ultime grief n’est pas davantage établi que les autres : il convient donc de débouter Monsieur et Madame [M] pour l’intégralité de leurs prétentions.
Sur la demande d’indemnité présentée par la Banque Populaire au titre de la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière abusive s’expose au paiement de dommages-intérêts.
Au cas d’espèce, la Banque Populaire ne démontre pas que l’action entreprise à son encontre par Monsieur et Madame [M] aurait dégénéré en un abus ni que la présente procédure lui aurait causé un préjudice distinct de celui tenant à la nécessité de se défendre, pris en compte dans les demandes accessoires relatives aux frais irrépétibles.
Dans ces circonstances, la réclamation financière sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [M] tenus in solidum seront condamnés aux dépens.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à chacune des parties adverses une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société COMMERZBANK AG
Constate que la demande présentée par Monsieur [D] [M] et Madame [U] [F] épouse [M] tendant à ce que les pièces 1, 2, 4, 6, 7, 8 produites par la société COMMERZBANK AG soient écartées des débats est sans objet
Déboute Monsieur [D] [M] et Madame [U] [F] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes
Déboute la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES de sa demande de dédommagement pour procédure abusive
Condamne in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [U] [F] épouse [M] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [U] [F] épouse [M] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES et à la société COMMERZBANK AG la somme de 1 800 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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