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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 sept. 2025, n° 25/05450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 25/05450 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR42
N° minute : 25/
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Débiteur(s) :
Mme [F] [L]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Débiteur
ET
DÉFENDEUR
S.A. [6]
AG DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Créancier
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/5450 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord le 26 décembre 2024, Mme [F] [L] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 janvier 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
L’état détaillé des dettes a été notifié au débiteur le 19 mars 2025.
Par courrier adressé le 29 mars 2025, Mme [L] a saisi la commission d’une demande de vérification des créances de la société anonyme [6]. Mme [L] y expose que le montant de la créance s’élève à la somme de 40128,93 euros selon décompte de commissaire de justice joint.
Par courrier reçu au greffe le 6 mai 2025, la commission a saisi le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Lille d’une demande tendant à la vérification de cette créance.
Mme [L] a été informé par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2025 dont elle a signé l’avis de réception de la saisine du juge aux fins de vérification de créances et une copie du courrier adressésà son créancier lui a été adressée.
Par lettre recommandée du 19 mai 2025, dont l’avis de réception a été signé par la société anonyme [6] , le juge des contentieux de la protection a sollicité l’avis de ce créancier sur la vérification de créance sollicitée, dans les conditions prévues par l’article R 713-4 du Code de la consommation, les observations devant être transmises au juge avant le 20 juin 2025 en justifiant du respect du principe du contradictoire.
La société [8] a, par lettre recommandée reçue au greffe le 19 juin 2025, a arrêté le montant de sa créance à la somme de 40814,43 euros au 20 janvier 2025 et adressé ses pièces justificatives. Elle justifie avoir adressée son argumentation et ses pièces à Mme [L] par lettre recommandée avec avis de réception lequel a été signé le 7 juin 2025 par la débitrice.
Par correspondance reçue au greffe le 24 juin 2025, Mme [L] a réitéré les moyens de sa demande de vérification de créances et adressé le même décompte de commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la contestation, formée dans les délais prévus par la loi, est recevable.
2) Sur le fond :
L’article R. 723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Dans le cadre d’une vérification de créance, il appartient ainsi au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
En l’espèce, Mme [L] produit un décompte d’huissier de justice en date du 19 mars 2025 faisant état d’une créance arrêtée au 19 mars 2025 pour un montant résiduel de 40128,93 euros correspondant au solde d’un emprunt immobilier.
La société [7] produit un décompte arrêté au 20 janvier 2025 arrêtant la créance à la somme de 40814,43 euros au 20 janvier 2025, le courrier de déchéance du terme du prêt, l’acte de vente notarié auquel la société [6] est intervenu en tant que prêteur de deniers pour la somme de 138351,87 euros, l’offre de prêt immobilier signé par Mme [L] et le coemprunteur solidaire et le tableau d’amortissement initial.
L’historique de compte du 19 mars 2025 dressé par l’huissier en charge du recouvrement est plus récent et complet que celui dressé le 20 janvier 2025 par la société [6] en ce qu’il inclut le capital restant dû, les frais et indemnités, les frais de recouvrement et les intérêts dus au 19 mars 2025, en ce qu’il contient des paiements intervenus postérieurement au 20 janvier 2025. En outre, les montants acquittés dans le décompte du 20 janvier 2025 ne coincident pas totalement avec ceux figurant sur le décompte du commissaire de justice et la société [6] ne s’expliquent pas sur la minoration du montant des paiements effectués alors que l’historique du 20 janvier 2025 ne s’expliquent pas sur les frais et indemnités, les frais de recouvrement ou de procédure ni sur l’affectation d’une partie des paiements partiels à ces frais et indemnités, frais de procédure ou de recouvrement.
Ainsi il résulte de ces éléments que la dette de Mme [L] sera fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 40128,93 euros au 19 mars 2025.
3) sur les mesures accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de recours :
DECLARE recevable la demande de vérification de créances de Mme [F] [L] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société anonyme [6], à la somme de 40128,93 euros créance référencée sous le numéro 01342/60755985/X000119835 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [9] pour poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [F] [L] et au créancier par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi que par lettre simple à la [9].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 25 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
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