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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 déc. 2025, n° 22/06599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/06599 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6Z5
NAC : 62A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Océane GUÉNIOT,
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES,
Jugement Rendu le 08 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [R] [J], née le [Date naissance 6] 1972
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Océane GUÉNIOT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13415 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Octobre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [J], locataire de l’OFFICE [Adresse 12] (ci-après la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE) a chuté le 9 mai 2019 après avoir heurté avec son pied une borne en béton anti-stationnement alors qu’elle marchait sur le trottoir à proximité de son immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] (91).
Les blessures subies par Madame [R] [J], notamment au visage, ont nécessité son transport aux urgences, son hospitalisation jusqu’au 13 mai 2019, ainsi que plusieurs interventions chirurgicales.
Saisi à l’initiative de Madame [R] [J] dans le cadre du litige l’opposant à la commune de BRUNOY, le tribunal administratif de Versailles a, par ordonnance en date du 19 novembre 2020, ordonné une mesure d’expertise et désigné le Docteur [E] [L] aux fins d’y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er mars 2021.
Faisant valoir une incapacité totale de travail d’une durée de 21 jours et différents préjudices imputables à l’accident, Madame [R] [J] a assigné, par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 décembre 2022, la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE (ci-après CPAM DE L’ESSONNE) devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES afin d’engager la responsabilité civile de la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE et d’obtenir réparation de ses différents préjudices allégués.
La SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE a notifié des conclusions d’incident par le RPVA le 12 mai 2023.
Par ordonnance du 21 novembre 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a constaté le désistement de la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE de ses demandes incidentes et le dessaisissement du juge de la mise en état relativement à cet incident.
Le juge de la mise en état a en outre condamné la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE à verser à Me [S] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ainsi que la somme de 500 euros à la CPAM de l’ESSONNE au titre des frais irrépétibles.
Par décision rendue le 19 juin 2023, le tribunal administratif de VERSAILLES a rejeté la requête présentée par Madame [R] [J] à l’encontre de la commune de BRUNOY.
***
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 2 janvier 2025, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [J] sollicite de voir :
— déclarer irrecevable la demande de mise à néant de l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état le 21 novembre 2023,
— condamner la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE au paiement des indemnités suivantes:
20.000 euros au titre des souffrances endurées,
2.398,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouter la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SA ICF HABITAT au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [R] [J] expose que :
— le tribunal est incompétent pour statuer sur la demande de « mise à néant » de l’ordonnance du juge de la mise en état dans la mesure où seule la cour d’appel de Paris est compétente pour statuer en appel sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile,
— la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE est entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi sur le fondement de l’article 1242 du code civil et de l’article 1240 au regard du défaut d’entretien normal du site dont elle est propriétaire et de l’absence de signalétique et d’éclairage suffisant sur les lieux,
— aucune faute ne saurait lui être reprochée dans la survenance de son dommage.
***
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 28 février 2025, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE maintient ses demandes et sollicite de :
Pour les demandes de Madame [R] [J]
À titre principal
— débouter Madame [R] [J] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire
— prononcer le partage de responsabilité pour le préjudice subi par la demanderesse et allouer avant déduction de la part imputable à la victime, les indemnités suivantes :
1.579 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6.000 euros au titre des souffrances endurées,
3.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
2.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— débouter Madame [R] [J] de sa demande présentée au titre du préjudice esthétique temporaire, ou à défaut que cette indemnisation n’excède pas 1.500 euros,
— débouter Madame [R] [J] de l’ensemble des demandes contraires.
Pour les demandes de la CPAM de l’ESSONNE
— débouter la CPAM de l’Essonne de sa demande de réserve de ses droits au titre des prestations non connues,
— débouter la CPAM de l’Essonne de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de l’article 700 du code de procédure civile.
En toutes hypothèses
— ordonner la « mise à néant » de l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état le 21 novembre 2023,
— condamner solidairement Madame [R] [J] et la CPAM de l’ESSONNE au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Brigitte BEAUMONT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE expose que :
— la demanderesse ne rapporte pas la preuve des circonstances précises de la chute qu’elle décrit dans la mesure où elle a déclaré des faits différents devant le tribunal administratif, qu’elle allègue des lieux et des causes de chute qui divergent, et qu’il n’existe pas de témoin direct de l’accident (ses fils ayant rédigé les attestations n’ayant pas assisté à la chute de leur mère),
— la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la borne qu’elle a heurtée était dans une position anormale et dangereuse et que l’éclairage était insuffisant ou dysfonctionnant, alors que la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE justifie du fait que les bornes anti-stationnement étaient présentes sur le site depuis plus d’un avant les faits, et que la dernière révision des éclairages a été réalisée trois mois avant l’incident,
— le défaut d’attention, faute imputable à Madame [R] [J] l’exonère de sa responsabilité, dès lors que cette dernière ne démontre pas que la borne anti-stationnement n’était pas visible pour une personne normalement attentive, qu’elle connaissait l’existence des bornes situées dans la résidence (obstacle ordinaire de circulation) pour être une habituée des lieux, et qu’il lui appartenait de rester vigilante,
— subsidiairement, la faute commise par Madame [R] [J] justifie d’ordonner un partage de responsabilité si la responsabilité de la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE devait être retenue,
— en cas d’indemnisation, les sommes déjà versées par des tiers en réparation de ces préjudices doivent être déduites,
— la CPAM de l’ESSONNE ne peut solliciter la réserve de ses droits au titre des prestations non connues en ce que sa créance est définitive,
— la demanderesse n’a pas communiqué l’intégralité de la procédure devant le tribunal administratif,
— l’ordonnance du juge de la mise ne peut faire l’objet d’un recours avant qu’il ne soit statué sur le fond.
***
Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er mars 2025, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la CPAM de l’ESSONNE sollicite, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE au paiement de la somme de 7.738,50 euros au titre des prestations déjà versées, avec intérêts, à compter du 27 février 2023,
— réserver ses droits s’agissant des prestations non connues à ce jour,
— condamner la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE au paiement de la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBRE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CPAM de l’ESSONNE fait valoir que :
— elle a pris en charge une partie de l’indemnisation due à la victime et qu’il convient de l’en rembourser,
— les blessures de la demanderesse peuvent nécessiter des soins supplémentaires, ce qui motive une demande de réserve des droits s’agissant des indemnités à valoir,
— suivant un arrêté du 23 décembre 2024 des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, publié au Journal Officiel du 31 décembre 2024, le montant plafonné de l’indemnité forfaitaire de gestion a été porté à 1.212 euros.
***
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 20 mai 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 8 décembre 2025
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES DE MADAME [R] [J]
Sur la responsabilité de la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En matière de responsabilité du fait des choses, la chose inerte ayant contribué à la survenance du dommage doit revêtir un caractère anormal.
Madame [R] [J] fait valoir qu’elle a chuté sur une borne anti-stationnement au sein de sa résidence située au [Adresse 1] à [Localité 9], dont la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE est propriétaire.
Le lieu de cette chute, élément essentiel pour déterminer les responsabilités des parties, est toutefois contesté par la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE.
Il apparaît, à la lecture de la décision rendue par le tribunal administratif de Versailles dans la procédure opposant Madame [R] [J] à la commune de BRUNOY, que Madame [R] [J] a chuté à l’intérieur du complexe résidentiel situé au [Adresse 1], après avoir quitté l’arrêt de bus situé dans la même rue.
Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal administratif s’appuie sur les déclarations de Madame [R] [J], sur les photos des lieux produites ainsi que sur le témoignage d’un de ses fils qui explique avoir franchi la barrière de la résidence pour informer les secours de la localisation de la blessée.
Si la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE argue que Madame [R] [J] se contredit sur le lieu de sa chute, en ce qu’elle a indiqué des lieux différents devant le juge administratif et devant le juge judiciaire, cet argumentaire ne saurait prospérer.
Il résulte clairement de la décision du tribunal administratif, des mémoires des parties devant ce tribunal et des pièces produites dans le cadre de la présente instance, que la demanderesse a toujours désigné les mêmes bornes comme lieu de l’accident.
En effet, les bornes anti-stationnement, qui se trouvent au sein du complexe de la résidence de la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE, peuvent être observées depuis la [Adresse 16] et depuis la [Adresse 13] [Localité 8], par laquelle Madame [R] [J] a indiqué être passée.
La [Adresse 15] et la [Adresse 14] étant deux voies parallèles qui longent la résidence et mènent au chemin, lieu de l’accident, il est patent que Madame [R] [J] a produit une photographie prise depuis la [Adresse 15] pour montrer le lieu de sa chute, sans jamais désigner cette rue comme étant l’adresse de l’accident, contrairement à ce que prétend la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE.
Il ne saurait davantage être reproché à Madame [R] [J] d’avoir d’abord poursuivi la commune de BRUNOY devant le tribunal administratif et de solliciter aujourd’hui la condamnation de la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE devant le juge judiciaire.
D’une part, il s’évince des débats que la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE a immédiatement imputé l’accident de la demanderesse à la panne d’électricité subie par la commune de [Localité 9], tel qu’il ressort du courrier qu’elle a adressé à Madame [R] [J] le 17 juin 2019.
D’autre part, il doit être souligné que lors de la prise en charge de Madame [R] [J] par les secours puis par les urgences, il a toujours été indiqué qu’elle avait chuté sur la « voie publique ».
C’est pourquoi Madame [R] [J] a pu être convaincue d’avoir chuté sur la voie publique et a conséquemment sollicité la condamnation de la commune de BRUNOY devant le tribunal administratif pour un défaut d’éclairage public.
Ainsi, la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE qui soutient que Madame [R] [J] a désigné des lieux différents dans le cadre des instances devant le tribunal judiciaire et le tribunal administratif tire des conclusions erronées des pièces et prétentions adverses.
Il est patent que Madame [R] [J] a chuté sur une les bornes anti-stationnement du site de la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE, de sorte que la responsabilité de cette dernière peut être recherchée.
Dans ces circonstances, il convient d’apprécier les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE.
La chute de Madame [R] [J] et les blessures qui en ont résulté ne sont pas contestées par la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE.
Toutefois, la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE soutient qu’elle n’a commis aucune faute et que la borne litigieuse n’était ni dans une position anormale, ni dans une position dangereuse. Elle affirme en outre que l’éclairage était suffisant.
S’agissant de la position de la borne anti-stationnement, il ressort des photographies versées au dossier et des précédentes observations que Madame [R] [J] a chuté au sein de la résidence de la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE.
La demanderesse expose qu’à sa sortie du bus, après avoir emprunté la route de [Localité 8], elle a marché le long du bâtiment C de la résidence et a chuté à l’angle des bâtiments [10] et D. Le lieu exact de cette chute a été confirmé par les témoignages de ses fils, qui sont venus lui porter secours après avoir appris l’accident, étant précisé que leurs propos apparaissent cohérents au regard des différentes pièces produites par les parties dans le cadre de cette instance.
Or, le chemin emprunté par Madame [R] [J] comporte plusieurs bornes anti-stationnement dont l’existence n’est pas contestée par la partie adverse qui explique qu’elle a fait installer ces treize bornes en avril 2018.
Il apparaît que la présence de telles bornes, destinées à organiser la circulation et le stationnement au sein d’une résidence qui offre des garages et des places de parking, ne peut être qualifiée d’anormale en ce qu’elle participe à l’aménagement ordinaire de voies privées partagées entre piétons et véhicules.
Néanmoins, ces bornes, en ce qu’elles constituent un véritable obstacle pour les résidents empruntant le chemin litigieux, nécessitent d’être signalées et éclairées.
Si la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE conteste être à l’origine d’un défaut d’éclairage des lieux et rapporte la preuve de l’entretien régulier de son matériel par la production d’une facture de révision des éclairages et de remplacement des ampoules défectueuses en date du 4 mars 2019, soit deux mois avant les faits, il ressort de ses propres déclarations et de ses échanges avec Madame [R] [J], par courrier du 17 juin 2019, ainsi qu’avec la mairie de [Localité 9], par courrier électronique du 12 juin 2019, qu’il y avait une panne d’éclairage public depuis plusieurs semaines lorsque la demanderesse a chuté et que cette panne rendait dangereuse la traversée de l’espace résidentiel la nuit.
Cette apparente panne d’éclairage public, qui ne peut être imputée à la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE, ne saurait toutefois l’exonérer de sa responsabilité.
De fait, les bornes anti-stationnement situées sur la propriété de la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE et installées par ses soins, doivent faire l’objet d’un éclairage suffisant et d’un signalement afin de prévenir tout risque de collision ou de chute, qu’un éclairage public soit présent à proximité ou non.
L’obscurité et la dangerosité des lieux a par ailleurs été confirmée par les deux fils de Madame [R] [J].
Aux termes de son témoignage du 1er juin 2020, Monsieur [F] [K] relate ainsi avoir été informé de la chute de sa mère vers 22 heures le 9 mai 2019. Il dit s’être rendu auprès d’elle et avoir constaté que les lieux étaient vraiment obscurs. Monsieur [F] [K] explique qu’il a dû allumer la lampe-torche sur son téléphone pour constater les blessures de sa mère.
Monsieur [P] [W] a également expliqué avoir utilisé sa lampe torche pour voir sa mère le soir de l’accident. Il déclare dans son témoignage que l’ensemble des personnes présentes sur les lieux ont allumé leurs téléphones pour être en mesure de voir. Monsieur [P] [W] explique enfin que les secours ont rencontré des difficultés à les localiser et qu’il a été contraint de courir vers eux pour leur indiquer où se trouvait sa mère.
Dans ces conditions, la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE qui reconnaît avoir peint les bornes de stationnement en jaune pour des raisons de sécurité, postérieurement aux faits et qui, au moment de l’accident, n’a pas suffisamment éclairé ou signalé cet obstacle doit voir sa responsabilité engagée en sa qualité de gardien d’une chose dangereuse ayant contribué à la réalisation du dommage subi par Madame [R] [J].
Sur l’absence de faute de Madame [R] [J]
Il ne saurait davantage être reproché à Madame [R] [J] d’avoir manqué à son devoir de vigilance et d’être exclusivement ou partiellement à l’origine de son préjudice.
S’il est constant que les bornes étaient présentes depuis plus d’un an au sein de la résidence, de sorte qu’il appartenait à la demanderesse d’être prudente lors de sa marche, Madame [R] [J] et ses fils décrivent toutefois une grande obscurité le soir de l’accident, l’ayant empêchée de voir cet obstacle.
En effet, alors qu’elle traversait un chemin qu’elle connaissait pourtant bien, en ce qu’il s’agit du passage habituellement emprunté pour rejoindre son domicile, Madame [R] [J] a tout de même chuté.
Les circonstances de la chute, telles que décrites par la demanderesse, sont corroborées par les certificats médicaux produits, par la mesure d’expertise diligentée devant le tribunal administratif et par les témoignages des fils de Madame [R] [J], lesquels n’ont pas directement assisté à l’accident mais sont néanmoins venus secourir leur mère sans délai le soir des faits.
Il ressort de ces observations que Madame [R] [J], qui s’est rendue à pied et de nuit à son domicile, en longeant les bâtiments résidentiels afin d’être éclairée, n’a commis aucune faute d’imprudence ou de vigilance, peu important que les éclairages automatiques de la résidence aient véritablement fonctionné le soir des faits.
En réalité, c’est bien l’absence de signalement et de peinture des bornes ainsi que le défaut d’éclairage suffisant des lieux qui ont conduit à la chute de Madame [R] [J] et qui sont exclusivement à l’origine de son dommage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE, qui ne rapporte pas la preuve d’un quelconque comportement fautif imputable à la victime ne peut obtenir un partage de responsabilité.
Sur la liquidation du préjudice corporel
Il ressort des précédentes observations que Madame [R] [J] a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
A titre liminaire, il convient de rappeler que Madame [R] [J] a été prise en charge par les pompiers après sa chute survenue au [Adresse 1] à [Localité 9] le 9 mai 2019. Elle a été conduite à l’hôpital du VAL D'[Localité 18] puis aux urgences du centre hospitalier de [Localité 17] pour la prise en charge d’un traumatisme maxillo-facial. Elle a pu regagner son domicile le 13 mai 2019.
D’une part, il ressort du certificat de constatations de blessures rédigé par le centre hospitalier intercommunal de [Localité 17] le 13 mai 2019 que Madame [R] [J] a subi :
— des plaies multiples et profondes de la face,
— une fracture de l’orbite droite,
— une fracture des os propres du nez,
Le médecin a toutefois précisé que l’incapacité subie devait être déterminée par une expertise.
D’autre part, il n’est pas contesté que Madame [R] [J] a ensuite subi une intervention chirurgicale le 24 mai 2019 afin de remettre en place les os déplacés et cassés et est ressortie de l’hôpital le 27 mai 2019.
La victime a subi une nouvelle opération le 21 février 2020 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Il ressort enfin de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif de Versailles que l’incapacité totale de travail de Madame [R] [J] peut être évaluée à 21 jours.
En effet, l’expert judiciaire relève à l’occasion de son examen clinique les lésions suivantes:
— une perte de sensibilité partielle de 3/5 au niveau de la lèvre supérieure droite,
— une cicatrice sur la lèvre supérieure de 15 mm entraînant une légère asymétrie des narines, visible au premier regard,
— une cicatrice sous-palpébrale droite, se terminant au niveau de la racine du nez, relativement discrète,
— une petite cicatrice de 1,5 cm à la lèvre inférieure, très discrète,
— une légère asymétrie oculaire sans énophtalmie.
Compte tenu de ces observations et de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices subis par Madame [R] [J], âgée de 47 ans au moment de la consolidation, soit le 9 juin 2020, seront réparés de la façon suivante, étant préalablement rappelé que, depuis la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, la nomenclature des préjudices distingue fondamentalement les préjudices patrimoniaux (objectifs) et les préjudices extra-patrimoniaux (subjectifs) et que,
dans chacune de ces catégories, on distingue les préjudices temporaires (entre la date du dommage et la date de consolidation) et les préjudices permanents (après consolidation), la date de consolidation ayant été définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Madame [R] [J] sollicite de se voir allouer une indemnité de 2.398,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire. Pour ce faire, elle retient les mêmes périodes et taux d’incapacité que l’expert judiciaire, conclusions qui ne sont pas contestées en défense.
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise rendu le 1er mars 2021 par le docteur [E] [L], expert désigné par ordonnance du tribunal administratif de VERSAILLES en date du 19 novembre 2020, que le déficit fonctionnel temporaire de Madame [R] [J] peut être évalué de la façon suivante :
-100 % du 9 au 13 mai 2019,
-50 % du 14 au 22 mai 2019,
-100 % du 23 au 27 mai 2019,
-50 % du 27 mai au 15 juin 2019,
-25 % du 15 juin au 15 juillet 2019,
-10 % du 15 juillet 2019 au 20 février 2020,
-100 % du 21 au 23 février 2020,
-50 % du 23 février au 23 mars 2020,
-25 % du 23 mars au 11 avril 2020,
-10 % jusqu’au 9 mai 2020.
Il convient toutefois de relever que l’expert judiciaire a comptabilisé à plusieurs reprises les dates des 27 mai 2019, 15 juin 2019, 15 juillet 2019, 23 février 2020 et 23 mars 2020. Ainsi, après correction de ces erreurs, il y a lieu de retenir le décompte suivant :
-13 jours à 100 %,
-57 jours à 50 %,
-49 jours à 25 %,
-248 jours à 10 %.
S’agissant du montant, si la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE sollicite de voir appliquer une base journalière de 20 euros à taux plein, les circonstances de l’espèce justifient toutefois de retenir une base de 30 euros, comme sollicité en demande, compte-tenu des hospitalisations et des lésions physiques décrites par l’expert.
Le préjudice devra donc être évalué comme suit :
-13 jours à 30 euros : 390 euros,
-57 jours à 15 euros : 855 euros,
-49 jours à 7,5 euros : 367,5 euros,
-248 jours à 3 euros : 744 euros.
Dans ces circonstances, il conviendra d’allouer à Madame [R] [J] une indemnité totale de 2.356,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les souffrances endurées par Madame [R] [J] peuvent être évaluées à 4/7 au regard de la nécessité de deux opérations chirurgicales sous anesthésie générale et de la douleur morale des trois hospitalisations subies.
Outre ces éléments, il ressort des débats que le choc subi par Madame [R] [J] a été particulièrement violent et qu’il a entraîné de multiples fractures faciales.
Si la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE offre d’indemniser Madame [R] [J] à hauteur de 6.000 euros s’agissant de ce poste de préjudice, il apparaît qu’une telle indemnisation ne permet pas de réparer intégralement les souffrances endurées par la demanderesse.
Dans ces circonstances, il conviendra d’allouer à Madame [R] [J] une indemnité de 13.000 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, Madame [R] [J] sollicite de se voir allouer la somme de 10.000 euros en réparation de ce préjudice, tandis que le défendeur sollicite le rejet de cette demande et, à titre subsidiaire, propose une indemnisation de 1.500 euros.
À l’appui de sa demande, la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE fait valoir que l’expert ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice et que la demanderesse n’a formé aucune contestation sur ce point dans le cadre de l’expertise.
S’il est effectivement constaté que l’expert judiciaire n’a pas évalué le préjudice esthétique temporaire de Madame [R] [J], il résulte néanmoins des termes de sa mission, telle que fixée par le tribunal administratif, que ce préjudice devait faire l’objet d’une évaluation et que l’expert a en réalité pris note des griefs de la victime concernant ce préjudice dans son paragraphe intitulé « doléances ».
Il convient en outre de rappeler que le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert, lesquelles constituent un élément technique à l’appui de sa décision, de sorte que le tribunal peut en l’espèce évaluer le préjudice esthétique temporaire de Madame [R] [J] sur la base des éléments médicaux produits.
Ainsi, dans la mesure où le préjudice esthétique permanent de Madame [R] [J] a été évalué à 2/7 par l’expert judiciaire, son préjudice esthétique temporaire ne saurait être inférieur.
En l’espèce, l’expert décrit les blessures de Madame [R] [J] à la suite des faits et précise qu’elle a eu le nez cassé, les os faciaux brisés en plusieurs petits morceaux, la lèvre supérieure déchirée jusqu’à sa narine droite outre des déchirures sous la pommette droite et des blessures au nez. L’importance de ces blessures est confirmée par la production de photographies prises par la victime après son accident.
Ainsi, il ne peut être raisonnablement soutenu que le préjudice esthétique temporaire d’une personne ayant subi un violent choc au visage puis une intervention chirurgicale, sous anesthésie générale, destinée à remettre en place tous les os déplacés et cassés de son visage est égal à 2/7.
Par conséquent, le préjudice esthétique temporaire de Madame [R] [J] peut être évalué à 4/7.
Dans ces circonstances, il conviendra d’allouer à Madame [R] [J] une indemnité de 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, Madame [R] [J] sollicite une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4.740 euros, tandis que la défenderesse propose une indemnisation de 2.700 euros, tenant compte sur ce point de sa demande en partage de responsabilité.
Il n’est pas contesté que Madame [R] [J] subit un déficit fonctionnel permanent de 3 %, tel qu’il ressort des conclusions de l’expert judiciaire qui note une perte de sensibilité au niveau de la lèvre supérieure.
En ce qui concerne la méthode de calcul, Madame [R] [J] retient une valeur de 1.580 euros du point et la multiplie par le taux de déficit fonctionnel retenu par l’expert. La défenderesse ne présente pas d’observations sur ce point.
Madame [R] [J] étant âgée de 47 ans à la date de consolidation du préjudice, la valorisation du point relatif au déficit fonctionnel permanent peut être fixée à 1.580 euros.
Dans ces circonstances, il conviendra d’allouer à Madame [R] [J] une indemnité de 4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que le préjudice esthétique permanent de Madame [R] [J] peut être évalué à 2/7 au regard des cicatrices présentes sur son visage ainsi qu’au vu de sa légère asymétrie oculaire.
La SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE offre d’indemniser la victime à hauteur à hauteur de 3.000 euros pour ce poste de préjudice. Cette proposition, bien qu’inférieure à la demande de Madame [R] [J] est de nature à l’indemniser justement et intégralement la victime au titre du préjudice esthétique permanent.
Dans ces circonstances, il conviendra d’allouer à Madame [R] [J] une indemnité de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur la déduction des sommes versées par des tiers à Madame [R] [J]
En l’espèce, la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE sollicite que le tribunal déduise des indemnités retenues les sommes déjà perçues par la demanderesse en réparation de son préjudice.
Or, force est de constater que Madame [R] [J] ne présente aucune demande au titre des préjudices patrimoniaux et que la CPAM DE L’ESSONNE produit un décompte détaillé de sa créance, de sorte que les indemnités perçues au titre des préjudices extra-patrimoniaux, qui ne font pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie ou par un tiers, ne peuvent être réduites.
En conséquence, la demande de la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE est sans objet.
***
SUR LES DEMANDES DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Sur la créance de la CPAM
L’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les organismes sociaux disposent d’un recours subrogatoire sur les postes de préjudice sur lesquels des prestations ont été servies.
La CPAM de l’ESSONNE fait valoir qu’elle a versé diverses prestations à Madame [R] [J] en application de la législation de l’Assurance Maladie.
À ce titre, elle présente le décompte définitif suivant :
-346,77 euros au titre des frais médicaux,
-123,99 euros au titre des frais pharmaceutiques,
-136,16 euros au titre des frais d’appareillage,
-569,49 euros au titre des frais de transport,
-6.562,09 euros au titre des frais d’hospitalisation.
Il n’est pas contesté que la CPAM DE L’ESSONNE a pris en charge des dépenses de santé actuelles de la victime, il convient donc de l’en rembourser.
La CPAM DE L’ESSONNE sollicite en outre que ses demandes soient réservées s’agissant des prestations médicales futures nécessitées par les blessures de Madame [R] [J].
Comme la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE le fait néanmoins observer, la CPAM DE L’ESSONNE a qualifié sa créance de « définitive » aux termes de ses courriers.
De plus, il apparaît, à la lecture du rapport d’expertise qu’aucune dépense de santé future n’est à envisager et que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
Enfin, il doit être souligné que Madame [R] [J] et la CPAM DE L’ESSONNE n’allèguent aucune dépense de santé imputable à l’accident depuis la date de consolidation du dommage, fixée au 9 juin 2020.
Ainsi, il doit être considéré que la CPAM DE L’ESSONNE a d’ores et déjà été en mesure de déterminer le montant définitif de sa créance.
Par conséquent, la CPAM DE L’ESSONNE ne peut solliciter que le remboursement des dépenses médicales futures soit réservé. Il convient de la débouter sur ce point.
Dans ces circonstances, la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE sera condamnée à payer à la CPAM DE L’ESSONNE la somme de 7.738,50 euros au titre de la créance définitive de cette-dernière.
Sur les intérêts
Conformément à l’article 1231-6 du Code Civil et à l’article L.376-1 du Code de Sécurité Sociale, les dépenses dont les organismes sociaux poursuivent le remboursement à l’encontre du tiers responsable portent intérêts de droit, à compter du jour de leur première demande.
En l’espèce, la créance de la Caisse sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la réception des conclusions de cette-dernière, soit le 1er mars 2023, date à laquelle la CPAM DE L’ESSONNE a pour la première fois demandé le paiement auprès de la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE.
Sur l’indemnité de gestion
En vertu de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale a institué au profit des Caisses d’Assurance Maladie diverses mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale :
«En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.»
Suivant un arrêté du 23 décembre 2024 des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, publié au Journal Officiel du 31 décembre 2024, le montant plafonné l’indemnité ci-dessus visée a été porté à 1.212 euros.
Par conséquent, la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE sera condamnée à verser à la CPAM DE L’ESSONNE, l’indemnité forfaitaire de gestion due de droit en vertu des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.212 euros.
***
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur la demande de « mise à néant » de l’ordonnance
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
La SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE sollicite la « mise à néant » de l’ordonnance d’incident rendue le 21 novembre 2023.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application du texte précité, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état peut seulement être frappée d’appel avec le jugement statuant sur le fond. Il n’appartient donc pas au tribunal, au stade de la première instance de statuer sur une telle demande. Il revient aux parties de contester l’ordonnance d’incident devant la cour d’appel, avec le jugement sur le fond.
Dans ces circonstances, la demande présentée par la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE devra nécessairement être rejetée.
Sur les dépens
Aux termes des articles R. 92 et R. [Immatriculation 7]° du code de procédure pénale, les frais exposés devant les juridictions de première instance et d’appel statuant en matière d’indemnisation des victimes d’infraction sont à la charge du Trésor public.
En l’espèce, la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE qui succombe dans la présente instance, devra être condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBRE, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [R] [J] et la CPAM de l’ESSONNE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, il convient de les en indemniser.
À ce titre, la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE sera condamnée à verser à Madame [R] [J] une indemnité de 2.000 euros, et à la CPAM de l’ESSONNE une indemnité de 1.200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE, partie succombante, doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifiant que l’exécution provisoire ne soit pas accordée et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE à payer à Madame [R] [J] :
-2.356,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-13.000 euros au titre des souffrances endurées,
-6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-4.740 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE la somme de 7.738,50, euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à complet paiement au titre de sa créance définitive,
CONDAMNE la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité de gestion,
DÉBOUTE la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE de sa demande de « mise à néant » de l’ordonnance sur incident rendue le 21 novembre 2023,
DÉBOUTE la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE à payer à Madame [R] [J] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA ICF HABITAT LA SABLIÈRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBRE avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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