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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 25/07219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Janvier 2026
MINUTE : 26/00031
N° RG 25/07219 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QCJ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
assistée par Me Nadia NOURDINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 261
ET
DEFENDEUR
S.A. [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS – D0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 6 juin 2024, signifié le 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [Z] [Y] et la S.A. d’HLM Seqens et portant sur le logement sis [Adresse 2],
– condamné Madame [Z] [Y] à payer à la S.A. d'[Adresse 9] la somme de 7738,15 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– accordé Madame [Z] [Y] un délai avant expulsion jusqu’au 31 octobre 2024,
– à l’issue de ce délai, autorisé l’expulsion de Madame [Z] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 5 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 15 juillet 2025, Madame [Z] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
À cette audience, Madame [Z] [Y], assistée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle effectue régulièrement des paiements au titre de l’indemnité d’occupation, parfois complétés par une somme additionnelle pour réduire la dette. Elle propose de verser une somme additionnelle de 100 euros par mois pour réduire la dette. Elle explique que son mari est décédé en 2019.
En défense, la S.A. d’HLM Seqens, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [Z] [Y] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation et d’une échéance mensuelle de 100 euros pour réduire la dette,
— condamner Madame [Z] [Y] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle explique que Madame [Z] [Y] a déjà bénéficié d’un délai avant expulsion de 4 mois. Elle indique que la requérante n’a pas repris le paiement intégral de l’indemnité d’occupation et que sa dette s’élève à 9162,98 euros au 10 décembre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [Z] [Y] occupe les lieux avec ses deux filles majeures et ses deux petits-enfants âgés de 5 et 6 ans. Si elle indique également héberger son fils étudiant, il résulte de son attestation d’entrée en formation de son fils, datée du 28 septembre 2025, que celui-ci demeure en réalité à [Localité 11].
Les ressources du foyer, composées du salaire de Madame [Z] [Y] (net imposable mensuel d’environ 1700 euros), du salaire de sa fille (contrat à durée déterminée d’une heure par jour du 3 novembre au 19 décembre 2025) et des prestations sociales de son autre fille (1453 euros correspondant aux allocations familiales avec conditions de ressources, au RSA et à la prime d’activité) ne leur permettent pas de trouver un logement dans le parc privé. En revanche, Madame [Z] [Y] justifie d’une demande de logement social déposée le 9 juillet 2025.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière, la dette locative s’élevant à 9162,98 euros au 10 décembre 2025. Au regard de la situation financière de la requérante, ces paiements, même irréguliers, démontrent sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de deux enfants mineurs, il y a lieu d’accorder à la demanderesse un délai avant expulsion. La requérante ayant déjà bénéficié d’un délai de 4 mois et 24 jours octroyé par le juge des contentieux de la protection, ce nouveau délai devra être limité à une durée de 7 mois, soit jusqu’au 8 août 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 6 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, complété par la somme mensuelle de 100 euros pour réduire la dette, compte tenu de l’accord des parties.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [Y] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [Z] [Y], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 7 mois, soit jusqu’au 8 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 6 juin 2024 du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et d’une échéance mensuelle de 100 euros, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Z] [Y] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [Z] [Y] devra quitter les lieux le 8 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 8 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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