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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 21 oct. 2024, n° 23/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
h N° RG 23/00477 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LTJP
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 19]
1ère Ch. Civile Cab. 4
Tél [XXXXXXXX04]
N° de minute : 24/
N° RG 23/00477 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LTJP
COPIE A :
CE JOUR
Me Ariane TRAN
expert
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 21 Octobre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [F] représenté par Monsieur [O] [F], en vertu d’une décision d’habilitation familiale générale du Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles de SCHILTIGHEIM en date du 25 juillet 2022
né le [Date naissance 12] 2003 à [Localité 19]
[Adresse 26]
[Localité 21]
représenté par Me Sandra GULDENFELS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 300
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 19]
[Adresse 26]
[Localité 21]
représenté par Me Sandra GULDENFELS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 300
Madame [K] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 28]
[Adresse 26]
[Localité 21]
représentée par Me Sandra GULDENFELS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 300
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 20]
représenté par Me Sandra GULDENFELS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 300
Monsieur [X] [F] représenté par ses parents Monsieur [O] [F] et Madame [K] [F]
né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 19]
[Adresse 26]
[Localité 21]
représenté par Me Sandra GULDENFELS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 300
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 17] 1967 à Turquie
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Me Sandra GULDENFELS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 300
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 42] – [Localité 31] TURQUIE
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Me Sandra GULDENFELS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 300
DEFENDERESSE :
BUREAU CENTRAL FRANCAIS, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Me Ariane TRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 58, Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SPECIALTY SE compagnie d’assurance de droit allemand prise en la personne de ses dirigeants en exercice
[Adresse 40]
[Localité 27] – ALLEMAGNE
représentée par Me Ariane TRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 58, Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
CPAM du Bas Rhin, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 19]
non représentée
Le 26 novembre 2021 Monsieur [C] [F] a été victime d’un grave accident corporel de la circulation, alors qu’il était passager d’un véhicule MINI COOPER conduit par Monsieur [I] [M], appartenant à Madame [J] [M], et assuré auprès de la compagnie allemande, HDI GLOBAL SPECALITY SE.
Monsieur [M], qui circulait à très vive allure sur l'[Adresse 29] à [Localité 20] en direction de l'[Adresse 30], a perdu le contrôle de son véhicule qui est allé percuter des lampadaires, un feu tricolore, puis sectionner un panneau de signalisation, pour finir sa course sur le toit, dans des colonnes en béton.
Monsieur [C] [F], est resté prisonnier du véhicule qui a commencé à prendre feu.
Après une désincarcération de 30 minutes, Monsieur [F] a été évacué vers le CHU de [Localité 37] en urgence absolue, conscient, et rapportant d’importantes douleurs cervicales. Il a été constaté sur place une tétraplégie avec un niveau sensitif T4 à T6.
La prise en charge initiale a consisté en une réduction de la luxation cervicale avec arthrodèse, fixation d’une plaque au niveau C5-C6 et greffe musculaire par voie antérieure en urgence en bloc opératoire mais Monsieur [C] [F] a néanmoins conservé une tétraplégie de niveau C5, avec un niveau sensitif de niveau T5 sous mamelonnaire.
Le 19 janvier 2022, le Bureau de règlement VAN AMEYDE FRANCE a pris contact avec la famille [F] en qualité de correspondant en France, de la compagnie d’assurance allemande HDI GLOBAL. Un questionnaire corporel a été adressé à la famille de Monsieur [F].
Le 17 février 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la famille [F], s’est rapprochée de VAN AMEYDE afin de solliciter l’organisation rapide d’une expertise médicolégale, et le versement de premières provisions tant en faveur de la victime principale, que des victimes indirectes, exposées à de nombreux frais.
VAN AMEYDE a accusé réception de cet envoi le 29 mars 2022, confirmant, sous les réserves habituelles de garantie, réclamer l’ensemble des pièces du dossier à la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE, et a proposé de verser une première provision de 55.000 € à [C] [F].
Celui-ci n’étant pas physiquement en mesure de signer le procès-verbal de transaction provisionnelle, le Juge des Contentieux de la Protection a été saisi aux fins de mise en place d’une sauvegarde de justice, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance en date du 31 mars 2022.
Le 6 avril 2022, le procès-verbal provisionnel dûment régularisé par Monsieur [O] [F], pour le compte de son fils [C] [F] en application de l’ordonnance de mise sous sauvegarde de justice du 31 mars 2022, a été transmis à VAN AMEYDE FRANCE qui a ordonné le règlement le 13 mai 2022.
Le 17 mai 2022, l’ergothérapeute de l’Institut Universitaire de Réadaptation [33] a rédigé un compte rendu de la visite à domicile réalisée le 4 mai 2022, (Monsieur [C] [F] vivant chez ses parents au moment de l’accident, dans l’appartement qu’ils avaient acquis moins de deux ans avant l’accident), préconisant un déménagement vers un logement accessible de plain-pied.
Ce rapport a été adressé à VAN AMEYDE FRANCE par courrier du 08 juin 2022, relançant la compagnie sur la question d’un versement provisionnel suffisant pour envisager le déménagement de cette famille, et l’acquisition d’un véhicule aménagé.
VAN AMEYDE a répondu par courrier du 19 juillet 2022, indiquant avoir mandaté le Cabinet ERGET pour procéder à une expertise du logement de Monsieur [F], avoir transmis les devis de véhicules aménagés au même cabinet d’expertise, et proposant un versement de 5 000 € à chacun des père et mère de Monsieur [C] [F].
Le 25 juillet 2022 le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM a rendu un jugement d’habilitation familiale générale donnant à Monsieur [O] [F], père de Monsieur [C] [F], les fonctions de représenter ce dernier pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens pour une durée de 24 mois.
Les opérations d’expertise du domicile de la famille [F] se sont déroulées le 12 août 2022, en présence du conseil de ces derniers ainsi que de deux experts mandatés par le Cabinet ERGET.
Le rapport d’expertise du cabinet ERGET, « Aménagement lieux de vie » a été adressé au conseil de la famille [F] le 13 octobre 2022.
Le rapport d’examen médico-légal réalisé par Monsieur le Docteur [Z], daté du 23 novembre 2022, a également été transmis aux parties.
Estimant que ce rapport comporterait quelques erreurs d’appréciation et d’évaluation, le Professeur [D] [V] [P], médecin conseil de Monsieur [F], s’est rapproché du Docteur [Z].
Suivant acte introductif d’instance signifié les 09 et 10 janvier 2023, Monsieur [C] [F], représenté par Monsieur [O] [F], en vertu d’une décision d’habilitation familiale générale du Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles de SCHILTIGHEIM en date du 25 juillet 2022, Monsieur [O] [F], Madame [K] [F], née [E], Monsieur [U] [F], Monsieur [X] [F], mineur représenté par ses parents Monsieur [O] [F], et Madame [K] [F], Madame [G] [F], et Madame [W] [F], ont fait assigner le Bureau Central Français devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg avec appel de la CPAM Du Bas-Rhin en déclaration de jugement commun, sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite Loi BADINTER, et au vu du rapport d’expertise du Docteur [A] [Z] en date du 23 novembre 2022 ainsi que du rapport d’expertise du Cabinet ERGET sur l’aménagement d’un lieu de vie en date du 13 octobre 2022, afin que le tribunal:
* juge que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [F] est intégral en sa qualité de passager transporté d’un véhicule terrestre à moteur, victime protégée par la loi Badinter ;
En conséquence :
* condamne Le Bureau Central Français à indemniser Monsieur [C] [F] représenté par son père Monsieur [O] [F], en vertu d’une décision d’habilitation familiale générale du 25 juillet 2022, de l’intégralité des préjudices que lui a causés l’accident de la voie publique dont il a été victime le 26 Novembre 2021 à [Localité 20];
* réserve à Monsieur [C] [F] représenté par son père Monsieur [O]
[F], le droit de conclure ultérieurement, et en tout état de cause après dépôt d’un rapport d’expertise définitif portant consolidation, sur l’évaluation de ses entiers préjudices;
* juger que Monsieur [O] [F], Madame [K] [F], Messieurs [U] et [X] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F], en leurs qualités de victimes par ricochet, bénéficient d’un droit intégral à indemnisation des préjudices qu’elles subissent dans les suites de l’accident de la voie publique dont a été victime leur proche, Monsieur [C] [F], en date du 26 Novembre 2021 à [Localité 20];
En conséquence :
* condamne le Bureau Central Français à indemniser Monsieur [O] [F],
Madame [K] [F], Messieurs [U] et [X] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F], en leurs qualités de victimes par ricochet, de l’intégralité des
préjudices que leur a causés l’accident de la voie publique dont a été victime leur proche, Monsieur [C] [F], en date du 26 Novembre 2021 à [Localité 20];
* réserve à Monsieur [O] [F], Madame [K] [F], Messieurs [U] et [X] [F], Madame [G] [F] et Madame [W] [F], le droit de conclure ultérieurement sur la liquidation de leurs entiers préjudices, en tout état de cause après
dépôt d’un rapport d’expertise définitif portant consolidation, et évaluation des entiers
préjudices de la victime directe Monsieur [C] [F] ;
* surseoir à statuer en ce qui concerne les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile jusqu’au dépôt d’un rapport d’expertise portant consolidation.
Par des conclusions notifiées les 23 février 2023, 16 août 2023 et 11 janvier 2024, Monsieur [C] [F], représenté par Monsieur [O] [F], en vertu d’une décision d’habilitation familiale générale du Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles de SCHILTIGHEIM en date du 25 juillet 2022, Monsieur [O] [F], Madame [K] [F], née [E], Monsieur [U] [F], Monsieur [X] [F], mineur représenté par ses parents Monsieur [O] [F], et Madame [K] [F], Madame [G] [F], et Madame [W] [F], demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter, de l’article 789 du Code de Procédure Civile, du rapport d’expertise du Cabinet ERGET du 13 octobre 2022 et du rapport d’expertise médicolégale du Docteur [Z] du 23 novembre 2022 de :
* ordonner l’organisation d’une expertise confiée à tel médecin spécialisé en matière de neurologie et/ou de rééducation fonctionnelle qu’il plaira à Madame le Juge de la Mise en Etat de voir désigner, dont la mission pourrait être la suivante :
1. Convoquer [C] [F] à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix et en invitant chacun et tous tiers détenteurs, à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;
9. Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique
temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de
l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18.
a) Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France ;
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile;
19. Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender
l’environnement ; Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette
conscience ;
20.
a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans quelle structure ;
b) En cas de possibilité de retour à domicile :
— dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art, préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne ;
21. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillages postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains ; Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;
22. Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice ;
23. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique
permanent. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
fonctionnel proprement dit ;
24. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
25. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
26. Dire s’il existe un préjudice d’établissement ; à savoir la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s’agit de la perte d 'une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ;
27. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
* faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
* dire que l’expert s’adjoindra un sapiteur qualifié en ergothérapie, qu’il chargera de l’appréciation des besoins de [C] [F] en matériels et aménagements divers de son logement et de son véhicule ;
* autoriser l’expert à s’adjoindre tout autre sapiteur de son choix ;
* dire que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
* dire que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;- la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
* dire que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
En l’état :
* condamner in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et HDI GLOBAL
SPECIALITY SE aux entiers frais d’expertise ;
* condamner in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et HDI GLOBAL
SPECIALITY SE A PAYER à Monsieur [C] [F], représenté par son père Monsieur [O] [F], une indemnité provisionnelle complémentaire, à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices, de 500.000 € ou tel montant qu’il plaira à Madame le Juge de la Mise en Etat d’arbitrer, portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* condamner in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et HDI GLOBAL
SPECIALITY SE A PAYER à Monsieur [C] [F], représenté par son père Monsieur [O] [F], sous la forme d’une rente mensuelle temporaire, une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices, de 5.000 € ou tel montant qu’il plaira à Madame le Juge de la Mise en Etat d’arbitrer, et portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* condamner in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et HDI GLOBAL
SPECIALITY SE A PAYER à Madame [G] [F], une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices subis par ricochet, de 5.000 € ou tel montant qu’il plaira à Madame le Juge de la Mise en Etat d’arbitrer, portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* condamner in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et HDI GLOBAL
SPECIALITY SE aux dépens de l’incident et à payer aux parties demanderesses, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour l’incident :
— 2.000 € en faveur de Monsieur [C] [F], représenté par son père [O] [F] ;
— 500 € en faveur de Monsieur [O] [F] ;
— 500 € en faveur de Madame [K] [F] ;
— 500 € en faveur de Monsieur [U] [F] ;
— 500 € en faveur de Monsieur [X] [F] représenté par ses parents Monsieur [O] [F] et Madame [K] [F] ;
— 500 € en faveur de Madame [G] [F] ;
— 500 € en faveur de Madame [W] [F] ;
ou tels montants qu’il plaira à Madame le Juge de la Mise en Etat d’arbitrer, portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* déclarer le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et HDI GLOBAL SPECIALITY SE irrecevables et mal fondés en leurs entières demandes fins et prétentions ;
* les en débouter ;
* déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Bas Rhin ;
* rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Aux termes de leurs conclusions en réponses, notifiées le 05 avril 2024, le Bureau Central Français et la compagnie d’assurance de droit allemand HDI Global Specialty SE demandent au juge de la mise en état sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, et de l’article 789 du Code de procédure civile, de:
* déclarer le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie HDI GLOBAL SPECIALTY SE recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
* rejeter les demandes de Monsieur [C] [F], représenté par son père, Monsieur [O] [F] ;
* rejeter les demandes de provisions formulées par Monsieur [O] [F], Madame [K] [F], Monsieur [U] [F], Monsieur [X] [F] représenté par ses parents, Madame [G] [F], Madame [W] [F] ;
* subsidiairement, si le Juge devait considérer que la provision de 355.000 €
allouée pour Monsieur [C] [F] n’était pas suffisante, limiter la provision complémentaire éventuellement allouée à la somme de 100.000 € ;
* rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande d’expertise :
Le Docteur [Z] a indiqué dans son rapport d’expertise daté du 23 novembre 2022 que l’état de Monsieur [C] [F] n’était pas consolidé et qu’il convenait de prévoir un examen de révision dans un délai d’au moins une année.
Ce délai étant écoulé, la demande d’expertise est bien fondée de sorte qu’il y sera fait droit avec la mission indiqué au dispositif de la présente ordonnance auquel il est expressément renvoyé.
L’avance à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des défenderesses, tenues d’indemniser les préjudices subis.
2) Sur les demandes de provisions :
Il est établi par les pièces communiquées que les provisions suivantes ont déjà été versées:
* 355.000 € en faveur de Monsieur [C] [F] :
* 15.000 € en faveur de chacun de ses deux parents ;
* 7.500 € en faveur de [X] [F], petit frère mineur de Monsieur [C] [F];
* 4.000 € en faveur de Monsieur [U] [F], grand frère de MONSIEUR [C] [F] ;
* 4.000 € en faveur de Madame [W] [F], grand-mère de Monsieur [C] [F].
Aux termes du dispositif des conclusions notifiées pour le compte des demandeurs, il est sollicité le versement de provisions supplémentaires pour Monsieur [C] [F], à hauteur de 500.000 € et sous forme d’une rente mensuelle temporaire de 5.000 € outre une provision pour Madame [G] [F], tante de Monsieur [C] [F], de 5.000 €.
S’agissant en premier lieu de la demande formulée par la victime directe, les défenderesses s’opposent à tout versement ,complémentaire au motif qu’aucune pièce n’est communiquée quant à la créance de la CPAM voire d’une mutuelle ou tout autre tiers payeur, alors qu’il convient de déduire leur créance des indemnités allouées.
Les défenderesses ajoutent que le juge de la mise en état n’est compétent que pour les demandes de provision ne justifiant aucune demande au fond et qu’en l’espèce, au vu des provisions déjà versées, et des observations susmentionnées relatives à la créance des tiers payeurs, il existe des contestations sérieuses pour le versement de la provision complémentaire sollicitée pour indemniser tout ou partie d’un certain nombre de postes de préjudices.
Il n’appartient pas en effet au juge de la mise en état d’évaluer et de liquider certains postes de préjudice.
Il est compétent pour accorder des provisions sur l’indemnisation du préjudice subi, de manière globale, sans affectation à tel ou tel autre poste, et dans la mesure de ce qui n’est pas sérieusement contestable.
Au regard des conclusions partielles d’expertise et des pièces communiquées aux débats, il sera fait droit à la demande de versement d’une provision complémentaire pour Monsieur [C] [F] à hauteur de 150.000 €.
En revanche la demande supplémentaire tendant au paiement d’une rente mensuelle temporaire de 5.000 € sera rejetée comme étant non fondée et non justifiée.
S’agissant de la demande de provision formulée par Madame [G] [F], tante de Monsieur [C] [F], elle sera rejetée comme étant sérieusement contestée par les défenderesses.
3) Sur les demandes annexes :
Au titre du présent incident il est sollicité le versement de 2.000 € en faveur de Monsieur [C] [F], représenté par son père [O] [F], de 500 € en faveur de Monsieur [O] [F], 500 € en faveur de Madame [K] [F], 500 € en faveur de Monsieur [U] [F], 500 € en faveur de Monsieur [X] [F] représenté par ses parents Monsieur [O] [F] et Madame [K] [F], 500 € en faveur de Madame [G] [F] et 500 € en faveur de Madame [W] [F], sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera statué sur les frais d’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sur les dépens par la décision qui mettra fin à l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle ROCCHI, Juge de la mise en état, assistée de Aude MULLER, Greffier,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [C] [F] ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur le Docteur [N] [S]
CH [34] – [Adresse 14]
[Localité 25]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Mèl : [Courriel 35]
ou à défaut
Madame le Docteur [L] [R]
Hôpital [32] [Adresse 13]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 38]
avec pour mission de :
1. Convoquer [C] [F] à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix et en invitant chacun et tous tiers détenteurs, à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;
9. Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique
temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de
l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18.
a) Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France ;
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile ;
19. Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender
l’environnement ; Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette
conscience ;
20.
a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans quelle structure ;
b) En cas de possibilité de retour à domicile :
— dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art, préciser les besoins en tierce personne en indiquant la
qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne ;
21. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillages postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains ; Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;
22. Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice ;
23. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique
permanent. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
fonctionnel proprement dit ;
24. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
25. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
26. Dire s’il existe un préjudice d’établissement ; à savoir la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s’agit de la perte d 'une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ;
27. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux règles de la procédure civile (article 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile);
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis des techniciens de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’identifier le dit sapiteur, lequel devra établir un rapport séparé de ses diligences conduites au contradictoire des parties, étant précisé que la charge de récapituler et de conclure appartiendra néanmoins à l’expert désigné par le Tribunal ;
DISONS que, sauf si le cas ne le justifie pas, ou sauf dispense expresse de leur part, l’expert devra diffuser aux parties son projet de rapport au moins 15 jours avant de déposer le rapport définitif au Tribunal, de manière à recueillir d’éventuelles observations des parties auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
INVITONS l’expert à déposer un original et une copie de son rapport au greffe et à en transmettre directement un exemplaire à chaque partie, avant le 19 mai 2025, et à retourner le dossier immédiatement s’il se trouve être l’expert habituel de l’une ou l’autre des compagnies d’assurance des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de la mesure d’expertise au versement préalable par le Bureau Central Français et la compagnie d’assurance de droit allemand HDI Global Specialty SE in solidum de la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 25 novembre 2024, à peine de caducité ;
DISONS que la consignation s’effectuera à la :
DRFIP RHONE-ALPES
Pôle de gestion des consignations de [Localité 39]
[Adresse 15]
[Localité 22]
IBAN : [XXXXXXXXXX036]
DESIGNONS le service chargé du suivi et du contrôle des mesures d’expertise pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
CONDAMNONS in solidum le Bureau Central Français et la compagnie d’assurance de droit allemand HDI Global Specialty SE à payer à Monsieur [C] [F], représenté par son père Monsieur [O] [F], la provision supplémentaire de cent cinquante mille euros (150.000 €) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [F], représenté par son père Monsieur [O] [F], de sa demande supplémentaire de versement d’une rente mensuelle temporaire;
DEBOUTONS Madame [G] [F] de sa demande de provision ;
DISONS qu’il sera statué sur les frais d’article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens par la décision qui mettra fin à l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS la procédure à l’audience de mise en état du :
LUNDI 26 MAI 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Isabelle ROCCHI
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