Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 8 avr. 2024, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00210 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQYJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[17]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00210 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQYJ
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 08 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [J] [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 7] [Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant, représenté par Me Ingrid BLAMEBLE avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [S] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, représentée par Me Elise QUINTRIE avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats
et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 08 avril 2024.
Copie exécutoire et copie conforme Avocats : Me Ingrid BLAMEBLE et Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
Copie conforme [22]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00210 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQYJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 24 janvier 2024,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [J] [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
et
Madame [S] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 20]
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 19] (91),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que Madame [S] [M] épouse [C] peut conserver l’usage du nom de son conjoint,
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er décembre 2022,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [V] [X] née le [Date naissance 8] 2011, [B] [D] [K] née le [Date naissance 3] 2012,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord, pour une durée d’un an à compter de la première rencontre, le père rencontrera les enfants mineurs dans les locaux de l’espace-rencontre de l’UDAF à [Localité 21], deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’UDAF, les horaires et dates étant à déterminer en accord entre les parents et l’UDAF, à charge pour la mère de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre les enfants ;
DIT que les parties devront contacter l’UDAF (06 93 03 47 91) dans les 2 mois de la présente décision pour fixer le premier rendez-vous,
DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants.
DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l’espace-rencontre, avec sorties possibles,
RAPPELLE que l’association dressera un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ainsi qu’en cas d’incident, qui devra être déposé au greffe ;
RAPPELLE que l’association devra faire connaître sans délai au juge mandant son acceptation de la mission;
DIT que si Monsieur [J] [O] [C] ne se présente pas deux fois de suite consécutives sans justifier de son absence à l’espace de rencontre, il sera réputé avoir abandonné définitivement son droit de visite et l’association sera déchargée de sa mission;
FIXE à la somme de 600 (six cents) euros, soit 300 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [J] [O] [C] devra verser à Madame [S] [M] épouse [C] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [S] [M] épouse [C] et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [18] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] [V] [X] née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 19] (91), [C] [B] [D] [K] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 16] (91) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [J] [O] [C], parent débiteur, à la [14], qui le reversera directement à Madame [S] [M] épouse [C], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [13] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que les frais de rentrée scolaire et les frais de santé non remboursés concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, et au besoin les Y CONDAMNE ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 08 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais
- Allocations familiales ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais bancaires ·
- Contrainte ·
- Titre exécutoire ·
- Compensation ·
- Exécution forcée ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution
- Rachat ·
- Option ·
- Nantissement ·
- Banque ·
- Assurance-vie ·
- Imposition ·
- Obligation de conseil ·
- Contrats ·
- Impôt ·
- Administration fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Création ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Chèque
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Polynésie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Procédure abusive
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Tierce personne
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Air ·
- Menaces ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Examen
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours en annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.