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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EIKF
N° minute :
NAC : 88L
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [O]
. [12]
CCC à:
. [15] (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [O]
né le 16 Août 1971 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de Madame [K] [C], juriste de la [15], munie d’un pouvoir spécial
à
DÉFENDEUR :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [N], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2007, Monsieur [M] [O], agent de maîtrise et d’exploitation au sein de la société [5], a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle dont les circonstances sont ainsi libellées dans la déclaration d’accident du travail datée du 1er octobre 2007 : « Travail retour -chute de sa moto après dérapage ».
Le certificat médical initial, daté du 28 septembre 2007, indique : « Traumatisme thoracique et abdominal – Luxation fracture du 1er rayon de la main gauche – Fracture comminutive du fémur gauche (ouverte) – Fracture de la rotule gauche ».
Par courrier du 18 octobre 2010, la [9] ([12] ou la caisse) a informé M. [O] de la consolidation de son état de santé au 31 octobre 2010.
M. [O] a adressé à la caisse un certificat de rechute daté du 31 décembre 2012.
Par courrier du 30 avril 2024, la [12] a informé M. [O] de la consolidation de son état de santé au 02 mai 2024.
Par courrier du 12 juin 2024, la [12] a attribué à M. [O] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% à compter du 03 mai 2024.
Contestant son taux d’IPP, M. [O] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) laquelle, par décision du 06 novembre 2024, a confirmé la décision de la caisse et a maintenu le taux d’IPP à 25%.
Par requête du 11 janvier 2025, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été examinée à l’audience du 02 juillet 2025 en présence de M. [O], comparant, représenté par la [15] et de la représentante de la [12].
Lors de cette audience, M. [O] a fait l’objet d’une consultation médicale par le Docteur [L] [P].
Dans son compte-rendu, le Docteur [P] a indiqué que le taux d’IPP de M. [O] est fixé à 35%.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, M. [O], sollicite l’homologation de la majoration du taux d’IPP et l’attribution d’un taux socio professionnel à 7%.
Il explique que depuis son accident de travail et sa rechute il n’a jamais repris son activité. Il indique qu’il a eu une inaptitude et une impossibilité de reclassement. Il précise qu’il a été licencié. Il fait savoir qu’il est inscrit depuis un mois à [16]. Il relève qu’on lui a attribué l’AAH pour un taux compris entre 50 et 79% et que la [19] lui a également été reconnue. Il fait savoir que son accident a eu une conséquence importante en terme de salaire puisqu’il perd 1.000 euros par mois. Il ajoute que ses chances de retrouver un emploi sont dérisoires.
Lors de l’audience, la [14], indique qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’attribution du taux médical et s’agissant du taux professionnel, elle sollicite la réduction à de plus justes proportions.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif d’invalidité indique notamment que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, et que le dernier élément, relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle, est un élément médico-social.
Il précise également que :
1. La nature de l’infirmité doit être considérée comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le barème doit servir à cette évaluation ;
2. L’état général fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures ;
3. L’âge doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;
4. Les facultés physiques et mentales permettent de tenir compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal ;
5. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et la notion d’aptitudes correspond aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Ainsi, il résulte des textes applicables que, même si le taux d’IPP demeure global et forfaitaire, il peut se décomposer en deux éléments :
— le « taux médical », qui est déterminé par les quatre premiers critères d’appréciation et donc principalement par la nature de l’infirmité, ainsi que l’état médical du sujet considéré ;
— le « taux professionnel », qui correspond au dernier critère et qui se rapporte au retentissement professionnel de l’accident ou de la maladie.
Sur le taux médical
Dans son expertise, le Dr [P] conclut que :
« M. [O], âgé de 53 ans, qui était responsable expédition dans une société de fruits et légumes, a été victime d’un accident trajet travail le 29.09.07, avec chute de sa moto sur le parking de l’entreprise entraînant selon le certificat médical initial « traumatisme thoracique et abdominal, luxation fracture des premiers rayons de la main gauche, fracture comminutive ouverte du fémur gauche, fracture de la rotule gauche ».
L’accident a été consolidée une première fois en 2010 avec un taux d’incapacité de 20%.
Une rechute a été prise en charge à compter du 31.12.11, consolidée le 02.05.24, avec un taux d’incapacité de 25% pour « douleur à la marche, déficit de flexion du genou gauche 40° sur une pseudarthrose incomplète de fractures du tiers inférieur du fémur gauche ».
Une dizaine d’interventions ont été effectuées au niveau de la jambe gauche en raison de pseudarthrose et suppuration.
M. [O] suit un traitement par Doliprane et [18] en moyenne deux par semaine.
M. [O] utilise une ou deux cannes pour les longs trajets, il se rend chez le kiné 3 fois par semaine.
Une inaptitude a été prononcée par le médecin du travail le 11.06.24, suivi d’un licenciement le 11.07.24, M. [O] est actuellement inscrit à [16].
A l’examen, amyotrophie de la jambe gauche, flexion du genou limitée à 40°, extension complète, légère laxité latérale, stable en antéropostérieur, douleurs à la mobilisation avec diminution de la force motrice à ‘4/5 et douleurs neuropathiques au niveau de la cuisse en regard du pontage.
Il n’existe pas d’état antérieur.
Au niveau du membre inférieur il faut tenir compte de la limitation de la flexion à 40° et des douleurs neuropathiques bien tracées dans le dossier et nécessitant la prise d’un traitement morphinique.
De ce fait le taux d’IPP est fixé à 35 %. ».
Les parties s’en remettent à l’avis de l’expert concernant le taux médical.
Dès lors, conformément à l’expertise du Docteur [P], il y a lieu de fixer le taux médical de M. [O] à 35%.
Sur le taux professionnel
M. [O] sollicite l’attribution de son taux professionnel à 7%.
En l’espèce, M. [O], né le 16 août 1971, était âgé de 36 ans à la date de la déclaration de son accident de travail et occupait les fonctions de responsable d’expédition au sein de la société [5].
Il n’est pas contesté que l’accident du travail déclaré par M. [O] le 29 septembre 2007 a eu des répercussions certaines sur sa vie professionnelle. M. [O] a d’ailleurs été déclaré inapte définitif par le médecin du travail à son poste de travail et son employeur a été dispensé de l’obligation de de reclassement. M. [O] a donc été licencié par son employeur en raison de son inaptitude.
Dès lors, compte-tenu de ses difficultés de reclassement professionnel, de ses diplômes, de l’absence de formation professionnelle et de son expérience professionnelle, des séquelles découlant de l’accident du travail ainsi que de son âge au moment de la consolidation (52 ans), il y a lieu d’attribuer à M. [O] un taux professionnel d’incapacité permanente de 5 %.
En conséquence, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle global de M. [O] consécutif à la déclaration de son accident du travail du 29 septembre 2007 à 40 % (soit 35% au titre de l’incidence médicale et 5% au titre de l’incidence professionnelle).
Sur les dépens et les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [14] sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la [7], en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le rapport du Docteur [L] [P] ;
FIXE à 40% le taux d’incapacité permanente partielle global de Monsieur [M] [O] consécutif à l’accident du travail du 29 septembre 2007 (dont 35% au titre de l’incidence médicale et 5% au titre de l’incidence professionnelle) ;
INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 06 novembre 2024 ;
RENVOIE Monsieur [M] [O] devant les services de la [8] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise, lesquels sont à la charge de la [7] ([11]) en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS,greffier, à [Localité 17], le 23 Septembre 2025,
La greffière, La présidente,
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