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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 24/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02452 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GHY
N° de MINUTE : 25/02452
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [K] [V], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [J], salarié de la société par actions simplifiée [5], en qualité de chef d’équipe sécurité incendie, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 février 2024.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 9 février 2024 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : réalisation de la ronde
— Nature de l’accident : l’agent aurait glissé dans l’escalier en retournant au poste de sécurité
— Objet dont le contact a blessé la victime : inconnu
— Eventuelles réserves motivées : conférer courrier de réserves motivées ci-joint
— Siège des lésions : gauche
— Nature des lésions : inconnu »
Le certificat médical initial, établi le 5 février 2024 par le docteur [C] [P] [H], constate un « traumatisme épaule gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 février 2024.
Après instruction, par lettre du 6 mai 2024, la CPAM du Val-de-Marne a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 5 juin 2024, 163 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [5] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 11 juin 2024, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 13 novembre 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 25 août 2025 et oralement soutenues à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 2 février 2024 de M. [J] lui sont inopposables et ordonner l’exécution provisoire ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire ; dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [J] par la CPAM au docteur [B], son médecin consultant, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ou, dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil. Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard et condamner la CPAM aux entiers dépens.
— A titre infiniment subsidiaire, enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [J] visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale au docteur [B], son médecin consultant, sursoir à statuer et rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par son médecin consultant.
La société [5] soutient à titre principal que l’absence de communication des pièces médicales du dossier au médecin consultant nommé par l’employeur constitue un manquement au principe du contradictoire et une atteinte à son droit à un recours effectif et à son droit à un procès équitable visés aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. A titre subsidiaire, au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir que l’état de santé de Monsieur [J] le jour de l’accident n’a pas justifié de transport aux urgences, que le seul certificat médical initial est insuffisant à prouver l’imputabilité des arrêts et soins prescrits et que la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans ce dossier. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la CPAM empêche tout débat et place l’employeur dans une situation de probatio diabolica en ne lui communiquant aucune pièce du dossier médical de l’assuré.
Par conclusions reçues au greffe le 31 juillet 2025 et oralement développées à l’audience, la CPAM du Val-de-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité soulevée par la société [5], la débouter de sa demande d’expertise ainsi que de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société [5] aux dépens.
La CPAM rappelle que la Cour de cassation considère que le défaut de transmission du rapport du médecin conseil et des certificats médicaux de prolongation n’est assorti d’aucune sanction, notamment de l’inopposabilité des arrêts et soins à l’employeur. Elle fait valoir qu’en l’espèce, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation de la victime et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du 2 février 2024 et qui soit de nature à justifier une mesure d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Cependant au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code.
En l’espèce, il est constant que le médecin consultant de la société [5] n’a pas été destinataire du rapport médical.
Cependant, les dispositions de l’article R.142-8 -3 du code de la sécurité sociale ne sont assorties d’aucune sanction.
Les droits de l’employeur sont sauvegardés dès lors qu’il dispose de la faculté de solliciter du juge la désignation d’un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties (CEDH, 27 mars 2012, nº 20041/10). Par conséquent, le grief formulé par la société tiré d’une atteinte au principe du droit à un procès équitable et à un recours effectif sera également rejeté.
Par suite, la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 2 février 2024, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 février 2024.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
Il convient de relever que la CPAM n’a pas transmis au médecin consultant de l’employeur le rapport du médecin conseil.
La société [5] se prévaut de cette absence de communication pour soutenir qu’elle n’est pas en mesure de vérifier la légitimité de l’imputation des arrêts et soins prescrits à M. [J], au titre de son accident du travail du 2 février 2024.
Cette seule observation est cependant insuffisante à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Faute de produire toute preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, la société [5] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur la demande d’injonction de transmettre le dossier médical
Conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ».
La communication des éléments médicaux ne peut intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies par ces deux articles. L’employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d’une expertise afin d’être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 dans les conditions de l’article R. 142-16-3.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Ainsi en aucune façon le juge n’est tenu de mettre en œuvre une mesure d’instruction dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Il n’existe donc pas de droit à l’expertise et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction.
En l’espèce, le tribunal n’ordonne aucune mesure d’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de communiquer de l’employeur.
Le moyen soulevé par la demanderesse tiré de l’existence d’une situation d’une preuve impossible à sa charge, ne saurait prospérer dans la mesure où l’employeur a la faculté de faire diligenter un contrôle par un médecin de son choix ou solliciter la Caisse pour diligenter des contre-visites, ce qui au cas présent n’a manifestement pas été entrepris.
Dans ces conditions, la société [5] sera donc déboutée de sa demande d’injonction et par voie de conséquence de sa demande de sursis à statuer.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [O] [J] dans les suites de son accident du travail du 2 février 2024 ;
Déboute la société [5] de sa demande d’expertise ;
Déboute la société [5] de sa demande d’injonction à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de transmettre le dossier médical de Monsieur [O] [J] à son médecin consultant ;
Déboute la société [5] de ses autres demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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