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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 févr. 2026, n° 25/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me FRELOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
S.A.R.L. La société [A] [T]
c/
[P] [Z] [Y]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01919 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQW7
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 07 Janvier 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. La société [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marine FRELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat au barreau de GRASSE,
Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [P] [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026.
***
Exposé du litige
La SARL [A] [T], immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro de SIREN 803 357 128, et sise à PEYMEINADE (06530) exerce une activité de travaux de plâtrerie, peinture, revêtements et pose de menuiseries intérieures.
Elle a établi un devis le 7 avril 2024 en vue d’effectuer des travaux de rénovation dans l’appartement de M. [P] [Z] [Y], d’une superficie de 31 m², sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Par LRAR en date du 2 juin 2025 (pli retourné “avisé non réclamé”), la société de recouvrement de créances FORCERA, agissant en qualité de mandataire de la SARL [A] [T], a mis en demeure M. [P] [Z] [Y] de régler, sous 5 jours, la somme totale de 17.502,34 € au titre de la somme de 14.687,55 € en principal représentant le solde de la facture de travaux, de la somme de 2.203,13 € représentant l’indemnité contractuelle de 15 % et de la somme de 599,74 € de pénalité BCE + 10 points, outre 11,92 € de coût de la mise en demeure.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025 signifié en l’étude, la SARL [A] [T] a fait assigner M. [P] [Z] [Y] en référé devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, au visa des articles 835 alinéa 2 1101 1343-2 à l’effet de voir :
➞ dire et juger la société [A] [T] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit :
➞ condamner Monsieur [P] [Z] [Y] à payer à titre provisionnel à la société [A] [T] la somme de 14.687,55 € TTC en paiement de la facture n°2025-02-28- 000517 du 28 février 2025,
➞ condamner Monsieur [P] [Z] [Y] à payer à titre provisionnel à la société [A] [T] la somme de 2.203,13 € au titre de l’indemnité contractuelle de 15 %,
➞ condamner Monsieur [P] [Z] [Y] à payer à titre provisionnel à la société [A] [T] la somme de 599,74 €, à compléter au titre des pénalités BCE + l0 points (au 02/06/2025) (à compléter et à parfaire),
➞ ordonner la capitalisation des intérêts,
➞ condamner Monsieur [P] [Z] [Y] à payer à titre provisionnel à la société [A] [T] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°25/01919, a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle la demanderesse était représentée par son conseil et le défendeur ni comparant, ni représenté.
Lors de l’audience, la SARL [A] [T], par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance, faisant valoir que, suite au devis du 7 avril 2024 accepté par M. [P] [Z] [Y] par courriel du 8 avril 2024, elle a exécuté les travaux prévus dans les règles de l’art mais n’en a jamais été payée en dépit de multiples relances et d’une mise en demeure du 2 juin 2025.
Elle en déduit que ses demandes de provision au titre de la facture impayée de 14.687,55 €, au titre de l’indemnité contractuelle et de la pénalité contractuelle sont parfaitement fondées. Elle ajoute qu’il est exclu d’accorder le moindre délai de paiement au défendeur eu égard à l’ancienneté de la créance et à son refus de mettre en place un échéancier tel que proposé dans la mise en demeure.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude, M. [P] [Z] [Y] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
❶ Sur les demandes provisionnelles
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’existence de l’obligation invoquée, ainsi que son montant dans son principe, apparaissent, au vu des seules pièces produites, suffisamment établis et non sérieusement contestables. Autrement dit, le référé-provision suppose une créance dont l’évidence ressort immédiatement des éléments soumis au débat, sans qu’une discussion de fond apparaisse nécessaire pour trancher.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
➀ Sur la demande de provision au titre de la facture n°2025-02-28-000517 :
En l’espèce, la société [A] [T] fonde sa créance sur un devis du 7 avril 2024 (pièce n°2) qui ne porte aucune mention d’acceptation émanant de M. [P] [Z] [Y]. Elle se prévaut d’un courriel du 8 avril 2024 émanant de M. [P] [Z] [Y] qu’elle présente comme une acceptation de ce devis. Le dit courriel contient les formulations suivantes : “Ok pour démarrage à partir du 15 avril”, “nous pouvons nous rencontrer à nouveau quand vous le souhaitez ou nous appeler pour discuter du paiement, de ses modalités et de la date du 1er acompte”.
La demanderesse produit par ailleurs une facture de solde de 14.687,55 € TTC (pièce n°4) mentionnant des travaux supplémentaires, des moins-values et une “remise pour désagréments” de 3.500 € HT, ce qui atteste que la relation d’exécution a connu des difficultés et que le quantum facturé résulte d’ajustements.
En l’état des pièces susvisées, la créance de solde dont se prévaut la société [A] [T] ne présente pas le caractère d’évidence requis en référé pour l’octroi d’une provision.
En effet, en premier lieu, le courriel présenté par la société demanderesse comme une acceptation du devis ne mentionne pas expressément une telle validation (pièce n°3) et s’inscrit dans une logique de discussion sur les modalités du paiement. Ce courriel, tel qu’il est rédigé, ne permet pas d’établir avec la clarté attendue en référé-provision l’existence d’un accord ferme et complet sur les conditions financières de l’opération à la date alléguée. En second lieu, la facture de solde (pièce n°4) ne correspond pas strictement au devis initial, puisqu’elle intègre des postes supplémentaires, des moins-values et une remise motivée par des “désagréments”. Le montant demandé au titre du solde résulte ainsi d’ajustements, ce qui fait naître une difficulté sérieuse sur la formation du prix et sur le périmètre des prestations effectivement dues.
Par ailleurs, la demanderesse ne démontre pas, au moyen de pièces de réception ou de clôture de chantier, que l’exécution des travaux aurait été objectivée par un procès-verbal de réception, un constat de fin de chantier ou une pièce équivalente, aucun document de cet ordre n’étant versé. Cette absence de tout élément de réception ou de fin de chantier objectivée ne permet pas, en l’état, de tenir pour non sérieusement contestable l’exigibilité d’un solde de marché de travaux.
Dans ces conditions, et même en l’absence d’écritures adverses, l’existence et le montant de l’obligation invoquée apparaissent susceptibles d’une contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Dès lors, la demande de provision à hauteur de 14 687,55 € TTC ne peut prospérer en référé et sera rejetée.
➁ Sur les demandes de provisions de 2 203,13 € au titre de l’indemnité contractuelle de 15 % et de 599,74 € à parfaire au titre des pénalités “BCE + 10 points” :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il en résulte qu’une clause pénale et qu’une pénalité de retard ne peuvent être mises à la charge d’une partie qu’à la condition d’être établies dans un contrat opposable. S’agissant de la pénalité de retard, doivent en outre être suffisamment déterminés son point de départ et son mode de calcul.
En référé-provision, une telle condamnation suppose, en outre, que l’obligation de payer ces indemnité et pénalité contractuelles ne soit pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, déjà rappelé.
En l’espèce, les seules pièces communiquées à cet égard sont un devis non signé par M. [P] [Z] [Y] ainsi qu’un échange de courriels au contenu équivoque. Aucune pièce distincte relative à des conditions générales ou à une clause expressément acceptée n’est produite.
En l’absence d’un document contractuel probant établissant l’existence et l’opposabilité des clauses invoquées et compte tenu du caractère dépourvu d’évidence de la créance principale, les demandes de provisions de 2.203,13 € et de 599,74 € seront rejetées.
Les demandes de provisions ayant été rejetées, la demande de capitalisation des intérêts, dépourvue d’objet, sera également rejetée.
* Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La SARL [A] [T], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARONS la SARL [A] [T] irrecevable et mal fondée en ses demandes en paiement provisionnelles ;
REJETONS les demandes de provisions ;
REJETONS la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS la SARL [A] [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice, ux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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