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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
DU 14 Janvier 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00575 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZK3
Code NAC : 56B
S.A.R.L. COPROM CONSTRUCTION
C/
Syndic. de copro. RÉSIDENCE [Adresse 2] Pris en la personne de son syndic la société VERTFONCIE.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries
Isabelle PAYET, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.R.L. COPROM CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 97
DÉFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 2] Pris en la personne de son syndic la société VERTFONCIE., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 18 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Janvier 2025
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 27 mai 2024 la société COPROM CONSTRUCTION a fait assigner LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], prise en la personne de son syndic VERTFONCIE au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté, par son Syndic, à payer à la société COPROM CONSTRUCTION la somme de 40.448,40 euros, avec intérêts légaux à compter du 6 mai 2024,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté, par son Syndic, à payer à la société COPROM CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic, en tous les dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A l’audience, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] a reconnu la dette et sollicité les plus larges délais de paiement ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que selon devis n° PCH4642 le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic VERTFONCIE a sollicité la société COPROM CONSTRUCTION aux fins de réaliser des travaux d’urgence à la suite d’une ordonnance du Tribunal administratif de Cergy ;
Ce devis comporte un « bon pour accord » du Syndic VERTFONCIE en date du 12 décembre 2023 ;
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la société COPROM CONSTRUCTION s’est exécutée de l’ensemble des travaux qui lui étaient confiés dans le cadre d’une procédure de péril imminent pour procéder à des travaux de confortement provisoire des planchers et que les travaux ont été réalisés entre le 8 janvier et le 24 janvier 2024 sous le contrôle d’un architecte Monsieur [V] [D] ;
La société COPROM CONSTRUCTION a adressé le 30 janvier 2024 au Syndic sa facture n° 2024.01.20 pour un montant de 40.448,40 € correspondant au devis accepté ;
Dès lors, il apparaît que la société COPROM CONSTRUCTION justifie sa créance hors de toutes contestation sérieuse et il y aura donc lieu d’y faire droit et de condamner LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à payer à la société COPROM CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 40 448,40 euros ;
En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;
En l’espèce LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] justifie que sa situation économique satisfait aux dispositions de cet article et il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les termes du dispositif ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société COPROM CONSTRUCTION le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamnons LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à payer à la société COPROM CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 40 448,40 euros ;
Autorisons LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à se libérer de la dette, dans la limite de deux années, par mensualités de 1 685 euros ;
Disons que, faute pour LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] de payer une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le solde deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à payer à la société COPROM CONSTRUCTION 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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