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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 3 mars 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l' Amiante, S.A. UGITECH, C.P.A.M. SAVOIE HD |
Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXUY
Demandeur
Défendeur
Mise en cause
Etablissement public FIVA Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
Tour Altaïs
1 place Aimé Césaire – CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
rep/assistant : Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
S.A. UGITECH
Avenue Paul Girod
73400 UGINE
rep/assistant : Me Sylvie GALLAGE ALWIS, substituée par Me Gaétan DEFER, de l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [J] dûment muni d’un pouvoi
r
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 6 janvier 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— [R] [W] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Q] [P] a été employé par la S.A. UGITECH du 5 avril 1965 au 31 janvier 2004. Il a occupé divers postes aux ateliers finisseurs d’Ugine.
Le 4 mars 2021, la CPAM de la Savoie a notifié aux parties la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie cancer broncho-pulmonaire primitif de M. [Q] [P] puis l’imputabilité du décès survenu le 16 juillet 2019.
Les ayants droit de Monsieur [Q] [P] ont saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et ont accepté, le 5 janvier 2023, l’offre d’indemnisation formée par celui-ci.
Par la requête en date du 11 avril 2025, le fonds d’indemnisations des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits de Monsieur [Q] [P] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la S.A UGITECH dans la maladie professionnelle de son salarié.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions récapitulatives du 23 décembre 2025, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions émises, le FIVA, régulièrement représenté, demande au tribunal de :
DECLARER recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de monsieur [P],
Avant dire droit sur l’ensemble des demandes :
DESIGNER un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale, avec pour mission :
• de prendre connaissance du dossier de l’assuré, composé des pièces visées à l’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l’instance, qui seront annexées à ce dossier par la CPAM de Chambéry, en application du même article,
• de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par monsieur [P], objet du certificat médical du 25/07/2019, figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société UGITECH,
RENVOYER l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DIRE que la maladie professionnelle 30 bis dont était atteint monsieur [Q] [P], et son décès des suites de cette maladie, sont la conséquence de la faute inexcusable de la société UGITECH,
ACCORDER le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, soit 18.575,56 € (valeur au 01/04/2019), et DIRE que cette indemnité sera versée par la CPAM de Chambéry à la succession de monsieur [P],
FIXER à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, et DIRE que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
REJETER la demande de la société UGITECH d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer et chiffrer les préjudices ante mortem de la victime,
FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [P] comme suit :
Souffrances morales 45.000,00 €
Souffrances physiques 14.500,00 €
Préjudice d’agrément 14.500,00 €
Préjudice esthétique 2.000,00 €
TOTAL 76.000,00 €
FIXER l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
Mme [P] [D] (veuve) 32.600,00 €
M. [P] [H] (enfant) 8.700,00 €
Mme [P] [N] (enfant) 8.700,00 €
Mme [P] [E] (petit enfant) 3.300,00 €
M. [L] [S] [V] (petit enfant) 3.300,00 €
M. [L] [S] [X] (petit enfant) 3.300,00 €
TOTAL 59.900,00 €
DIRE que la CPAM de Chambéry devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 135.900,00 €,
CONDAMNER la société UGITECH à payer au FIVA une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues le 24 décembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions émises, la société UGITECH, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que la responsabilité de la société Ugitech ne peut être retenue pour la période avant l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, première réglementation venant mettre à la charge des employeurs des obligations spécifiques liées à l’amiante,
JUGER que le FIVA ne démontre pas la faute inexcusable de la société Ugitech,
DEBOUTER en conséquence le FIVA de toutes ses demandes à l’encontre de la société Ugitech,
A titre subsidiaire,
JUGER que le FIVA ne démontre pas de lien de causalité entre la faute inexcusable alléguée de la société Ugitech et la maladie, puis le décès, de Monsieur [P],
DEBOUTER en conséquence le FIVA de toutes ses demandes à l’encontre de la société Ugitech,
En cas de doute sur l’origine de la maladie et du décès de Monsieur [P], DESIGNER un expert médical avec pour mission de :
o Se voir communiquer le dossier médical de Monsieur [P] dans son intégralité,
o Recueillir les commentaires des parties et de leurs éventuels experts médicaux,
o Déterminer si la pathologie dont a souffert Monsieur [P] est en lien direct avec ses conditions de travail sur le site d’Ugine,
o Déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer la maladie et le décès de Monsieur [P] à ses conditions de travail sur le site d’Ugine,
o Le cas échéant, déterminer, au regard de la nomenclature Dintilhac, les préjudices subis par Monsieur [P] du fait de sa maladie et de son décès ;
A titre plus subsidiaire,
ORDONNER une expertise médicale au contradictoire du FIVA, de la CPAM de la Savoie et de la société Ugitech et désigner un tel expert médical qu’il plaira avec mission de :
convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indignant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
prendre connaissance de tous documents utiles, et notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [P], ainsi que de tout document ou pièce susceptible d’éclairer l’expert sur l’évolution de la maladie professionnelle reconnue le 4 mars 2021,
recueillir les déclarations des parties et, le cas échéant, celles de toute personne informée sur l’état de santé, les conditions de vie et les besoins de Monsieur [P] avant son décès,
procéder à un examen détaillé du dossier médical de feu Monsieur [P], décrire l’état de santé qui était le sien avant son décès, décrire les lésions dont il était atteint et qui sont imputables à la maladie reconnue d’origine professionnelle, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
fixer, sur la base des éléments médicaux disponibles, le taux d’incapacité permanente dont Monsieur [P] pouvait être atteint avant son décès,
décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances physiques lié à cette maladie professionnelle, en distinguant, le cas échéant, avant et après la date de consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 et, en se conformant au revirement de jurisprudence décidé par l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation suivant deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947),
décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances psychiques et/ou morales lié à cette maladie professionnelle, en distinguant, le cas échéant, avant et après la date de consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 et, en se conformant au revirement de jurisprudence décidé par l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation suivant deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947),
décrire la nature et l’importance du préjudice d’esthétique lié à la maladie professionnelle, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation (préjudice temporaire ou permanent), ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
dire si avant consolidation, il y a eu nécessité pour Monsieur [P] de recourir à l’assistance d’une tierce personne et, le cas échéant, s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle,
procéder a toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
rédiger un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour faire leurs dires qui seront annexés au rapport,
répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, aux dires ou observations des parties ;
A défaut, REJETER ou REDUIRE de façon significative le montant des dommages et intérêts sollicités par le FIVA pour Monsieur [Q] [P] et Madame [D] [P],
REJETER les demandes de dommages-intérêts formulés au titre des préjudices de Monsieur [H] [P], [N] [P], [E] [P], [V] [O] et [X] [O],
En tout état de cause, CONDAMNER le FIVA à verser à la société Ugitech la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions du 30 décembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions émises, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer que c’est à bon droit que la Caisse Primaire a pris en charge la pathologie présentée par Monsieur [P] [Q] au titre de la législation professionnelle et la DECLARER OPPOSABLE à la Société UGITECH ;
Donner Acte à la Caisse Primaire de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [P] [Q] ;
Confirmer que l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles est motivé ;
Rejeter la demande d’expertise formulée par la société UGITECH ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Rejeter la demande relative à la majoration au titre de la majoration de rente dans la mesure où aucune rente n’a été versée à Monsieur [P] décédé avant d’être consolidé ;
Donner Acte à la Caisse Primaire de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [P] [Q] au titre des souffrances morales, souffrances physiques ;
Rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
Limiter la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique ;
Condamner la Société UGITECH à rembourser à la Caisse Primaire les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris le capital représentatif relatif à la majoration de rente d’ayant droit versée à la conjointe survivante de Monsieur [P].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
Une demande d’expertise a pour seul objectif de permettre d’éclairer le juge sur des questions complexes afin qu’il puisse trancher le litige dont il est saisi. Par un arrêt du 28 novembre 2013, s’agissant d’une situation analogue, la deuxième chambre de la Cour de cassation a retenu « qu’en l’absence d’élément de nature à étayer les prétentions de l’employeur, il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise. »
Pour soutenir une demande de réalisation d’une expertise médicale, la société UGITECH affirme qu’il est nécessaire de déterminer la cause de la maladie de Monsieur [P]. Elle n’apporte aucun élément de nature à établir que la cause de la maladie serait totalement étrangère aux conditions de travail. Il n’appartient pas au juge de se substituer aux parties dans l’administration de la preuve.
Le tribunal rappelle que la maladie de Monsieur [P] est désignée au tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles, peu important la cause. Ainsi la condition médicale est remplie et l’objet du litige porte désormais sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur l’origine professionnelle de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article suivant du même code, l’article L.461-2, précise que « des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L.461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l’article L.412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. ».
A cet effet, l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, prévoit que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, M. [Q] [P] a été employé par la S.A. UGITECH du 5 avril 1965 au 31 janvier 2004 au sein de laquelle il a occupé différents postes (botteleur chaîne vérification couronnes, emballeur couronnes, conducteur de Fenwick, vérificateur de couronnes, conducteur banc Shumag …) aux ateliers finisseurs d’Ugine.
La CPAM de la Savoie a été destinataire d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par Madame [P], le 6 octobre 2019, accompagnée d’un certificat médical daté du 25 juillet 2019 faisant état de la constatation d’un « Carcinome épidemoïde infiltrant broncho pulmonaire ».
Après instruction, le service médical de la caisse a fixé la date de première constatation médiale au 29 mai 2019 et a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie « cancer broncho-pulmonaire primitif ». Le service administratif de la Caisse a considéré qu’étaient remplies les conditions relatives à l’exposition au risque, au délai de prise en charge telles que prévues par le tableau 30 bis des maladies professionnelles. En revanche, la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a été sollicité.
Le 27 avril 2020, le CRRMP de Lyon Rhône-Alpes a rendu l’avis suivant : « le comité est interrogé sur le dossier d’un homme, décédé à l’âge de 75 ans le 16 juillet 2019 qui présentait un cancer broncho-pulmonaire primitif constaté le 29 mai 2019.
Il a travaillé comme ouvrier en metallurgie (atelier finisseurs).
L’étude du dossier permet de retenir une exposition de voisinage importante à des matériaux contenant de l’amiante, dans une entreprise ayant largement utilisé ce matériau.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Le 4 mars 2021, la CPAM de la Savoie a notifié aux parties la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du 29 mai 2019.
Le 26 avril 2021, la CPAM a informé les parties de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de Monsieur [P], intervenu le 16 juillet 2019, en lien avec sa maladie du 29 mai 2019.
Le tableau de la maladie déclarée par M. [Q] [P] est le n° 30 bis qui contient les éléments suivants :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Le FIVA soutient que M. [P] a été exposé à l’amiante lors des nombreux postes qu’il a occupés au sein d’un service dont personne ne conteste que l’un des matériaux prégnant était l’amiante, et ce durant 39 ans d’activité. Le FIVA rappelle que M. [P] a arrêté de fumer en 1989 et qu’en tout état de cause, le cancer étant primitif, le tabac ne saurait en être la cause exclusive. La société Ugitech ne parvient pas à démontrer une cause étrangère. La maladie a été prise en charge après l’avis du 1er CRRMP qui a établi un lien direct entre la maladie et le travail.
En défense, la S.A. UGITECH soutient que le cancer broncho pulmonaire déclaré par M. [Q] [P] n’a pas pu être provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante au sein de son usine située à Ugine mais que sa pathologie pourrait être liée à un passif de tabagisme. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que les conditions du tableau n° 30 bis ne sont pas réunies, que le site d’Ugine au sein duquel M. [Q] [P] a travaillé était conforme à la réglementation. S’agissant du respect des conditions du tableau n° 30 bis, l’employeur soutient que M. [Q] [P] n’était pas exposé de manière habituelle, généralisée et régulière à l’amiante sur le site d’Ugine dans la mesure où ledit salarié n’était pas affecté aux ateliers aciérie et forge/fonderie ni aux services entretien et/ou maintenance des fours qui étaient les seuls services où les salariés étaient exposés à l’amiante.
Le tribunal relève qu’en contestant la condition tenant à l’exposition au risque, l’employeur remet en question la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie puis du décès de Monsieur [P].
La société UGITECH contestant le lien direct entre la maladie de Monsieur [P] et l’exposition professionnelle, le FIVA sollicite la désignation d’un second CRRMP.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale selon lequel « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. »
Aucun élément ne justifie de déroger aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [Q] [P].
Injonction sera également faite à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de transmettre au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA CORSE l’ensemble des pièces visées aux articles R.441-14 et D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision mixte, contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
Déboute la société UGITECH de sa demande d’expertise ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Avant-dire droit,
Ordonne la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA CORSE qui, après consultation des pièces du dossier et des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, déterminera s’il y a lieu de retenir ou non l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 6 octobre 2019 et l’exposition professionnelle de Monsieur [Q] [P] ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA CORSE – direction régionale du service médical – 195 boulevard Chave – 13392 MARSEILLE CEDEX 05 ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dès que le rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région PACA CORSE sera déposé ;
Dit que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa saisine ;
Réserve les dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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