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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EIJI
N° minute :
NAC : 89A
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [M]
. [10]
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de Madame [G] [W], munie d’un pouvoir spécial
à
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [T], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 04 Novembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2006, Monsieur [O] [M] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [7] ([10] ou la caisse) au titre de la législation professionnelle, dont les circonstances sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail : « Accident de la circulation dans le cadre de son travail. A perdu le contrôle de son véhicule. Est allé s’encastrer dans un arbre ».
Le certificat médical initial, établi le même jour, indique : « Traumatisme crânien sans perte de connaissance. Lésion de râpage + plaies multiples de la face. Contusion thoracique antérieure droite. Plaies punctiformes multiples avant-bras + poignet G. Fracture du cotyle G. Plaie du genou G + fracture parcellaire de la rotule. Entorse-luxation de la cheville gauche +avulsion malléole fibulaire. Luxation métatarso-phalangienne du gros orteil D. Plaie superficielle du genou D ».
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 17 février 2008, par notification du 18 janvier 2008.
Suivant notification datée du 23 avril 2008, la [10] a attribué à M. [M] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16%.
Le 08 décembre 2009, M. [M] a adressé à la [10] un certificat médical de rechute indiquant : « Arthrose articulation métatarse phalangienne du gros orteil droit ».
Suivant lettre du 07 janvier 2010, la [10] a informé M. [M] de la prise en charge de la rechute datée du 08 décembre 2009.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 31 mars 2010 avec retour à l’état antérieur, par notification du 02 avril 2010.
Le 29 avril 2013, M. [M] a adressé à la [10] un certificat médical de rechute concernant l’accident de travail du 30 octobre 2006, indiquant : « Traumatisme très important des 2 membres inférieurs (AT, accident de la route). Le […] au niveau du gros orteil droit empêchant l’occupation de son poste de travail ».
Le Docteur [S], par certificat médical final daté du 09 janvier 2014, a considéré que l’état de santé de M. [M] était consolidé avec séquelles au 09 janvier 2014.
Le 15 juillet 2014, M. [M] a adressé à la [10] un certificat médical de rechute concernant l’accident de travail du 30 octobre 2006, indiquant : « Œdème du pied droit – centré sur gros orteil empêchant marche normale et conduite automobile / transport ».
Le médecin de M. [M], par certificat médical final daté du 17 novembre 2014, a considéré que l’état de santé de ce dernier était consolidé avec retour à l’état antérieur au 17 novembre 2014.
Le 17 juin 2024, M. [M] a adressé à la [10] un certificat médical de rechute concernant l’accident de travail du 30 octobre 2006, indiquant : « Luxation MTP Hallux 2006 – arthrose MTP Hallux droit opérée – Pseudarthrodèse MTP ».
Par courrier du 28 août 2024, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle au motif que : « le médecin conseil de l’Assurance Maladie considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions ».
Contestant cette notification, M. [M] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) de la caisse laquelle, par décision du 28 novembre 2024, a rejeté sa demande.
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Par requête du 04 janvier 2025, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 08 avril 2025.
Après un renvoi pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 04 novembre 2025 en présence de M. [M], comparant, assisté de Mme [G] [W] munie d’un pouvoir spécial et de la représentante de la [10].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, M. [M], demande au tribunal, de :
accorder la prise en charge des soins à la suite du certificat de rechute ;condamner la [10] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700.
Il explique que le professeur de médecine qui en 2024 l’a réopéré indique que les infections qu’il a présenté font suite à son accident de travail. Il relève que la caisse ne veut pas reconnaître la continuité. Il indique qu’il ne peut plus se faire soigner alors qu’il s’occupe de son fils autiste. Il fait savoir que le certificat en cote 3 confirme le rapport entre ses lésions et son accident de travail.
La [12], dans ses conclusions écrites développées à l’oral, demande au tribunal, de :
débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;confirmer la décision de refus de prise en charge de la rechute du 17 juin 2024 ;condamner M. [M] aux entiers dépens.
Elle rappelle que plusieurs rechutes ont été prises en charge. Elle indique que le médecin conseil refuse la prise en charge car il n’existe pas de lien direct et essentiel.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Selon l’article L. 443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, et qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il ressort de ce texte que la rechute suppose un fait pathologique nouveau c’est-à-dire :
— soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ;
— soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
Par ailleurs, en matière de rechute, l’aggravation ou l’apparition de la lésion doit avoir un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
L’article L. 443-2 dudit code dispose que : si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute.
En l’espèce, M. [M] a été victime d’un accident du travail le 30 octobre 2006.
Le certificat médical initial, daté du même jour, indique : « Traumatisme crânien sans perte de connaissance. Lésion de râpage + plaies multiples de la face. Contusion thoracique antérieure droite. Plaies punctiformes multiples avant-bras + poignet G. Fracture du cotyle G. Plaie du genou G + fracture parcellaire de la rotule. Entorse-luxation de la cheville gauche +avulsion malléole fibulaire. Luxation métatarso-phalangienne du gros orteil D. Plaie superficielle du genou D ».
L’état de santé de M. [M] a été considéré comme consolidé au 17 février 2008. Plusieurs rechutes ont été prises en charge par la [10], la dernière en 2014.
Le certificat médical de rechute, daté du 17 juin 2024, indique : « Luxation MTP Hallux 2006 – arthrose MTP Hallux droit opérée – Pseudarthrodèse MTP ».
Au cas particulier, il convient de préciser qu’aucune demande d’expertise n’est formulée.
Pour qu’il y ait rechute au sens de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale susvisé, la victime de l’accident du travail doit établir d’une part que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa consolidation ou que de nouvelles lésions sont apparues et d’autre part que cette aggravation ou ces nouvelles lésions présentent un lien de causalité direct et exclusif avec son accident du travail.
Le médecin conseil a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une reprises évolutives des lésions.
La lecture du rapport médical de la [9] composée d’un médecin conseil et d’un expert près la cour d’appel fait apparaître que :
« En pratique, la rechute suppose un fait médical nouveau nécessitant la reprise d’un traitement médical actif (différent de celui éventuellement maintenu en soins post consolidations) et éventuellement un arrêt de travail, en rapport avec une aggravation de la lésion initiale ou avec l’apparition d’une lésion résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle.
La notion d’imputabilité porte sur le fait que les conséquences notées relèvent des lésions déjà imputées au risque.
En l’espèce, l’analyse du [8] en date du 30/10/2006 retrouve la mention d’une luxation métatarsophalangienne du gros orteil droit. L’évolution vers une arthrose de cette articulation a justifié 3 rechutes en date des 08/12/2009, 29/04/2013 et 15/07/2014. A plus de 10 ans de cette dernière chirurgie, il présente une pseudarthrodèse favorisée par 2 comorbidités : le diabète et le tabagisme.
En conséquence, cette demande de rechute en date du 17/06/2024 n’est pas imputable de façon directe et exclusive à l’accident de travail survenu le 30/10/2006 ».
Elle conclut « Au vu des éléments portés à notre connaissance, notamment le délai entre l’accident du travail et la demande de rechute ; ainsi que la présence de comorbidité, la lésion mentionnée dans la demande de rechute du 17/06/2024 ne peut être mise en lien directe et exclusif avec l’accident du travail du 30/10/2006, le refus doit être maintenu ».
En l’espèce, M. [M] conteste le refus de la prise en charge de sa rechute en soutenant que sa rechute du 17 juin 2024 est imputable à son accident du travail du 30 octobre 2006.
A l’appui de ses dires, M. [M] produit de nombreuses pièces.
Toutefois, il convient de souligner que les pièces 3, 9, 10, 11 et 12, 13 et 14 ne font nullement référence à la rechute en date du 17 juin 2024. En revanche, elles sont en lien avec la prise en charge des précédentes rechutes.
S’agissant des pièces 4, 5, 6 et 15 datées de l’année 2024 ainsi que les pièces 16 et 17 datées de l’année 2025 si elles font mention de l’accident de travail dont a été victime M. [M], elles ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions du médecin conseil de la [10], lesquelles ont d’ailleurs été confirmées par la [9], elle-même composée d’un médecin conseil et d’un expert près la cour d’appel. En effet, elles ne permettent pas d’établir un lien DIRECT et EXCLUSIF avec l’accident, les médecins de la [9] ayant relevé deux comorbidités présentées par M. [M].
En conséquence, M. [M] sera donc débouté de sa demande de prise en charge de la rechute de son accident du travail du 30 octobre 2006 au titre de la législation professionnelle et la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 novembre 2024 sera confirmée.
Sur les dépens et les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] sera condamné aux dépens de l’instance, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande de prise en charge de la rechute de son accident du travail du 30 octobre 2006 au titre de la législation professionnelle ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 13], le 17 Décembre 2025,
La greffière, La présidente,
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