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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 19 févr. 2025, n° 24/03333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
MINUTE N°
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/03333 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YKS
D.C
Assignation du :
09 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Février 2025
DEMANDERESSE
[F] [E] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1508
DEFENDEUR
[I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sadry PORLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
assistée de Amélie CAILLETET, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Février 2025.
ORDONNANCE
Mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée, à la demande de [F] [E], le 09 février 2024, à [I] [B], qui demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil, 514 et 514-1 du code de procédure civile :
— de le condamner à lui verser la somme de 1 euro symbolique en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la vie privée qui lui est imputable,
— de rappeler que le jugement rendu est exécutoire à titre provisoire,
— de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre du remboursement des entiers dépens et la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal.
Vu l’ordonnance de clôture en l’absence de constitution du défendeur, en date du 19 juin 2024,
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture, en date du 18 septembre 2024,
Vu les conclusions d’incident d'[I] [B], notifiées le 20 septembre 2024 par voie électronique,
Vu les dernières conclusions de [F] [E], en réponse à l’incident, notifiées le 20 décembre 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui demande au juge de la mise en état :
— de rejeter les demandes d'[I] [B],
— de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état afin d'[I] [B] puisse conclure sur le fond du dossier,
— de condamner d'[I] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions d’incident d'[I] [B], notifiées le 08 janvier 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui demande au juge de la mise en état de :
— in limine litis :
de requalifier l’action pour atteinte à la vie privée en action en diffamation,
de prononcer en conséquence la nullité de l’assignation en date du 9 février 2024 à la requête de [F] [E],
de prononcer en conséquence la prescription de l’action engagée par [F] [E] et la déclarer irrecevable en son action et ses demandes,
— à titre subsidiaire :
de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond, sur la fin de non-recevoir et l’exception de nullité,
— à titre infiniment subsidiaire :
de renvoyer à la mise en état pour qu’il soit conclu et plaidé en ce qu’il appartiendra,
de débouter [F] [E] de son action en ce qu’elle contrevient à la règle non bis in idem,
— en tout état de cause :
de condamner [F] [E] à payer à [I] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
de débouter [F] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Les conseils ont été entendus en leurs observations sur l’incident à l’audience du 15 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 19 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de requalification au soutien de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et les pouvoirs du juge de la mise en état :
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non recevoir (6°) et sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, étant précisé que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (1°).
Ainsi, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour connaître des exceptions de procédure, et notamment des vices de forme ou de fond susceptibles d’entraîner la nullité de l’assignation.
Quand est soulevée principalement, avant toute défense au fond et par conclusions spécifiques, la nullité d’une assignation, délivrée sur un fondement autre que la loi du 29 juillet 1881, pour non-respect des dispositions de celle-ci, le juge de la mise en état peut en connaître, alors même que l’analyse de cette demande suppose un examen de la teneur des prétentions présentées au fond par le demandeur afin de les qualifier exactement et en tirer toutes conséquences sur la régularité de l’assignation.
La demande de requalification des demandes ici formées sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil et visant à l’annulation de l’acte introductif d’instance de ce chef est donc recevable devant le juge de la mise en état.
Sur le bien-fondé de la demande de requalification au soutien de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance :
[I] [B] argue de ce que les atteintes présentées dans l’acte introductif d’instance par [F] [E] commedes atteintes à sa vie privée ont, en réalité, vocation, sous couvert d’une action fondée sur les dispositions de l’article 9 du code civil, à faire sanctionner des atteintes à son honneur et sa réputation.
[F] [E] s’incrit en faux contre une telle interprétation de l’action intentée par leurs soins, estimant que l’assignation qui saisit le tribunal a pour objet l’enregistrement d’images captées à son domicile, sans son consentement et qui a été transmis à [I] [B] par un agent de police et non les propos tenus dans la vidéo publiée sur le compte [Courriel 5].
*
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet l88l ne pouvant être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, il appartient au juge saisi d’une action fondée sur l’article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Il en va de même si l’action est engagée sur les dispositions de l’article 9 du code civil qui protègent contre toute atteinte à la vie privée.
Seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions du code civil.
En l’espèce, il convient de déterminer si l’assignation vise uniquement des actes constitutifs d’atteinte à la vie privée et/ou au droit à l’image ou si elle tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Dans l’acte introductif d’instance, [F] [E] expose qu'[I] [B] publie des contenus sous forme de vidéos sur internet, sous le pseudonyme de “[Y] [M]” et qu’il a notamment publié plusieurs vidéos dans lesquelles il la vise directement. Elle indique que ces vidéos ont, depuis, été supprimées des différents comptes du bloggeur mais continuent d’être relayées par les utilisateurs des différents réseaux sociaux, notamment par le titulaire du compte [Courriel 5] sur la plateforme Facebook. Elle mentionne notamment une vidéo intitulé « [F] [E] Officiel [Y] [M] Officiel Qu’o brulelina a fuir mon ventre», publiée le 25 juillet 2023.
Elle fournit une description de cette vidéo et communique l’adresse url qui lui correspond.
Il est alors précisé, en page 6, que “[Y] [M] se filme et livre un certain nombre d’informations sur Madame [F] [E]”, avant de détailler la teneur desdites informations et les commentaires livrés par le bloggeur sur des images prises par des tiers s’étant introduits dans son domicile.
Après avoir décrit cette séquence, elle en conclut qu’elle “entend obtenir la condamnation de [Y] [M] au titre de l’atteinte causée à sa vie privée du fait de la divulgation de l’enregistrement effectué dans son domicile, lequel a été largement commenté par ses soins ”(page 7).
[F] [E] explique ensuite que “d’autres vidéos représentant [Y] [M] ont été enregistrées et republiées par des tiers” et cite, à ce titre, “trois vidéos publiées le 24 juillet 2023 sur le compte [Courriel 6] de la plateforme TikTok, où le défendeur se filme et diffuse des extraits audio issus d’une vidéo publiée par [F] [E], lesquels sont ensuite commentés par le blogueur”.
Elle informe avoir déposé plainte avec constitution de partie civile “pour les faits pouvant être qualifiés de diffamation publique dont Madame [E] a été victime du fait de la publication de ces contenus” et avoir déposé, par ailleurs, “une plainte simple pour mise en danger par la diffusion d’informations relatives à la vie privée et harcèlement moral”.
Dans une partie consacrée à la Discussion, les conditions de la “caractérisation de l’atteinte à la vie privée” sont d’abord évoquées, l’article 9 du code civil étant cité au fondement de cette demande.
En pages 11 et 12, il est précisément reproché au défendeur de révéler “un certain nombre d’informations pouvant être rattachées à la vie privée de Madame [E] puisqu’il affirme notamment que :
— Les gendarmes se seraient présentés à son domicile et seraient entrés dans sa maison,
— Des procédures judiciaires à son encontre seraient en cours pour des faits qui pourraient être qualifiés d’escroquerie,
— Elle se prétend milliardaire alors que sa maison est vide,
— Elle a fui le territoire ivoirien pour se soustraire aux autorités.”
Par ailleurs, elle lui reproche d’avoir “dévoilé une vidéo qui lui aurait été envoyée par un tiers”, “enregistrement réalisé [à son domicile], lequel est diffusé depuis son téléphone dont il filme l’écran”.
Il est indiqué, au surplus, que “la personne qui enregistre la vidéo se déplace dans les différentes pièces du domicile de Madame [E] : sa maison et son jardin” et que “toutes les affaires trouvées sur les lieux sont filmées et commentées : les fauteuils, les lits, les cadres, les sacs à main, les chaussures, la table et les fauteuils, le fer à repasser…”.
Elle déplore aussi le fait que “plusieurs photos d’elle sont également visibles dans l’enregistrement qu’il diffuse puisqu’il s’agit de portraits accrochés aux murs de sa maison”.
La demanderesse insiste sur le fait qu’il est imputable au défendeur une atteinte à la vie privée du fait de la divulgation de l’enregistrement effectué à son domicile et par les informations qu’il fournit (page 13).
Reconnaissant ensuite que la “mauvaise qualité de la vidéo ne permet pas de distinguer avec précision [ses] biens et effets personnels”, elle estime que “les images présentées, accompagnées des commentaires de Monsieur [B] suffisent pour que l’atteinte à la vie privée soit caractérisée”. A ce stade, elle cite les propos correspondant auxdites commentaires en insistant, au moyen d’un soulignement, sur les termes évoquant le fait qu’elle aurait fui son domicile et qu’elle aurait escroqué les gens.
La demanderesse précise encore que l’adresse de son domicile n’a pas été divulguée mais estime que “l’atteinte à la vie privée est constituée du fait de la publication de l’enregistrement dans lequel [son] logement et ses effets personnels sont visibles, peu importe que sa localisation précise soit renseignée”.
Enfin, rappelant que la Cour de cassation juge “que la démonstration d’un préjudice n’est pas nécessaire pour ouvrir droit à réparation puisque la seule constatation de la violation au droit à la vie privée suffit”, elle sollicite un euro de dommages et intérêts sans faire valoir un quelconque préjudice.
Il est établi que [F] [E] a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 24 octobre 2023, auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, notamment pour les propos contenus dans la même vidéo que celle faisant ici l’objet de critiques, estimant qu’elle y est accusée d’avoir commis des faits d’escroquerie et de vol et de mentir délibérément (sa pièce n°8).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la présente instance a été engagée artificiellement sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil, en alléguant une atteinte à la vie privée pour des faits par ailleurs qualifiés de diffamatoires pour engager une procédure pénale. En effet, alors que la demanderesse reconnaît que les images diffusées de son domicile ne permettent pas d’accéder à une quelconque information en elle-même, en raison de leur mauvaise qualité, elle insiste en réalité sur les commentaires qui les accompagnent en en soulignant les termes qui contiendraient des accusations d’escroquerie ou de fuite devant les autorités.
L’analyse de l’acte introductif d’instance, ainsi détaillé, permet de considérer que, sous couvert d’invoquer une atteinte au respect dû à sa vie privée, la demanderesse critique en réalité les attaques dont elle ferait l’objet, ce afin de nuire à son honneur et sa réputation. Les détails sur lesquels reposent ces allégations ne sont pas divisibles de l’atteinte ainsi déplorée par cette dernière.
Au regard de ces éléments, il doit être considéré que l’action introduite devant le présent tribunal par [F] [E] relève des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et précisément de l’article 29 alinéa 1er qui vise la diffamation publique.
Il convient ainsi de requalifier son action sur le fondement de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et de considérer que l’acte introductif d’instance encourt la nullité dans la mesure où il ne répond pas aux critères posés par les dispositions de l’article 53 de cette loi, notamment quant aux exigences de visa des textes et de notification préalable au ministère public.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles :
La demanderesse succombant à l’instance, elle supportera les entiers dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles exposés sera rejetée.
Il convient également de rejeter la demande formée à ce titre par le défendeur, tenant notamment compte du fait que son intervention tardive a imposé un prolongement de la procédure dont le coût ne saurait peser sur la demanderesse seule.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort.
Déclarons recevable la demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par [F] [E], le 09 février 2024, à [I] [B],
Nous déclarons compétent pour en connaître,
Déclarons nulle l’assignation délivrée l’assignation délivrée par [F] [E], le 09 février 2024, à [I] [B],
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les autres moyens,
Condamnons [F] [E] aux dépens,
Rejetons les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 Février 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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