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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 févr. 2026, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site ATHENA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00406 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IU4Z
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST, anciennement dénommé POLE EMPLOI GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
— représenté par Me Jean-Pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
— comparant à l’audience du 18 juin 2024,
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte – Opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 25 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 février 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2024, France Travail Grand Est, anciennement Pôle Emploi Grand Est, a émis à l’encontre de Monsieur [F] [I] une contrainte UN 172400529 concernant des trop-perçus d’allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour la période du 8 juillet 2019 au 24 juillet 2019 pour un montant de 1441,19€.
Par courrier du 2 février 2024 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et reçu au greffe du tribunal le 7 février 2024, Monsieur [F] [I] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Après plusieurs renvois à la requête de la demanderesse, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025. France Travail Grand Est, anciennement Pôle Emploi Grand Est, par la voix de son conseil, a confirmé l’intégralité du paiement. Elle maintient ses demandes de condamnation de Monsieur [F] [I] de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais de l’instance.
Monsieur [F] [I] s’est présenté à l’audience du 18 juin 2024 mais n’a pas comparu aux audiences suivantes.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en dernier ressort en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes qui tendent à voir « dire et juger » ou « constater », ce que hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques. Elles constituent en réalité des moyens ou des arguments en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément essentiel et de fond susceptible de constituer une prétention. Dès lors, la juridiction ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article R5426-22 alinéas 1 et 2 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée ; une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte.
Aux termes de l’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile, “lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas”.
Selon l’article 642 du même code, “tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant”.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] a formé opposition à la contrainte querellée, notifiée par pli déposé le 7 février 2024 d’une opposition du 24 janvier 2024.
L’opposition ayant été formée dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées, la défenderesse sera déclarée recevable en son opposition aux contraintes litigieuses.
Sur la demande en paiement de France Travail Grand Est, anciennement Pôle Emploi Grand Est Pôle Emploi
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du même code, ainsi qu’il est dit à l’article 1302-3. La restitution inclut donc les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, qu’il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a entraîné l’extinction de son obligation
.
Le présent litige est désormais soldé, en ce qui concerne la demande principale, Monsieur [F] [I] ayant payé le montant de sa dette.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Monsieur [F] [I] est condamné aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et la solution apportée au litige commandent de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article R5426-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE Monsieur [F] [I] recevable en son opposition formée contre la contrainte référencée UN 172400529 délivrée par France Travail Grand Est, anciennement Pôle Emploi Grand Est le 24 janvier 2024;
CONSTATE que la dette de Monsieur [F] [I] est à ce jour apurée,
DEBOUTE France Travail Grand Est, anciennement Pôle Emploi Grand Est de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 février 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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