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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 24 janv. 2025, n° 24/04990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 24 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 24/04990 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4XI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Madame [E], [U], [Y] [I], née le 26 Avril 1994 à [Localité 9] (LOIRET), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.
Monsieur [G], [K], [W] [F], né le 3 Octobre 1992 à [Localité 9] (LOIRET), demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne.
(Dossier 124019878 [H] [D])
DÉFENDERESSES :
Société [6], dont le siège social est sis : [Adresse 10] – (réf dette 1205395681) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : Chez [7] – [Adresse 1] (réf dette MPE 1119606499 [F] [G]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [I], née le 26 avril 1994 à [Localité 9] (45), et Monsieur [G] [F], né le 3 octobre 1992 à [Localité 9] (45), ont déposé le 17 avril 2024 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable le 20 juin 2024.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la Commission le 19 août 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception, Madame [E] [I] et Monsieur [G] [F] ont contesté l’état détaillé des dettes. Ils font valoir qu’il manque des dettes dans l’état détaillé transmis, à savoir à l’égard d'[6], en recouvrement chez un commissaire de justice, et à l’égard de la société [5].
La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 19 septembre 2024 et reçue le 21 octobre 2024.
Madame [E] [I] et Monsieur [G] [F] ainsi que les créanciers concernés ont été convoqués le 28 octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 6 décembre 2024.
Madame [E] [I] et Monsieur [G] [F] ont comparu à l’audience. Ils ont maintenu leur contestation. Ils ont indiqué que la créance d'[6] n’était pas de 0 euro et se trouvait chez [8], mais ont ajouté ne pas avoir de document hormis ce qu’ils avaient transmis avec leur contestation. Concernant [5], interpelés sur le fait que ce créancier n’était pas dans la liste et ne pouvait donc pas être rajouté au stade de la vérification des créances s’il avait été omis initialement, ils ont indiqué qu’il leur semblait avoir déclaré la créance à 25,20 euros initialement. Ils ont évoqué une dette en lien avec deux téléphones leur coûtant environ 300 euros par mois. Il leur a été demandé de transmettre tous justificatifs utiles en délibéré : ils ont remis à ce titre un document provenant de la société [7], en charge de la créance [5].
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience par le juge.
Aucun créancier n’a comparu à l’audience ou écrit avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Madame [E] [I] et Monsieur [G] [F] ont reçu la notification de l’état détaillé des dettes le 19 août 2024.
Ils ont ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la Banque de France par lettre recommandée avec avis de réception le 5 septembre 2024, soit moins de 20 jours après la notification.
Leur demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n’est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire en vue de l’établissement du plan ou des mesures imposées et n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, Madame [E] [I] et Monsieur [G] [F] sollicitent la vérification de deux créances.
Sur la créance [6] d’un montant de 0 euro :
Madame [E] [I] et Monsieur [G] [F] remettent en cause le montant de la créance de la société [6], fixée à 0 euro dans l’état détaillé des dettes.
Il ressort de la fiche du créancier que celui-ci a déclaré une créance de 0 euro par l’intermédiaire de son chargé de recouvrement [8].
Madame [E] [I] et Monsieur [G] [F] produisent quant à eux un courrier d’un commissaire de justice, daté du 18 juillet 2023, mentionnant qu’ils devraient une somme de 1607,03 euros à [6].
Convoqué à l’audience, ce créancier n’a pas répondu.
Il y aura donc lieu de fixer pour les seuls besoins de la procédure de surendettement le montant de la créance au seul montant connu et justifié par les débiteurs dans un écrit, à savoir la somme de 1607,03 euros.
Sur la créance de [5] :
L’état détaillé des dettes ne comporte aucune créance de cette société.
Cependant, en l’absence de transmission avec la demande de vérification de créances d’un exemplaire du dossier tel qu’il a été déposé par les débiteurs devant la Commission de surendettement, il n’est pas possible de savoir si cette créance a été omise par les débiteurs ou bien si elle a été omise lors de l’enregistrement du dossier de surendettement.
Il y aura donc lieu d’examiner la demande des débiteurs.
Ceux-ci ont remis avec leur contestation une mise en demeure d’un commissaire de justice, datée du 23 août 2024, leur demandant de régler une somme de 25,20 euros dans le cadre de leur dossier [5].
Puis, dans le cadre du délibéré, et comme demandé à l’audience, ils ont transmis un document provenant de la société [7] mentionnant que leur dette à l’égard de la société [5] était de 148,21 euros à la date du 9 décembre 2024.
Le créancier, convoqué à l’audience, n’a ni écrit, ni comparu et n’a pas fait connaître sa position sur le sujet.
Il y aura donc lieu, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, de fixer le montant de la créance à la somme de 148,21 euros.
–---
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Madame [E] [I], née le 26 avril 1994 à [Localité 9] (45), et Monsieur [G] [F], né le 3 octobre 1992 à [Localité 9] (45), aux fins de vérification de validité de créances ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [6] (réf dette 1205395681) d’un montant initial de 0 euro selon l’état détaillé des dettes, à l’égard de Madame [E] [I] et Monsieur [G] [F], à la somme de 1607,03 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance non indiquée de la société [5] (ref 6333444) à l’égard de Madame [E] [I] et Monsieur [G] [F], à la somme de 148,21 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [E] [I] et Monsieur [G] [F] et à leur créancier et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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