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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ES67
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Olivier PASSERA, du barreau de TARBES, substitué par Me Emmanuel DOUET, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 11] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00500
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 23 août 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [J] [Z], son salarié, le 15 novembre 2023 (RG 24/00500).
Par lettre recommandée postée le 10 septembre 2024, la société [7] a une nouvelle fois saisi la juridiction sociale afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 6 août 2024 ayant explicitement rejeté sa demande (RG 24/00569).
Les parties ont été appelées à l’audience du 24 février 2025.
A cette date, les dossiers RG 24/00500 et RG 24/00569 ont été joints et l’affaire renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, la société [7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
En la forme,
— prononcer la jonction des recours RG 24/00500 et RG 24/00569,
— déclarer le recours formé par la société [7] recevable et bien fondé,
Au fond, à titre principal : vu l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et la violation de la procédure contradictoire en raison de l’instruction lacunaire de la caisse,
— dire et juger inopposable à la société [7] la prise en charge au titre de la réglementation professionnelle du malaise dont a été victime [J] [Z] le 15 novembre 2023,
A titre subsidiaire, vu la violation de la procédure contradictoire de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale
— dire et juger inopposable à la société [7] la prise en charge au titre de la réglementation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] [Z] à compter du 19 mars 2024,
— condamner la société [7] aux dépens.
En défense, la [5] est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [7],
En conséquence,
— déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 15 novembre 2023 à M. [J] [I],
— déclarer opposable à la société [7] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 15 novembre 2023,
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [4].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail".
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« I. La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ".
Les réserves motivées visées par cet article s’entendent des contestations par l’employeur des circonstances de temps et de lieu de l’accident, ou de l’existence d’une cause étrangère au travail comme un état pathologique préexistant.
Il s’agrège de ce qui précède que lorsque l’employeur émet des réserves motivées, il appartient à la [8] de mettre en œuvre une enquête contradictoire, en s’adressant à la fois au salarié et à l’employeur.
La Cour de cassation a l’occasion de préciser que si cette formalité n’est pas respectée, la décision de prise en charge de l’accident de travail au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur (Cass. civ., 2ème, 6 juillet 2017, n°16-19.960).
En l’espèce, par courrier daté du 20 novembre 2023, soit trois jours après avoir établi la déclaration d’accident du travail de M. [Z], la société [7] a fait parvenir à la caisse une lettre de réserves s’agissant de l’accident du 15 novembre 2023 remettant en cause l’existence d’un fait brusque et soudain survenu à son salarié pendant le temps de travail et sur son lieu de travail et la causalité directe et unique du fait traumatique avec le travail.
Dans ce courrier l’employeur précisait qu’après l’incident, M. [Z] avait indiqué à son chef d’équipe, M. [X], avoir été pris d’un malaise similaire la veille au soir à son domicile.
L’employeur en concluait que le travail n’avait joué aucun rôle dans la survenance du malaise, qu’il n’était pas à l’origine de ce dernier qui devait être requalifié en maladie de droit commun, l’accident vasculaire cérébral ayant manifestement débuté alors que le salarié était chez lui, en dehors du temps de travail.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, réuni dans sa formation collégiale, constate que les réserves émises par l’employeur sont motivées au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse n’a envoyé un questionnaire qu’à l’employeur, s’estimant suffisamment informé par les renseignements figurant sur la déclaration d’accident du travail et sur le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident de M. [Z].
Les réserves motivées de l’employeur, portant notamment sur un état pathologique préexistant, justifiaient l’envoi par la [4] d’un questionnaire au salarié ou que soit diligentée une enquête.
Il convient par conséquent de déclarer inopposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [J] [Z] le 15 novembre 2023, ainsi que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à ce dernier au titre de l’accident en question.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [J] [Z] le 15 novembre 2023.
DECLARE inopposable à la société [7] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 15 novembre 2023.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la [5] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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