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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 29 août 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMYK
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [X] [V] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMYK
EXPOSE DU LITIGE
En exécution d’un jugement du tribunal de commerce de Lille du 17 novembre 2011 rendu à l’encontre de Monsieur [O], la banque CIC NORD OUEST a fait procéder à divers actes d’exécution :
— le 25 mars 2024, la banque CIC NORD OUEST a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [O] ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE.
— le 26 mars 2024, la banque CIC NORD OUEST a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [O] ouverts au sein de son propre établissement.
Ces deux saisies ont été dénoncées à Monsieur [O] par acte du 28 mars 2024. Ayant porté en tout ou partie sur des comptes joints des époux, celles-ci ont également été dénoncées à Madame [O] par acte du même jour.
— le 21 août 2024, la banque CIC NORD OUEST a de nouveau fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [O] ouverts au sein de son propre établissement.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [O] par acte du 29 août 2024. Ayant porté en tout ou partie sur des comptes joints des époux, celle-ci a également été dénoncée à Madame [O] par acte du même jour.
Par acte du 24 septembre 2024, les époux [O] ont fait assigner la banque CIC NORD OUEST (ci-après désignée comme la banque CIC) devant ce tribunal à l’audience du 11 octobre 2024 afin de contester ces actes d’exécution.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été radiée par décision du 14 février 2025 faute de conclusion des demandeurs et après qu’il leur a été fait injonction de conclure.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 9 mai 2025 après production de ces conclusions.
Après un nouveau renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 août 2025.
Dans leurs conclusions, les époux [O] présentent les demandes suivantes :
In limine litis,
— Juger les prétentions du CIC à l’encontre de Madame [O] prescrites,
— Juger les prétentions du CIC à l’encontre de Madame [O] irrecevables,
— Juger que le CIC a renoncé de manière définitive et irrévocable à prendre un titre judiciaire à l’encontre de Madame [O],
— Juger nulles les saisies-attributions dénoncées les 28 mars et 29 août 2024,
— Subsidiairement, enjoindre sous astreinte et avant-dire-droit au CIC de produire la notification de la garantie OSEO accompagnée des conditions générales et particulières,
Plus subsidiairement,
— Juger que le CIC n’est pas fondé à recouvrer sa créance sur les biens propres de Madame [O] et sur les biens communs des époux,
— Exonérer Monsieur [O] de la majoration de l’intérêt légal et ordonner la production d’un nouveau décompte,
En tout état de cause,
— Ordonner la restitution des sommes immobilisées,
— Condamner le CIC au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et à une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens en ce compris tous frais à leur charge en application de la prestation de recouvrement prévue au numéro 129 du tableau 3-1 visé à l’article A444-32 du code de commerce.
Dans ses conclusions, la banque CIC présente les demandes suivantes :
— Débouter les époux [O] de leurs demandes,
— A titre subsidiaire, cantonner la saisie-attribution du 21 août 2024 aux seuls revenus de Monsieur [O],
— En tout état de cause, condamner solidairement les époux [O] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il faut préciser qu’il n’y aura lieu de statuer sur les demandes listées ci-après, lesquelles ne constituent pas de véritables prétentions des demandeurs au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais de simples moyens au soutien de leur demande en nullité :
“-Juger les prétentions du CIC à l’encontre de Madame [O] prescrites,
— Juger les prétentions du CIC à l’encontre de Madame [O] irrecevables,
— Juger que le CIC a renoncé de manière définitive et irrévocable à prendre un titre judiciaire à l’encontre de Madame [O]”
— Juger que le CIC n’est pas fondé à recouvrer sa créance sur les biens propres de Madame [O] et sur les biens communs des époux”.
Sur la demande en nullité des saisies-attributions des 25, 26 mars et 21 août 2024.
Il y a lieu d’examiner successivement les différents moyens de contestation des époux [O].
Sur la prescription alléguée.
En premier lieu, les demandeurs font valoir que la banque CIC serait prescrite à agir à l’encontre de Madame [O] compte tenu de la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation.
Néanmoins, il n’est pas question en l’espèce d’une instance introduite par la banque CIC visant l’obtention d’un titre à l’encontre de Madame [O], cadre dans lequel la prescription de l’article L218-2 du code de la consommation pourrait être examinée. La présente instance a pour objet la contestation par les époux [O] d’actes d’exécution mis en oeuvre, non pas sur les comptes de Madame [O] mais sur ceux de Monsieur [O], en vertu d’une décision de justice et la seule prescription applicable est celle prévue par l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que l’exécution d’une décision de justice ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, étant relevé que les demandeurs ne soutiennent pas que cette prescription serait acquise.
Ce premier moyen de contestation, non fondé, devra donc être écarté.
Sur l’irrégularité alléguées des décomptes des saisies.
Selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution doit contenir à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, les demandeurs reprochent aux décomptes des actes litigieux de ne pas contenir de détail des intérêts et des frais.
Cependant, l’article de loi précité n’impose au commissaire de justice instrumentaire que de faire figurer des mentions distinctes au titre des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et n’impose pas un détail desdites sommes.
Ce deuxième moyen ne permet donc pas de faire droit à la demande en nullité.
Sur la saisissabilité des sommes appréhendées.
Les époux [O] contestent la possibilité pour la banque CIC de poursuivre le recouvrement de la créance issue du jugement du 17 novembre 2011, rendu à l’encontre uniquement de Monsieur [O], sur les biens communs des époux.
Aux termes de l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Dans le cas présent, chacun des époux [O] a, par acte sous seing privé du 21 août 2008, offert son cautionnement à la société [O] ET LIBERAL dans le cadre du prêt souscrit par cette dernière auprès de la banque CIC.
L’engagement souscrit par Monsieur [O] a conduit à sa condamnation dans le cadre du jugement du 17 novembre 2011 mis à exécution dans le cadre des saisies litigieuses.
La banque CIC s’est ensuite désistée de la demande en paiement à l’encontre de Madame [O] qu’elle avait formée devant le tribunal de grande instance de Lille, désistement effectivement constaté par jugement de ce tribunal du 29 juin 2012.
Les époux [O] soutiennent que ce désistement était justifié par les conditions de la garantie OSEO dont bénéficiait également la banque CIC qui interdisaient selon eux à la banque de solliciter de cautionnement autre que celui du gérant ou de l’associé disposant d’au moins 50% du capital social, ce que n’était pas Madame [O]. Ce motif de désistement est effectivement évoqué dans un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 28 avril 2016 rendu entre les parties.
S’agissant de l’application de l’article 1415 du code civil, les époux [O] contestent que l’engagement de caution pris pour elle-même par Madame [O] puisse caractériser également un consentement exprès au cautionnement offert par Monsieur [O] au sens de cet article.
Pour ce faire, ils entendent démontrer que le cautionnement souscrit par Madame [O] devrait être privé de tout effet pour avoir été obtenu par la banque CIC par la fraude, soutenant que Madame [O] ne se serait pas engagée si elle avait su qu’un tel cautionnement était prohibé par les conditions de garantie d’OSEO.
Néanmoins, les époux [O] ne fournissent aucune démonstration ni ne versent aucune pièce pour démontrer la fraude alléguée, soit un comportement intentionnel de la banque CIC visant à dissimuler à Madame [O] les conditions de garantie OSEO pour lui faire souscrire le cautionnement litigieux.
Ensuite, les époux [O] se prévalent d’une jurisprudence selon laquelle le cautionnement annulé de l’un des époux ne peut servir à caractériser le consentement au cautionnement souscrit par l’autre époux.
Cependant, force est de constater que le cautionnement souscrit par Madame [O] n’a pas été jugé nul par un tribunal à ce jour. Par ailleurs, les époux [O] qui se contentent de citer la jurisprudence évoquée ci-avant ne fournissent aucune argumentation pour démontrer cette nullité dans le cadre de la présente instance.
Il doit être jugé par conséquent que le cautionnement souscrit par Madame [O] emporte également consentement au cautionnement souscrit par Monsieur [O], conformément à la jurisprudence constante évoquée ci-avant.
Dès lors, en application de l’article 1415 du code civil, la banque CIC est fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens communs du couple.
Or, l’article 1402 du code civil applicable au régime de communauté légale dont relèvent les demandeurs prévoit que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé être un bien commun s’il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un bien propre de l’un des époux par application d’une disposition de loi.
En l’espèce, les sommes présentes sur les comptes objets des saisies litigieuses doivent être considérées comme des biens communs, les demandeurs ne démontrant pas que tout ou partie de ces sommes serait notamment des biens propres de Madame [O].
Par conséquent, la banque CIC est bien fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance sur ces biens communs.
Enfin, si les époux [O] prétendent que la banque CIC s’est désistée de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [O] compte tenu des conditions de la garantie OSEO, ils ne prétendent pas en revanche que ces conditions interdiraient le recouvrement sur les biens communs de la caution.
En l’absence de moyen de contestation pertinent, il y a lieu de rejeter la demande en nullité des actes litigieux.
Sur la demande avant-dire-droit de production sous astreinte.
Il y a lieu de tirer les conséquences de ce qui a été retenu ci-avant s’agissant de la demande de production sous astreinte des conditions de la garantie OSEO.
D’une part, les demandeurs ne soutiennent pas que les conditions OSEO interdiraient le recouvrement sur les biens communs de la caution.
D’autre part, cette production n’apparaît pas nécessaire pour démontrer que la banque CIC ne pouvait solliciter le consentement de Madame [O] (ce qui n’est d’ailleurs pas explicitement contesté par la banque CIC) dès lors que les époux [O] ne fournissent aucune argumentation pour démontrer et obtenir la nullité de l’engagement de cette dernière dans le cadre de la présente instance comme relevé ci-avant.
La production des conditions OSEO n’apparaît donc pas nécessaire pour statuer sur le litige et la demande de production sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande de dispense de majoration de l’intérêt légal.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, il y a lieu de tenir compte des situations économiques respectives des parties et notamment des capacités financières dont justifient les demandeurs. Il faut également tenir compte du fait que les intérêts réclamés par la banque CIC dépassent aujourd’hui largement le principal de la dette et, qu’au regard des capacités de remboursement des demandeurs, ces derniers s’exposent à devoir rembourser continuellement des intérêts sans voir diminuer le montant du principal.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dispenser Monsieur [O] de la majoration de l’intérêt légal sur sa condamnation, pour la période antérieure comme postérieure à la présente décision.
La production d’un nouveau décompte dans le cadre de la présente instance n’apparaît pas nécessaire dès lors qu’un tel décompte ne serait utile que pour procéder au cantonnement de la saisie du 21 août 2024, lequel n’est pas nécessaire dès lors que cette saisie n’est susceptible d’être fructueuse qu’à une hauteur bien inférieure à la créance même diminuée des intérêts majorés.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMYK
Sur la demande indemnitaire des époux [O].
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les saisies diligentées par la banque CIC étant jugées régulières, il y a lieu nécessairement de rejeter la demande indemnitaire des époux [O] fondée sur l’abus de saisie.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [O] qui succombent principalement seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnés aux dépens, les époux [O] seront condamnés in solidum à verser à la banque CIC une somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DISPENSE Monsieur [F] [O] de la majoration de l’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier alinéa 1 portant sur les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Lille par jugement du 17 novembre 2011 ;
DIT que cette dispense vaut pour la période antérieure et la période postérieure à la présente décision ;
REJETTE les autres demandes de Madame [X] [O] et Monsieur [F] [O] ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [F] [O] à payer à la banque CIC NORD OUEST une somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [O] et Monsieur [F] [O] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Etienne DE MARICOURT
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