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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 22 oct. 2025, n° 23/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [O] c/ S.A. SAFER PACA, [N] [H]
MINUTE N°
Du 22 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/02128 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5NK
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 22 Octobre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt deux Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 2 Juin 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 22 Octobre 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [O]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représenté par Me Florence ROMEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.A. SAFER PACA
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du commissaire de justice en date du 30 mai 2023 aux termes duquel monsieur [V] [O] a fait assigner la SAFER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et monsieur [N] [H] devant le tribunal de céans ;
Vu les dernières conclusions ( RPVA 5 janvier 2024 ) aux termes desquelles monsieur [V] [O] sollicite, au visa des articles L 141-1, L 143-2, L 143-3, L 143-14, R 142-1, R 142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, de :
— le voir recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondé,
— voir débouter la SAFER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— voir annuler la décision de rétrocession de la SAFER notifiée en date du 9 janvier 2023,
En conséquence,
— voir annuler la vente passée entre l’attributaire et les propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sise à [Localité 3]
— voir ordonner la retranscription de la parcelle [Cadastre 1] lieudit « [Localité 15] » [Localité 3], au feuillet du livre foncier des vendeurs, en suite de l’annulation intervenue,
— voir condamner la SAFER PACA au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions ( RPVA 29 février 2024 ) aux termes desquelles la SAFER sollicite, au visa de l’article R 142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de voir:
— débouter Monsieur [V] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Monsieur [H] de ses demandes indemnitaires dirigées contre elle,
— condamner Monsieur [V] [O] à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [V] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions ( RPVA 15 mai 2024 ) aux termes desquelles monsieur [N] [H] sollicite, au visa des articles L 143-3 et R 142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 1231-1 du Code civil et 202 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— voir débouter Monsieur [V] [O] de l’ensemble de ses demandes et juger régulière tant la décision de rétrocession de la SAFER à son bénéfice que l’acte de vente régularisé le 23 décembre 2022 entre Madame [S] [Y] et lui,
A titre subsidiaire,
Si par impossible, le Tribunal faisait droit aux prétentions de Monsieur [V] [O],
— voir condamner la SAFER à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’indemnisation des frais et peines engagés sur la parcelle acquise le 23 décembre 2022,
— voir condamner la SAFER à lui rembourser le prix de vente de la parcelle soit la somme de 1200 euros outre les frais d’intervention de la SAFER d’un montant de 360 euros TTC,
— voir condamner la SAFER à lui rembourser les frais et taxes notariés réglés par ce dernier, soit la somme de 808,92 euros TTC.
— voir condamner la SAFER à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— voir condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3.000 € à son bénéfice sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Emmanuel BRANCALEONI ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024 avec effet différé au 6 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [V] [O] est propriétaire d’une parcelle sise à [Localité 3], cadastrée sous le numéro de section O756 sur laquelle se situe sa résidence principale et des parcelles cadastrées O [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14] attenantes qui constituent son jardin.
Madame [S] [Y] était propriétaire d’une parcelle cadastrée O [Cadastre 12] également située à [Localité 3].
Le 15 janvier 2021, monsieur [H] a signé une promesse unilatérale d’achat avec faculté de substitution au profit de la SAFER PACA portant sur cette parcelle.
Monsieur [O] s’est porté candidat pour l’acquisition de cette parcelle cadastrée section O [Cadastre 12] constituée d’un terrain nu d’une surface de 5 a 98 ca au lieudit « [Localité 15] », suite à l’appel à candidature lancé en vue de la rétrocession de cette parcelle par la SAFER.
Monsieur [H] s’est également porté candidat.
Le 23 décembre 2022, selon attestation notariée du 3 janvier 2023, madame [S] [Y] a cédé cette parcelle à monsieur [H] avec l’intervention de la SAFER PACA en qualité de substituant.
Le 9 janvier 2023, la SAFER PACA a notifié à monsieur [O] la décision de rétrocession de la parcelle à monsieur [N] [H].
Monsieur [V] [O] conteste cette décision de rétrocession.
Il fait valoir le défaut de motivation de la décision de rétrocession.
Il soutient que la SAFER doit justifier sa décision par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs définis à l’article L. 143-2 du code rural ce qu’elle a fait, mais également en énonçant une ou plusieurs données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif poursuivi au regard des exigences légales, que la référence à la « consolidation du GAEC du Maurion (3 associés) mettant en valeur 0,74 SR après attribution avec acquisition en nom propre par l’un des associés », n’est pas suffisante en l’absence de donnée concrète sur le repreneur associé, sur le GAEC en lui-même et ses capacités financières, sur l’exploitation existante et à venir, sans donnée concrète sur la viabilité économique du projet, au regard des normes fixées par le SDREA, sans donnée concrète sur les activités envisagées et sur la production choisie, sans renseignement de nature économique ou structurel sur la capacité du GAEC ou de cet associé à reprendre ou à développer l’activité.
Il soutient que la référence à l’identité du cessionnaire « Monsieur [N] [H], éleveur »
n’est également pas suffisante aux exigences de l’article R 141-2 du Code rural.
Il fait plaider que la SAFER ne démontre pas que l’adjonction d’une surface de 5a 98ca au GAEC du Maurion serait de nature à augmenter les dimensions de l’exploitation existante pour la rendre économiquement viable, que la motivation ne permet pas de vérifier en quoi le choix effectué par la SAFER permettrait d’œuvrer prioritairement à la protection des espaces agricoles naturels et forestiers ou de favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.
Il invoque l’occupation immédiate par l’attributaire du bien rétrocédé, faisant valoir avoir fait constater, selon un procès-verbal de constat du 5 mai 2021, qu’un tracteur se rendait œuvrer sur cette terre n’appartenant encore à aucun attributaire et que les déchets étaient relâchés dans le lit de la rivière avoisinante.
Il fait valoir que ce procès-verbal fait suite à un courrier adressé à la SAFER relatant les travaux entrepris sur la parcelle, le 30 avril 2021 et à l’ attestation d’une voisine à la même date.
Il fait valoir que si la SAFER évoque le cahier des charges résultant de la rétrocession de décembre 2022 au profit de Monsieur [H], qui l’obligerait à entretenir les terres rétrocédées, elle ne communique ni l’acte authentique attestant de ce que Monsieur [H] aurait pu exploiter le terrain à compter de cette date, ni le cahier des charges y afférent.
Il fait plaider que l’annulation de la procédure d’attribution rend invalide la décision de substitution prise par la SAFER, car seule la qualité d’attributaires dont bénéficiait le GAEC ou son associé en nom propre, leur permettait de lever l’option et de conclure une vente à propos de laquelle seule la SAFER bénéficiait initialement d’une promesse unilatérale.
En réponse, la SAFER PACA fait valoir que la vente s’inscrit dans un cadre amiable, qu’elle n’a pas exercé son droit de préemption et ne s’est pas immiscée via une prérogative de puissance publique, dans une relation de droit privé qui aurait été préalablement établie entre Monsieur [O] et madame [Y].
Elle rappelle que pour qu’il y ait préemption, le vendeur et l’acquéreur doivent régulariser un avant-contrat , que ce projet de cession lui est notifié par le notaire, qu’elle bénéficie d’un délai de 2 mois à réception de la déclaration d’intention d’aliéner pour préempter, qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de compromis signé entre Madame [Y] et Monsieur [O], que si des discussions ont eu lieu entre eux, la venderesse a préféré se tourner vers elle pour encadrer la cession de son bien.
Elle soutient que c’est parce qu’elle a négocié une promesse de vente du bien par Madame [S] [Y] que Monsieur [O] a pu porter sa candidature à l’attribution.
Elle fait valoir avoir, dans ce cadre, arbitré entre le projet de Monsieur [H], éleveur, souhaitant consolider un GAEC faisant vivre 3 associés exploitants installés à titre principal et celui de Monsieur [O], non agriculteur, souhaitant créer un potager autour de son habitation.
Elle soutient qu’il n’entre pas dans les prérogatives du tribunal de se prononcer sur l’opportunité de sa décision de rétrocéder les parcelles litigieuses à Monsieur [N] [H], que le contrôle juridictionnel des décisions de rétrocession se limite à l’appréciation de leur légalité et de leur régularité.
Elle fait valoir que la décision indique les motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire, comporte la désignation sommaire du bien, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération conformément à l’article R 142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, que la motivation s’inscrit dans les objectifs fixés par l’article L 141-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et permettent à Monsieur [O] de connaître les raisons de la décision.
Elle fait plaider que la décision de rétrocession est claire sur l’attributaire à savoir Monsieur [N] [H].
Elle soutient que les dispositions de l’article R 142-4 du code rural invoquées par monsieur [O] n’imposent pas que les éléments cités par Monsieur [O] relatifs à l’identité des associés du GAEC, leur adresse, leur situation, la capacité du GAEC, sa nature, son activité, ses compétences ou la viabilité économique du projet au regard des normes fixées par le SDREA, soient mentionnés dans la décision de rétrocession.
Elle fait valoir que la motivation est conforme aux prescriptions imposées et comporte des données concrètes, dans la mesure où sont évoqués qu’il s’agit de la consolidation d’un GAEC existant, soit un renseignement de nature structurelle sur la forme juridique de l’exploitation choisie, que le GAEC en question est le GAEC DU MAURION, qu’il est composé de 3 associés soit un renseignement de nature structurelle sur l’exploitation retenue, qu’il met en valeur 0,74 Seuil de Référence, soit une indication économique concrète concernant la surface d’exploitation du GAEC, qui permet de vérifier la réalité de l’objectif allégué et sa concordance avec la finalité légale affichée , qu’il s’agit d’un petit GAEC constitué de 3 associés qui a besoin d’être consolidé par de nouvelles terres pour atteindre une dimension économique viable, que la motivation précise l’acquisition en nom propre par un des associés, éleveur, ce qui constitue une donnée concrète sur l’activité de l’exploitation retenue et qui démontre la consolidation du GAEC et son évolution.
Elle relève que Monsieur [O] lui reproche la rétrocession de cette parcelle à un éleveur au motif que les objectifs visés à l’article R142-4 du code rural ne sont pas remplis alors qu’il la revendique étant non agriculteur, pour créer un jardin potager autour de son habitation.
Elle fait valoir que la parcelle n’est pas enclavée, qu’elle jouxte la voie publique, qu’elle n’a jamais indiqué qu’elle était contiguëe à l’exploitation du GAEC du MAURION, qu’elle est à proximité de la bergerie du GAEC.
Sur les prétendus travaux entrepris sur la parcelle, elle relève que le procès-verbal de constat d’huissier n’a pas été réalisé de manière contradictoire, qu’il ne démontre pas que Monsieur [H] aurait entrepris des travaux, que son identité n’est pas mentionnée, que le constat des traces de tracteur et un déboisement, ne permettent pas de les dater ni d’identifier son auteur.
Elle rappelle qu’elle n’était pas propriétaire des terres puisqu’il s’agit d’une vente par substitution et qu’elle n’est donc pas responsable de ces agissements.
Elle fait valoir que la vente par substitution a été réalisée le 23 décembre 2022, que depuis cette date, Monsieur [H] a le droit d’exploiter sa parcelle, qu’il est tenu de respecter un cahier des charges le contraignant à mettre en valeur le bien pendant un délai de 10 ans à compter de la signature de l’acte authentique de rétrocession.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [H], elle soutient qu’elles sont infondées dans la mesure où la rétrocession était légale et motivée, qu’aucun préjudice ne s’en suit pour Monsieur [H].
Monsieur [N] [H] fait valoir que son identité en tant qu’attributaire est sans ambigüité, que les prescriptions des dispositions de l’article R 142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime ne prévoient pas de renseignement à donner de nature économique ou structurelle sur la capacité du GAEC ou de l’associé, que l’avis de rétrocession comporte les mentions exigées.
Il fait plaider que le motif évoqué pour retenir sa candidature est en accord avec les objectifs et les missions poursuivies par la SAFER car il exerce une activité d’éleveur d’ovins et exploite les parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à proximité de la parcelle [Cadastre 12] ayant fait l’objet de la rétrocession lui permettant d’étendre son exploitation.
Sur l’entrée en possession de la parcelle et la mise en culture, il fait valoir que le constat d’huissier dressé le 25 mai 2021 à la demande de Monsieur [O] n’apporte rien s’agissant de la régularité de la procédure de rétrocession ni l’attestation de Madame [K] [D] non datée, qui respecte pas les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile.
Il fait valoir qu’à la date du 23 décembre 2022, il était en droit d’exploiter sa parcelle, que ses conditions d’exploitation ne sont pas de nature à entacher la régularité de l’acte de vente, le vendeur ayant seul qualité pour reprocher un éventuel décalage de l’entrée en jouissance.
Il fait valoir ne pouvoir être tenu responsable d’un éventuel défaut de motivation de la décision de rétrocession, ni avoir à supporter les conséquences de son annulation.
Il sollicite la restitution des honoraires que la SAFER a perçus ainsi que des frais et taxes notariés qu’il a réglés, les frais relatifs à l’entretien de la parcelle car il a procédé au nettoyage du terrain, à l’achat et à la mise en terre de semis.
Il sollicite, en cas d’annulation de la décision, la restitution du prix de vente outre des dommages et intérêts en raison de la faute commise par la SAFER dans le cadre de la vente réalisée par son intermédiaire alors qu’il a fait appel à elle pour garantir la sécurité juridique dans cette opération.
Aux termes des dispositions de l’article L 141-1 du code rural et de la pêche maritime,
I.-Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :
1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L 641-13 ;
2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L111-2 ;
4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent :
1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés aux 1° et 3°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de dix mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l’acte authentique réalisant ou constatant la vente ;
3° Acquérir des actions ou parts de sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, notamment, par dérogation à l’article L 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ;
4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d’un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d’autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).
III.-1° Le choix de l’attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges.
En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l’alinéa précédent comporte l’engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l’usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l’accord préalable de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d’un cahier des charges, l’attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l’expropriation ;
Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 bis et 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d’État ;
2° Les dispositions de l’article 52 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l’opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ;
3° Pour l’exercice des activités mentionnées au 4° du II, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d’un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d’Etat.
IV.-1. La structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.
2. Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L112-1-1. Elles sont également représentées par la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l’article L141-6 auprès de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L 112-1.
L 141-5 : Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, dans les conditions fixées par voie réglementaire, apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés ainsi qu’à l’Etat, pour la mise en œuvre d’opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires. Dans les zones de montagne, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l’article L125-8.
Aux termes des dispositions de l’article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime l’exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L1 :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L331-2 ;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ;
9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
Aux termes des dispositions de l’article R 142-1 du code rural et de la pêche maritime, les biens sont attribués par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d’en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d’acquérir le bien et de le gérer, de l’existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l’intérêt économique, social ou environnemental de l’opération. La capacité financière du candidat est évaluée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui peut exiger de lui la production de tout document de nature à l’établir.
Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s’engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l’article L 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l’alinéa précédent et ayant reçu l’agrément de la société, à condition que l’opération permette l’installation ou réinstallation d’agriculteurs, le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou la consolidation d’exploitations afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Pour l’application de chacun des alinéas ci-dessus, au cas où aucune personne répondant aux conditions requises ci-dessus ne se porte candidate, la société peut attribuer le bien à tout autre candidat.
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut imposer aux candidats un cahier des charges comportant l’engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l’usage agricole ou forestier ou de la qualité environnementale des biens attribués, et soumettant, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance desdits biens à son accord préalable. Ce délai minimal est porté à dix-huit ans si le bien attribué est situé dans un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains délimité en application de l’article L 113-6 du code de l’urbanisme.
Lorsqu’une personne morale est retenue attributaire de biens ou de droits immobiliers à usage ou à vocation agricole ou lorsqu’une personne physique ou morale est retenue attributaire de parts ou actions de sociétés mentionnées au 3° du II de l’article L. 141-1, le cahier des charges comporte, pour l’attributaire, l’engagement de maintenir pour une durée d’au moins dix ans à compter de la date de la cession, selon le cas, l’usage ou la destination agricole des biens attribués, ou l’usage ou la destination agricole des parcelles détenues en propriété ou en jouissance par la société dont les titres sont cédés ainsi que la conservation des titres sociaux acquis. Il comporte également l’engagement de soumettre, pendant ce même délai, à l’accord préalable de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, selon le cas, toute opération sur la propriété ou la jouissance des biens ou droits immobiliers attribués ou sur celle des mêmes biens ou droits détenus par la société dont les titres sont cédés.
Le cahier des charges peut prévoir que l’attributaire est tenu au respect d’engagements visant à la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées ou concourant à la protection de l’environnement ou à la mise en valeur des paysages. La durée de ces engagements est adaptée en fonction de l’enjeu à protéger et des stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques. Elle ne peut excéder trente ans.
Le cahier des charges est intégré dans la partie de l’acte de vente qui fait l’objet d’une publicité foncière.
Pour l’application du second alinéa du 1° du III de l’article L141-1 du présent code, le prix fixé par le cahier des charges prend en considération, notamment, la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires, et diminuée des dépréciations éventuelles. A défaut d’indication dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l’expropriation.
Aux termes des dispositions de l 'article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a attribué un bien acquis à l’amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l’acte authentique, à l’affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d’un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération. Dans le délai d’un mois à compter du premier jour de cet affichage, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Lorsque le choix est motivé par un refus d’approbation du projet d’attribution mentionné à l’article R 141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement.
L’affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l’article L 143-14. L’accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
En l’espèce, la notification à monsieur [O] de la décision de rétrocession contestée mentionne :
— la parcelle concernée et le nom de la commune soit: « [Localité 15] Commune de [Localité 3] O-752 »,
— la superficie totale de la parcelle soit: « 5a 98ca »,
— le nom du cessionnaire ainsi que son adresse soit : « Monsieur [N] [H] domicilié [Adresse 4] »,
— la qualité du cessionnaire soit : « éleveur »,
— les conditions financières de l’opération soit : « 1 200 € + frais d’intervention SAFER »,
— le motif de l’attribution soit : « consolidation du GAEC du Maurion (3 associés) mettant en valeur 0,74 SR après attribution avec acquisition en nom propre par un des associés».
Les moyens soulevés tirés de l’absence de donnée concrète sur le repreneur associé, sur le GAEC, sur ses capacités financières, sur l’exploitation existante et à venir, sur l’absence de donnée concrète sur la viabilité économique du projet au regard des normes fixées par le SDREA, sur l’absence de donnée concrète sur les activités envisagées sur la production choisie, sur l’absence de renseignement de nature économique ou structurel sur la capacité du GAEC ou sur cet associé à reprendre ou à développer l’activité, sur l’insuffisance d’éléments quant à l’identité du cessionnaire comme ceux afférents, sur l’absence de démonstration par la SAFER que l’adjonction d’une surface de 5a 98ca au GAEC du Maurion serait de nature à augmenter les dimensions de l’exploitation existante pour la rendre économiquement viable, sur le fait que la motivation ne permet pas de vérifier en quoi le choix effectué par la SAFER permettrait d’œuvrer prioritairement à la protection des espaces agricoles naturels et forestiers ou de favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations, seront rejetés car ces éléments ne sont pas requis dans les dispositions de l’article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime applicables en l’espèce.
Ces moyens, soulevés également au titre de l’insuffisance des motifs sur le fondement des dispositions de l’article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime, seront également rejetés dès lors que s’agissant d’une opération de substitution, monsieur [H] ayant le 15 janvier 2021, signé une promesse unilatérale d’achat avec faculté de substitution au profit de la SAFER portant sur la parcelle litigieuse appartenant à madame [Y]. la SAFER n’a pas à motiver sa décision en référence à ces dispositions.
S’agissant de la motivation de la décision de rétrocession, il appartient au tribunal de s’assurer qu’elle se suffit à elle-même, qu’elle comporte des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.
En l’espèce les missions devant être remplies par la SAFER au cours de l’opération litigieuse définies par l’article L 141-1 du code rural ont bien été respectées dès lors que la SAFER mentionne avoir attribué à Monsieur [H] le bénéfice d’un bien permettant concrètement d’accroître la superficie des terres du GAEC et mentionne une indication économique par référence expresse à la mise en valeur 0,74 SR.
Le moyen soulevé par monsieur [O] tiré de l’occupation de la parcelle antérieurement à la décision d’attribution n’est pas de nature à remettre en cause la dite décision.
Il en est de même s’agissant du moyen tiré de l’absence de production de l’acte authentique attestant de ce que Monsieur [H] aurait pu exploiter le terrain à compter de décembre 2022, et de l’absence de production du cahier des charges y afférent.
Il convient de relever sur ce point que la promesse unilatérale d’achat du 15 janvier 2021 mentionne l’engagement à cette date par le promettant de respecter le « cahier des charges qui sera repris dans l’acte authentique», le dit cahier des charges visé à la promesse mentionnant que « pendant une durée de 10 ans à compter de la date de l’acte de vente ceux ci ne pourront être cédés morcelés ou lotis du fait du promettant ou de ses ayant droits qu’avec l’autorisation expresse de la SAFER ».
Par conséquent, la décision de rétrocession contestée respectant les dispositions légales, monsieur [V] [O] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAFER PACA et de monsieur [N] [H] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [V] [O] sera condamné à payer la somme de 1500 euros à la SAFER PACA et à payer la somme de 1500 euros à monsieur [N] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O], partie succombante, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Emmanuel BRANCALEONI.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [V] [O] de toutes ses demandes,
CONDAMNE monsieur [V] [O] à verser la somme de 1500 euros à la SAFER PACA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [V] [O] à verser la somme de 1500 euros monsieur [N] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [V] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [V] [O] aux dépens distraits au profit de Maître Emmanuel BRANCALEONI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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