Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 4 mars 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00704 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZPM
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00704 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZPM
Minute n°
copie le 04 mars 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 04 mars
2025 à :
— Me Alexandre GASSE
— Mme [V] [B]
pièces retournées
le 04 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
04 MARS 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°475 680 815
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Sarah BARDOL, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [B]
née le 08 Septembre 1978
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024
Délibéré prorogé le 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé le 30 Janvier 2025
ORDONNANCE :
contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme VILOGIA (ci-après la SA VILOGIA) a donné à bail à Madame [V] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 13 juin 2023, avec effet au 22 juin 2023, pour un loyer mensuel de 583,31 € et 275,40 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA VILOGIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 janvier 2024, puis a fait assigner Madame [V] [B] devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM, statuant en référé, par acte de Commissaire de justice en date du 10 mai 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juillet 2024, et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 15 octobre 2024, la SA VILOGIA, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 mars 2024 ;D’ordonner l’expulsion de Madame [V] [B] ;De condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 6 057,28 € correspondant aux arriérés de loyers et charges impayées à la date du 11 avril 2024, avec les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du Code civil ;De condamner la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;De la condamner au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le Conseil de la société bailleresse indique que, dans le cadre d’une procédure de surendettement, la dette a été effacée à hauteur de 6 847 €, et que la dette actualisée s’élève à la somme de 692,37 €.
Madame [V] [B] comparaît en personne. Elle reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement. Elle travaille en contrat à durée déterminée, et perçoit à ce titre des revenus de 1 100 €, outre des indemnités de chômage à hauteur de 300 € par mois. Elle propose de régler 50 € par mois outre le loyer courant.
Le Conseil de la société bailleresse indique qu’il y a une reprise du paiement du loyer courant, mais de façon fractionnée, et n’est pas opposé à des délais de paiement mais avec une clause cassatoire. Il n’est pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance pour le logement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025 et au 4 mars 2025.
MOTIFS
Il sera relevé, à titre liminaire, que le défaut d’assurance est évoqué à la Barre, mais que le commandement de payer ne vise que le défaut de paiement des loyers et non le défaut d’assurance.
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 13 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA VILOGIA justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales par courrier reçu le 26 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 13 juin 2023 contient une clause résolutoire (article 6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2024, pour la somme en principal de 5 523,45 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 avril 2024.
La locataire a déposé un dossier de surendettement, comme indiqué à l’audience. Il ressort du courrier de la Commission de surendettement qu’elle a produit que le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 16 juillet 2024, alors que la clause résolutoire était d’ores et déjà acquise.
Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir compte du dossier de surendettement dans le cadre de la présente procédure si ce n’est s’agissant du montant restant dus par la locataire.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA VILOGIA produit un décompte démontrant que Madame [V] [B] reste devoir la somme de 692,89 € à la date de l’audience (7 539,89 € selon le décompte dont à déduire la somme de 6 847 € effacée dans le cadre du dossier de surendettement).
Madame [V] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 692,37 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Madame [V] [B] sollicite des délais de paiement et propose de payer 50 € par mois. Elle travaille en contrat à durée déterminée et perçoit 1 100 € de revenus outre 300 € au titre des allocations chômage. Le Conseil de la société bailleresse ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités sous réserve qu’ils soient assortis d’une clause cassatoire.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [V] [B] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [V] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [V] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA VILOGIA, Madame [V] [B] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juin 2023 entre la société anonyme VILOGIA et Madame [V] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 2 avril 2024 ;
CONDAMNONS Madame [V] [B] à verser à la société anonyme VILOGIA la somme de 692,89 € (décompte arrêté au 7 octobre 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de septembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISONS Madame [V] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 13 mensualités de 50 € chacune et une 14 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Madame [V] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme VILOGIA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Madame [V] [B] soit condamnée à verser à la société anonyme VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS Madame [V] [B] à verser à la société anonyme VILOGIA une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [B] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Vanne ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Émettre des réserves ·
- Sécurité sociale
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien propre ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Production ·
- Demande ·
- Intérêt légal ·
- Recouvrement
- Aménagement foncier ·
- Retrocession ·
- Parcelle ·
- Cahier des charges ·
- Pêche maritime ·
- Cadastre ·
- Établissement ·
- Biens ·
- Exploitation agricole ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Famille ·
- Certificat
- Veuve ·
- Désistement d'instance ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Culture ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Vérification ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Euro ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Mise en état ·
- Vidéos ·
- Assignation ·
- Enregistrement ·
- Domicile ·
- Action ·
- Image ·
- Commentaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Opposition ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Service civil ·
- Dernier ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.