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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/03323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03323 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNKG
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2026
[H] [Z]
C/
[E] [U]
[Y] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [E] [U]
M. [Y] [T]
Me Olivier FERRETTI – 22
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 10 Février 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Chloé LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [U]
né le 21 Août 1998 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 4] (BELGIQUE)
comparant en personne
Monsieur [Y] [T]
né le 02 Juillet 1978 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Janvier 2026
Date des débats : 27 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 31 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 8 et 9 juin 2023, M. [H] [Z] a donné à bail à M. [E] [U] la chambre n°4 dans un logement meublé en colocation situé [Adresse 6] – lot. [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 310 euros, outre le versement d’un forfait de charges de 40 euros mensuels.
M. [Y] [T] s’est porté caution solidaire de M. [E] [U] par acte de cautionnement du 6 juin 2023.
M. [E] [U] a délivré congé des lieux loués pour le 31 août 2023.
Suivant acte sous seing privé du 29 août 2023, avec effet au 1er septembre 2023, les parties ont de nouveau conclu un bail portant sur les mêmes lieux, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 390 euros, outre le versement d’un forfait de charges de 40 euros mensuels.
Par acte extrajudiciaire du 14 avril 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le même jour, le bailleur a fait délivrer à M. [E] [U] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1 776 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 mars 2025, terme de mars 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date des 14 et 25 août 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 26 août 2025, M. [H] [Z] a fait assigner M. [E] [U] et M. [Y] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [H] [Z] et M. [E] [U] à la date du 15 juin 2025 ;
– ordonner l’expulsion de M. [E] [U] et de tous biens et occupants de son chef dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
– autoriser M. [H] [Z] à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix propre à en assurer la conservation, aux frais, risques et périls de l’occupant ;
– condamner solidairement M. [E] [U] et M. [Y] [T] au paiement :
* de la somme de 3 108 euros au titre des loyers et charges dus au 15 juin 2025 ;
* d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges pour la période du 15 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
– condamner M. [E] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût des 4 commandements de payer.
À l’audience du 27 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, M. [H] [Z], représenté par son conseil s’en référant à ses conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience, sollicite d’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [H] [Z] et M. [E] [U] à la date du 15 juin 2025 ;
– dire n’y avoir lieu à expulsion de M. [E] [U] qui a libéré le logement ;
– constater que la dette locative a été apurée ;
– condamner M. [E] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût des 4 commandements de payer.
M. [E] [U], comparant en personne, indique avoir quitté les lieux litigieux le 9 octobre 2025 et être depuis hébergé par sa sœur à [Localité 5]. Il explique la survenue de sa dette locative par le fait d’avoir rencontré des difficultés avec son titre de séjour et être tombé malade.
M. [Y] [T], comparant en personne, indique qu’il a réglé l’arriéré locatif, en tant que caution de M. [E] [U].
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que, les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur le désistement des demandes formulées à l’encontre de M. [Y] [T] :
L’article 394 dudit code prévoit que, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code poursuit, en indiquant que, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 dudit code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, M. [H] [Z] s’est désisté de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [Y] [T] et ce, avant que ce dernier n’ait formulé de défense au fond.
Aussi, il convient de prendre acte du désistement de M. [H] [Z] quant à ses demandes formulées à l’encontre de M. [Y] [T].
Sur la demande en résolution du bail :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, un commandement de payer a bien été signifié à M. [E] [U] par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 et portant sur la somme en principal de 1 776 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de deux mois.
En effet, il ressort d’un décompte locatif portant sur la période de mars 2024 à juillet 2025 inclus que, durant ce délai, aucun règlement n’a été effectué par le locataire ou pour son compte, tant au titre de l’arriéré locatif que des échéances courantes de loyer et charges.
En outre, la juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 15 juin 2025.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [U], partie succombante au litige en ce que sa dette locative a été apurée en cours d’instance, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris uniquement le coût de l’assignation et du commandement de payer qui lui a été délivré le 14 avril 2025 ; étant précisé que les commandements de payer qui lui ont été précédemment délivrés n’ont pas été utiles à la présente procédure.
M. [E] [U] sera également condamné à payer à M. [H] [Z] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [H] [Z] quant à ses demandes formulées à l’encontre de M. [Y] [T] ;
CONSTATE la résolution du bail conclu en date du 29 août 2023, avec effet au 1er septembre 2023, entre d’une part, M. [H] [Z] et d’autre part, M. [E] [U], portant sur la chambre n° 4 dans un logement meublé en colocation situé [Adresse 8]. [Adresse 7], à la date du 15 juin 2025 par l’effet de la clause résolutoire ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNE M. [E] [U] au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris uniquement le coût de l’assignation et du commandement de payer qui lui a été délivré le 14 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à M. [H] [Z] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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