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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 21 janv. 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES – 53
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00607 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIEC
JUGEMENT N° 25/019
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
L’Association OFFICE DE TOURISME DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur, M.[B] [U], domicilé audit siège
Représentée par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 16-1, substituée par Me Gaëlle MASSENOT lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [K] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET pour la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 53, substitué par Me Isabelle-Marie DE LAVICTOIRE lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’un jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Dijon le 29 juillet 2016 et d’un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 7 mars 2023, Madame [K] [Z] épouse [J] a fait procéder, suivant procès-verbal du 16 janvier 2024, à la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse de Crédit Mutuel Dijon Théâtre Mirande pour le compte de l’association Office du Tourisme de Dijon (l’association).
La saisie a été dénoncée à l’association le 24 janvier 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 19 février 2024, l’association a fait assigner Madame [J] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir, notamment, la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle le dossier a été renvoyé, l’association, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter Madame [J] de toutes ses demandes ;
— Prononcer la nullité de l’acte de saisie du 16 janvier 2024 ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— Subsidiairement, ordonner la consignation des fonds à hauteur de 44.454,82 euros entre les mains de la CARPA sur un compte ouvert par Me [F] [T] ;
— Condamner Madame [J] à lui payer, outre les dépens qui comprendront les coûts de la saisie, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [J], représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Juger que l’association est irrecevable à agir à l’encontre de Madame [J] ;
— Juger nulle l’assignation devant le Juge de l’exécution ;
— A titre subsidiaire, débouter l’association de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— A titre infiniment subsidiaire, débouter l’association de sa demande de consignation des fonds saisis entre les mains de la CARPA ;
— A titre infiniment subsidiaire, débouter l’association de sa demande d’annulation de l’acte de saisie du 16 janvier 2024 ;
— En toute hypothèse, condamner l’association à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024, puis prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir du liquidateur de l’association
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Pour obtenir l’annulation de l’assignation du 19 février 2024, Madame [J] fait valoir que la mention de la dissolution de l’association n’a jamais été publiée sur un site d’annonce légale, sur les annonces du Journal officiel des associations ou sur le site Infogreffe. Elle considère que la désignation de Monsieur [B] [U] en qualité de liquidateur amiable ne lui est donc pas opposable et que, par conséquent, Monsieur [B] [U] n’avait pas qualité à agir pour l’association.
L’association s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que la dissolution d’une association n’est soumise à aucune obligation de publicité et que par conséquent Monsieur [U] avait qualité pour faire assigner Madame [J] en contestation de la saisie-attribution.
Sur ce, il faut constater que Madame [J] procède par analogie entre le régime des sociétés et celui des associations. Pourtant, aucune disposition régissant le fonctionnement des associations n’impose une quelconque publicité d’une dissolution (en ce sens v. Rep. Min n°23026 publiée au JOAN le 5 octobre 2010). Seules les associations émettant des obligations sont tenues de publier leur dissolution au registre du commerce et des sociétés. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que la désignation de Monsieur [U] en qualité de liquidateur amiable est pleinement opposable à Madame [J].
Celle-ci sera par conséquent déboutée de sa demande d’annulation de l’assignation du 19 février 2024.
Sur la nullité de l’acte de saisine du Juge de l’exécution
Conformément aux dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».
L’article 56 du même Code précise que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
S’agissant d’un acte de Commissaire de justice, l’assignation doit également comporté les mentions visées à l’article 648 du Code de procédure civile.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 752 du Code de procédure civile que « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire ».
Madame [J] indique que l’assignation qui lui a été délivrée serait nulle puisqu’elle fait mention de la constitution de Me [T] en qualité d’avocat de la demanderesse, alors que l’assignation a été délivrée par la société d’avocats LDH, dont Me [T] n’est pas membre.
L’association fait valoir que Madame [J] ne démontre aucun grief du fait que l’assignation comporte le tampon de la SCP LDH AVOCATS, puisque l’avocat postulant est noté expressément comme étant Me [T]. Elle ajoute que ce n’est qu’après la délivrance de l’assignation que la SCP LDH s’est constituée en lieu et place de Me [T].
Il ressort de l’assignation du 19 février 2024 que celle-ci a été délivrée par l’association « ayant pour avocat Me [F] [T] qu’elle constitue ». Certes, il apparaît que l’entête de l’acte comporte les références à la société d’avocats LDH AVOCATS. Pour autant, la présence de deux noms d’avocats ne saurait créer un doute sérieux quant à l’identité de celui qui était constitué au moment de la délivrance de l’acte.
Il n’est par ailleurs pas démontré que la constitution de Me [T] serait irrégulière au jour de l’assignation. Enfin, il n’est pas contesté que Me [G], membre de la SCP LDH AVOCATS s’est régulièrement constituée en lieu et place de Me [T], après la saisine de la juridiction.
Par suite, il faut considérer que Madame [J] ne démontre, ni même n’allègue, aucun grief lié à la présence du tampon de la SCP LDH AVOCATS dans l’assignation.
Sa demande d’annulation de l’assignation de ce chef sera donc écartée.
Sur la nullité de l’acte de saisie
Aux termes de l’article R. 211-1 3° du Code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ».
L’association fait grief à l’acte de saisie-attribution réalisée par Madame [J] de ne pas contenir la justification du calcul des intérêts de la créance.
Madame [J] indique que le détail du décompte des intérêts n’est pas exigé par les dispositions de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort de l’acte de saisie-attribution que celui-ci comporte un décompte des sommes dues détaillant ce qui est du par l’association en principal, frais et intérêts.
Il y a donc lieu de considérer que l’acte de saisie querellé répond aux exigences de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’association sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution.
Sur la demande de consignation des sommes saisies
L’article R. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
L’Association demande que les sommes saisies soient consignées durant la procédure devant la Cour de cassation et au besoin devant la cour d’appel de renvoi. Elle indique craindre que les sommes allouées à Madame [J] ne disparaissent et ne puissent pas lui être restituées dans l’hypothèse où elle obtiendrait gain de cause devant la Cour de cassation.
Madame [J] s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que l’Association ne rapporte pas la preuve du risque de perte des sommes versées en cas de remise en cause des décisions des juges du fond.
Sur ce, il faut observer que les dispositions de l’article R. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution n’ont pas vocation à permettre au débiteur, faisant l’objet d’une saisie-attribution, de solliciter la consignation de sa dette ou de la somme saisie entre les mains d’un séquestre, dans l’attente d’une décision rendue sur un recours intenté par ses soins, non suspensif d’exécution.
En effet, cela contreviendrait aux dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, sauf pour accorder un délai de grâce. Or, dans la mesure où une demande de consignation ne constitue pas l’octroi d’un délai de paiement, pas plus qu’une difficulté relative au titre, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, en vertu de ce texte, d’aménager l’exécution de la décision de justice si ce n’est pour accorder un délai de grâce.
En outre, il faut relever que l’intervention du juge de l’exécution, prévue à l’article R. 211-2 est limitée, en ce que la désignation du séquestre intervient à l’amiable et, ce n’est qu’à défaut d’accord, que le séquestre est désigné par le juge de l’exécution (au demeurant saisi sur requête).
En l’espèce, la saisie-attribution a été fructueuse. Il n’appartient pas au juge de l’exécution, sur le fondement invoqué par la demanderesse, d’aménager la condamnation prononcée par la cour d’appel, exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation.
La demande de consignation sera donc rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
L’association, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [J] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. L’association sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Madame [K] [Z] épouse [J] de sa demande d’annulation de l’assignation du 19 février 2024 ;
DEBOUTE l’Association Office du Tourisme de [Localité 4] de sa demande d’annulation de l’acte de saisie-attribution du 16 janvier 2024 ;
DEBOUTE l’Association Office du Tourisme de [Localité 4] de sa demande de consignation des sommes saisies ;
CONDAMNE l’Association Office du Tourisme de [Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNE l’Association Office du Tourisme de [Localité 4] à payer à Madame [K] [Z] épouse [J] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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