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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 sept. 2025, n° 25/03982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COTE D' AZUR HABITAT c/ Caisse CREDIT MUNICIPAL DE NICE, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société ONEY BANK, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
Service Surendettement
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [L], [E], Société ONEY BANK, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société LA BANQUE POSTALE, Caisse CREDIT MUNICIPAL DE NICE
MINUTE N°
DU 23 Septembre 2025
N° RG 25/03982 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVUY
Copie certifiée délivrée
à toutes les parties
à Me POUSSIN
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
Société COTE D’AZUR HABITAT
M. [M]
53 BD RENE CASSIN
06282 NICE CEDEX 3
Représentée par Me POUSSIN Marina, avocate au barreau de Nice
DEFENDEURS:
DEBITEURS :
Madame [B] [L] épouse [E]
28 RUE FRANCOIS FENOGLIO DE BRIGA
ESC 28 BAT 16 RESIDENCE ROQUEBILLIERE EXT
06300 NICE
Monsieur [K] [E]
28 RUE FRANCOIS FENOGLIO DE BRIGA
ESC 28 BAT 16 RESIDENCE ROQUEBILLIERE EXT
06300 NICE
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
Caisse CREDIT MUNICIPAL DE NICE
43 rue Gioffredo
06046 NICE CEDEX1
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : Les parties ont été avisées par courrier de demande d’observations que l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
Vu le jugement du 22 juillet 2025 ayant notamment dit en page 5 dans le PAR SES MOTIFS que « les dettes de Mme [B] [E] née [L] et de Monsieur [K] [E] seront rééchelonnées sur une durée maximum de douze mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan joint, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue et mensualité d’assurance en plus,
Vu la motivation du jugement prévoyant une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 12 mois et le « tableau d’élaboration des mesures » en dernière page du jugement,
Vu l’avis adressé par le greffe à l’ensemble des parties, le 14 août 2025, pour les aviser qu’il sera statué sans audience et d’office sur une erreur matérielle dans la mesure où la mention de l’effacement partiel ou total des dettes n’a pas lieu d’être, en dernière page du jugement, en vue de solliciter leurs éventuelles observations avant le 16 septembre 2025, dans le respect du principe du contradictoire, dont les modalités étaient précisées,
Les créanciers n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ; la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, le « par ces motifs » indique qu’il y aura lieu à effacement partiel ou total à l’issue des 12 mois de suspension de l’exigibilité des créances figurant en dernière page du jugement précité, ce qui n’a pas lieu d’être s’agissant d’un moratoire, qui par suite d’une erreur matérielle, qu’il y a lieu de réparer.
Il sera statué en premier ressort, comme pour la décision rectifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant sans audience après demande d’observation des parties, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement en sa dernière page concernant le paragraphe suivant « les dettes de Mme [B] [E] née [L] et de Monsieur [K] [E] seront rééchelonnées sur une durée maximum de douze mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan joint, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue et mensualité d’assurance en plus,
Qui sera rectifié ainsi :
« les dettes de Mme [B] [E] née [L] et de Monsieur [K] [E] seront rééchelonnées sur une durée maximum de douze mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan joint, et mensualité d’assurance en plus,
ORDONNE la mention du dispositif de la présente, en marge de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE
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