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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 avr. 2026, n° 25/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2026
GROSSE :
Le 21 avril 2026
à Me Philippe CORNET
EXPEDITION :
N° RG 25/03320 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RHB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son Syndic la SAS CITYA GIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [U] [L] [C]
né le 19 Juin 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [C] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 4] à [Localité 2].
Le 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Marseille (13014), représenté par son syndic, la SAS CITYA GIM, a fait assigner M. [N] [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
2951,05 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2025,2143,55 euros au titre des frais nécessaires,Le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 octobre 2024,
2000 euros à titre de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte remis à étude, M. [N] [C] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M. [N] [C] est propriétaire du lot n°7 situé LDADRESSEBIENIMMO39 [Adresse 5] à [Localité 3] décompte daté du 1er avril 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 22 mars 2023 et 24 octobre 2024 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [N] [C] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2951,05 euros (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner M. [N] [C] au paiement de la somme de 2951,05 euros, au titre des charges dues à la date du 1er avril 2025, provision pour charges du 1er avril au 30 juin 2024 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 octobre 2024 sur la somme de 2642,40 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [N] [C] seul, la somme de 259,18 euros au titre de la mise en demeure du 6 novembre 2024 et du commandement de payer du 7 octobre 2024, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, M. [N] [C] sera condamné à payer la somme de 259,18 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à venir.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [C] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, qui ne comprendront pas les frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, rejetés ci-dessus.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [C] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SAS CITYA GIM, la somme de 2951,05 euros, au titre des charges dues à la date du 1er avril 2025, provision de charges du 1er avril au 30 juin 2024 incluse, ainsi que la somme de 259,18 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 octobre 2024 sur la somme de 2642,40 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SAS CITYA GIM, de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [N] [C] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SAS CITYA GIM, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [C] aux entiers dépens de la présente instance, qui ne comprennent pas les frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 rejetés ci-dessus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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