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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juin 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société E2J GESTION, La SCI RESIDENCE OUDOT ayant pour mandataire la société E2J GESTION c/ Société CREDIT LYONNAIS, Société COFIDIS, LA BANQUE POSTALE, TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00735 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6O4J
N° MINUTE :
25/00236
DEMANDEUR:
Société E2J GESTION
DEFENDEUR:
[Z] [I]
AUTRES PARTIES:
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
CREDIT LYONNAIS
COFIDIS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
La SCI RESIDENCE OUDOT ayant pour mandataire la société E2J GESTION
242 bd voltaire
75011 PARIS
Représentée par Me Ornella GIANNETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0055
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [I]
14 RUE OUDOT
75012 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
94 rue réaumur
75002 PARIS
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2024, Madame [Z] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.
Par décision du 10 octobre 2024, la commission a adopté des mesures imposées sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances mensuelles maximales de 377 euros, avec un effacement du solde des dettes à hauteur de 2610,60 euros à l’issue du plan.
La décision a été notifiée à la société E2J Gestion Immobilière le 17 octobre 2024. Par courrier envoyé à la commission le 12 novembre 2024, la société E2J indiquant représenter la SCI Résidence Oudot a contesté la décision de la commission.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025, à laquelle il a été fait droit à la demande de renvoi sollicitée par les parties. Rappelée à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été retenue.
La SCI Résidence Oudot, représentée par son conseil, a indiqué intervenir volontairement. Elle a demandé d’actualiser sa créance à la somme de 3905,80 euros arrêtée au 10 avril 2025 et a demandé de rééchelonner sa dette sur une durée de 12 mois, pour des échéances de 325,48 euros, et d’assortir les mesures d’une clause de déchéance du terme.
Madame [Z] [I], comparante en personne, a indiqué être d’accord avec le montant de la dette actualisée de la SCI Résidence Oudot. Elle a demandé à conserver le montant des échéances tel que cela était prévu par la commission, voire de les diminuer à 300 euros par mois.
Elle a exposé avoir 54 ans, percevoir 1400 euros de salaire dans le cadre de son CDI, ainsi qu’une pension alimentaire, des APL et une prime d’activité. Elle a précisé vivre seule avec sa fille et que son loyer hors charges était de 623,11 euros par mois.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 17 octobre 2024 à la société E2J Gestion, mandataire de la SCI Résidence Oudot, et non à la SCI Résidence Oudot elle-même. Or, il n’est pas contesté que le créancier est la SCI Résidence Oudot. Celle-ci a soutenu son recours à l’occasion de son intervention volontaire à l’audience du 10 avril 2025. Son recours est donc recevable en la forme.
II. Sur la créance de la SCI Résidence Oudot
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant de la dette locative de 3905,80 euros arrêtée au 10 avril 2025 et tel que mentionné sur le décompte produit. La créance sera donc fixée à ce montant en lieu et place du montant qui avait été retenu pour la société E2J Gestion.
III. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, le passif de Madame [Z] [I] s’élève à la somme de 35 922,09 euros.
Elle vit seule avec sa fille née en 2009.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources mensuelles sont les suivantes :
Salaire : 1464,19 euros (au regard des bulletins de salaire produits) ;APL : 182 euros (au regard du relevé de la CAF du 6 avril 2025) ;ASF : 195,86 euros (selon le même relevé de la CAF) ;Prime d’activité : 144,18 euros (selon le relevé de la CAF) ;Versements du CCAS : 150 euros (au regard des sommes perçues chaque mois de la part du CCAS et apparaissant sur ses relevés de comptes bancaires).
Ses ressources s’élèvent ainsi à la somme totale de 2136,23 euros.
Compte tenu de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes s’élève à 480,89 euros.
Ses charges sont les suivantes :
Forfait de base : 853 euros ;Forfait habitation : 163 euros ;Forfait chauffage : 167 euros ;Loyer hors charges déjà retenues dans les forfaits : 623,11 euros.Soit un total de 1806,11 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 330,12 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement de ses dettes, Madame [Z] [I] dispose en l’espèce d’une capacité de remboursement de 330,12 euros.
Au regard de cette capacité de remboursement, il convient d’adopter de nouvelles mesures sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation, pour des échéances maximales de 330,12 euros, et d’ordonner l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan compte tenu de sa situation financière.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCI Oudot aux fins de contestation de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 10 octobre 2024 ayant adopté des mesures imposées à l’égard de Madame [Z] [I] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SCI Oudot à la somme de 3905,80 euros arrêtée au 10 avril 2025, en lieu et place de la créance de la société E2J Gestion ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Z] [I], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2025 au 01/08/2026
Mensualité du 01/09/2026 au 01/09/2028
Mensualité du 01/10/2028 au 01/08/2030
Mensualité du 01/09/2030 au 01/08/2032
Effacement
Restant dû fin
SCI Résidence Oudot / AE/5198-81DJAMAIFA
3 905,80 €
0,00%
325,48 €
0,04 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41275150101100
7 111,66 €
0,00%
284,47 €
-0,09 €
CREDIT LYONNAIS / 00464065554A
394,66 €
0,00%
15,79 €
-0,09 €
LA BANQUE POSTALE / 0796852Z020
362,60 €
0,00%
14,50 €
0,10 €
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX / 1149965535
238,95 €
0,00%
9,56 €
-0,05 €
COFIDIS / 28901000663455
5 083,76 €
0,00%
143,44 €
1 784,64 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 82414173455 TR17
6 382,54 €
0,00%
180,09 €
2 240,47 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41275150104100
6 111,11 €
0,00%
162,14 €
2 219,75 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 42774845250100
1 554,80 €
0,00%
41,25 €
564,80 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 57253678699 TR17
2 643,83 €
0,00%
70,15 €
960,23 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 82418155592 TR17
2 132,38 €
0,00%
56,58 €
774,46 €
0,00 €
Total des mensualités
325,48 €
324,32 €
323,53 €
330,12 €
DIT que Madame [Z] [I] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [Z] [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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