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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 1er avr. 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, La S.A.R.L. 2M & ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00422 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU55
NAC : 53A 0A
JUGEMENT
Du : 01 Avril 2025
Monsieur [J] [L]
Rep/assistant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualité de liquitadeur judiciaire de OPEN ENERGIE
S.A.R.L. 2M & ASSOCIES, es qualité d’administrateur provisoire de OPEN ENERGIE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Rep/assistant : Maître LEVY ROCHE SARDA de la SCP LEVY ROCHE, avocats au barreau de LYON
Rep/assistant : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 01 Avril 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 01 Avril 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11/03/2025, délibéré prorogé au 01 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L], demeurant 2 rue de l’Argelier – 63370 LEMPDES
représenté par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
La S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualité de liquitadeur judiciaire de OPEN ENERGIE, dont le siège social est 62 boulevard de Sébastopol – 75003 PARIS
non comparante, ni représentée
La S.A.R.L. 2M & ASSOCIES, es qualité d’administrateur provisoire de OPEN ENERGIE, dont le siège social est 22 rue de l’Arcade – 75008 PARIS
non comparante, ni représentée
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est 1 rue Victor Basch – CS 7000 – 91068 MASSY CEDEX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître LEVY ROCHE SARDA de la SCP LEVY ROCHE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2023, [J] [L] a confié à la SAS Open Energie la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 24.900 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, [J] [L] a assigné la SA Crédit Agricole Consumer Finance et la SAS Open Energie, prise en la personne de la SELARL Axyme es-qualité de liquidateur judiciaire et de la SARL 2M & Associés es-qualité d’administrateur provisoire, devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir notamment la résolution du contrat relatif à l’installation et à la fourniture de panneaux photovoltaïques.
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, [J] [L] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge des Contentieux de la Protection :
de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la SA Crédit Agricole Consumer Financede prononcer l’annulation du contrat conclu avec la SAS Open Energie le 17 janvier 2023 ou, à défaut, d’en prononcer la résolutionde prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Crédit Agricole Consumer Finance ou, à défaut, d’en constater la caducitéde prévoir, qu’à défaut de reprise de l’installation dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la SAS Open Energie prise en la personne de la SELARL Axyme es-qualité de liquidateur judiciaire et de la SARL 2M & Associés es-qualité d’administrateur provisoire, sera réputée y avoir renoncéde condamner la SAS Open Energie, prise en la personne de la SELARL Axyme es-qualité de liquidateur judiciaire et de la SARL 2M & Associés es-qualité d’administrateur provisoire, à produire l’attestation d’assurance de sa garantie décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décisionde condamner la partie ayant succombé au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
En réponse à la fin de non-recevoir invoquée par la SA Crédit Agricole Consumer Finance, [J] [L] affirme qu’il a conclu un contrat de crédit affecté aux fins de financement de la centrale photovoltaique objet du contrat du 17 janvier 2023. Ainsi, il fait remarquer que le bon de commande de la SAS Open Energie indique clairement que le financement de l’installation est effectué par l’intermédiaire d’un contrat de crédit.
Au soutien de sa demande d’annulation du contrat, [J] [L] affirme notamment que le bon de commande du 17 janvier 2023 ne respecte pas les dispositions de l’article L111-1 du Code de la Consommation. Sur ce point, il précise qu’un contrat conclu hors établissement doit, à peine de nullité, comporter les informations listées à l’article susmentionné. Dans ce cadre, [J] [L] indique que la mention relative aux caractéristiques essentielles du bien dans le bon de commande n’est pas assez précise en ce sens qu’elle ne comprend pas un certain nombre d’informations essentielles comme la capacité de production, la performance ou encore le rendement de l’installation.
S’agissant de sa demande d’annulation du contrat de crédit affecté, [J] [L] soutient que, par application de l’article L312-55 du Code de la Consommation, un contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
S’agissant de sa demande subsidiaire de résolution, [J] [L] fait valoir que l’installation n’a pas été raccordée et en déduit que cet état de fait constitue un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
En ce qui concerne les restitutions réciproques en lien avec l’annulation des contrats, [J] [L] précise que les fonds n’ont pas été débloqués au profit de la SAS Open Energie.
La SA Crédit Agricole Consumer Finance, quant à elle, s’en remet à ses dernières écritures dans lesquelles elle demande au Juge des Contentieux de la Protection:
A titre principal :
de déclarer irrecevables les demandes [J] [L] formées à son encontre
A titre subsidiaire :
de débouter [J] [L] de l’ensemble de ses prétentions formées à son encontre
En tout état de cause :
• de condamner [J] [L] au paiement à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
A l’appui de ses prétentions principales, la SA Crédit Agricole Consumer Finance estime que la [J] [L] n’a aucun intérêt à agir à son encontre étant donné que celui-ci ne produit pas le contrat de prêt dont il sollicite l’annulation.
Subsidiairement, la SA Crédit Agricole Consumer Finance estime que cette absence de production du contrat de crédit justifie également le rejet des prétentions de [J] [L].
La SAS Open Energie, prise en la personne de la SELARL Axyme es-qualité de liquidateur judiciaire, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 puis prorogée au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Juge des Contentieux de la Protection entend rappeler qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I ) Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SA Crédit Agricole Consumer Finance
L’article 122 du Code de Procédure Civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il y a lieu de constater que si [J] [L] indique avoir conclu un prêt avec la SA Crédit Agricole Consumer Finance, il n’en demeure pas moins qu’il ne produit aucun contrat et que les pièces versées aux débats apparaissent insuffisantes pour établir l’existence d’un lien contractuel entre les parties.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les prétentions formées par [J] [L] à l’encontre de la SA Crédit Agricole Consumer Finance.
II ) Sur la nullité du contrat conclu le 17 janvier 2023 entre [J] [L] et la SAS Open Energie
L’article L221-1 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, définit le contrat hors établissement comme étant tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
L’article L221-9 du Code de la Consommation prévoit que, dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5 du Code de la Consommation.
L’article L242-1 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, dispose que les dispositions de l’article L221-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L221-5 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, indique notamment que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 du Code de la Consommation.
L’article L111-1 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1 Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné
2 Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4
3 En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service
4 Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte
5 S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles
6 La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI
Il se déduit de la lecture combinée de ces articles que les contrats conclus hors établissement doivent, à peine de nullité, mentionner les informations listées par l’article L111-1 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 17 janvier 2023 que le contrat a été conclu à Lempdes, que [J] [L] réside sur cette commune et que le siège social de la SAS Open Energie est situé au 23 Rue Laugier à Paris. Il en résulte que le contrat a été conclu dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle. Dès lors, le bon de commande du 17 janvier 2023 sera soumis au régime des contrats conclus hors établissement ce qui implique qu’il devra notamment mentionner l’intégralité des informations listées par l’article L111-1 du Code de la Consommation.
Or, l’analyse de ce document contractuel fait apparaitre que certaines informations sont partielles ou absentes. En effet, il convient de relever que le bon de commande du 17 janvier 2023 ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Ainsi, le contrat susmentionné indique que la commande concerne notamment une centrale photovotaïque d’une puissance de 375 Wc composée de douze modules monocristalins ainsi que d’un onduleur de marque SolarEdge.
Il en résulte que le bon de commande est totalement imprécis concernant la description du bien vendu. En effet, il est constant que le modèle des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur n’est pas mentionné de sorte que le professionnel ne permet pas au consommateur de connaitre l’ensemble des caractéristiques essentielles du bien et ce alors même qu’elles auraient dû figurer dans le contrat afin d’assurer l’information complète du consommateur et de lui permettre de comparer, en connaissance de cause, dans le délai légal de rétractation, les équipements et leurs performances ainsi que les services complémentaires par rapport à ceux proposés par d’autres sociétés.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande conclu le 17 janvier 2023 entre [J] [L] et la SAS Open Energie n’est pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par l’article L111-1 du Code de la Consommation.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu le 17 janvier 2023 entre [J] [L] et la SAS Open Energie.
III ) Sur les conséquences de l’annulation du contrat
L’article 1178 du Code Civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code Civil.
Ainsi, dans le cadre du contrats objet du litige, il est constant que l’annulation emporte, en principe, les obligations suivantes :
— le vendeur doit restituer à l’acquéreur le prix de vente, récupérer les biens objets du contrat de vente et, le cas échéant, procéder à la remise en état des lieux
— l’acquéreur doit restituer les biens objets du contrat au vendeur
En l’espèce, [J] [L] affirme que le prix de vente n’a jamais été débloqué au profit de la SAS Open Energie de sorte qu’il n’est pas nécessaire de condamner celle-ci au remboursement du prix de vente. De plus, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS Open Energie, la reprise du matériel n’est pas envisageable. Compte tenu de cet élément, la demande relative à la reprise du matériel formée par [J] [L] apparait sans objet et sera rejetée. Par ailleurs, il convient également de le débouter de sa demande concernant la production d’une assurance décennale en ce que celle-ci n’est en lien avec la compétence du Juge des Contentieux de la Protection.
IV ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une autre partie.
La SAS Open Energie, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les prétentions formées par [J] [L] à l’encontre de la SA Crédit Agricole Consumer Finance
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 17 janvier 2023 entre la SAS Open Energie et [J] [L]
ORDONNE que les parties soient replacées dans leur état originel
CONDAMNE la SAS Open Energie, prise en la personne de la SELARL Axyme es-qualité de liquidateur judiciaire, au paiement des entiers dépens de l’instance
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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