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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 1, 19 mai 2026, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 24/00899 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFUK
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du dix neuf Mai deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [E] [F] [Q] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2101 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [K] [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sylvanie DELBOUYS de la SELARL FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocats au barreau de TOULOUSE,
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00899 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFUK, a été plaidée à l’audience du 19 Mars 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Axelle VINAS
— Une exécutoire Maître [Localité 4] FIRMAS DE PERIES de la SELARL FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS
— Une copie dossier
le 19/03/26
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 29 août 2024 à l’initiative de Mme [Q],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 mars 2025,
Prononce le divorce d’entre les époux :
[E] [F] [Q] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (31),
Et
[Y] [K] [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (31),
Mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (82) sans contrat préalable,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 09 février 2024,
Constate que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant mineur et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne M. [P] à verser à Mme [Q] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 20 000 euros ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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