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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 3 mars 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble dénommé [ Adresse 1 ], son syndic bénévol Mme [ R ], S.A.R.L. LOUISE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. ART RENOV 73 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03/03/2026
N° RG 25/00301 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3W6
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] représenté par son syndic bénévol Mme [R]
C/O Mme [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laure COMBAZ du Cabinet Combaz, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. LOUISE
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laure COMBAZ du Cabinet Combaz, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. ART RENOV 73
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG et associés, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [J] [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG et associés, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur [S] [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG et associés, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG et associés, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PIC CHARPENTE
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat constitué Me Emmanuelle MENIN du barreau de BONNEVILLE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me MANTELLO, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. PIC CHARPENTE
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante
S.A. GENERALI IARD, assureur de la société ART RENOV 73
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & Associés, avocat plaidant au barreau de l’AIN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 20 Janvier 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 janvier 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Sarl Louise, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], Mme [J] [P], M. [S] [P], M. [Q] [P], la Sarl Art Renov 73, la société Generali Iard, la société Pic Charpente et la société Axa France Iard et a commis M. [L] [N] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur les désordres structurels de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] (73) (RG n°21/00326).
Par ordonnance du 05 juillet 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a rendu commune et opposable la mission d’expertise confiée à M. [L] [N] par l’ordonnance du 11 janvier 2022 (RG n°21/00326) à la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la Sarl Art Renov 73 (RG n°22/00178).
Par actes des 17, 21, 22 et 23 juillet et 1er août 2025 la Sarl Louise et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ont fait assigner Mme [J] [P], M. [S] [P], M. [Q] [P], la Sarl Art Renov 73, la société Generali Iard, la société Pic Charpente et la société Axa France Iard et la société Gan Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville afin d’étendre la mission d’expertise aux points suivants :
“Atteinte à la sécurité des personnes par violation des règles incendie concernant les défauts de coupe-feu ou protection au feu des éléments continus d’un appartement à l’autre, qu’il s’agisse du plancher, du plénum sous plancher, des gaines de VMC, Atteinte à la sécurité des personnes à défaut d’une mise en place d’une terre dans les règles de l’art,Atteinte à la sécurité des personnes à défaut de résistance structurelle des deux planchers R+1 et R+2 créées par l’indivision”Et dire n’y avoir lieu à statuer en l’état sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025 la Sarl Louise et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] maintiennent l’intégralité de leurs demandes et sollicitent que la mission soit étendue au contradictoire de tous les défendeurs.
Ils indiquent avoir un intérêt légitime à étendre la mission de l’expert aux désordres affectant le réseau électrique et le plancher qui ont été découverts dans le cadre de l’expertise. Ils exposent que jusqu’aux opérations d’expertise, l’immeuble n’était pas raccordé au réseau d’électricité de manière définitive et qu’aucun justificatif n’est produit quant aux travaux de raccordement.
Sur le respect des normes incendie, ils indiquent que la société Ibatech et l’expert judiciaire ont constaté le non-respect de l’isolement des espaces vis-à-vis du feu entre la dalle et le plancher bois.
Par ailleurs, en réponse aux contestations de la société Axa France Iard ils indiquent qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher la date de réception des travaux.Enfin, ils soutiennent que l’expert a émis un avis favorable à l’extension de mission.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025 la société Axa France Iard demande au juge des référés de :
— débouter la Sarl Louise et le syndicat des copropriétaires de leur demande d’extension d’expertise à de nouveaux désordres à l’encontre de la compagnie Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Pic Charpente,
— condamner solidairement la Sarl Louise et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle s’oppose à la demande d’extension de mission et conteste la date de réception des travaux de couverture retenue par l’expert en indiquant qu’ils ont été réceptionnés tacitement le 11 septembre 2014, date de la dernière facture établie. Elle indique que les demandeurs avaient jusqu’au 11 septembre 2024 pour agir relativement à ces travaux et que leur action au fond est forclose et donc manifestement vouée à l’échec.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025 la société Gan Assurances formule protestations et réserves d’usage à l’extension de mission.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique du 25 novembre 2025 la société Generali Iard demande au juge des référés de :
— juger que la Sarl Louise et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] ne justifient pas d’un motif légitime de voir ordonner l’extension de mission de M. [L] [N] sur les points suivants :
“Atteinte à la sécurité des personnes par violation des règles incendie concernant les défauts de coupe-feu ou protection au feu des éléments continus d’un appartement à l’autre, qu’il s’agisse du plancher, du plénum sous plancher, des gaines de VMC, Atteinte à la sécurité des personnes à défaut d’une mise en place d’une terre dans les règles de l’art,”Par conséquent,
— rejeter leur demande visant à l’extension de la mission,
— donner acte de ses protestations et réserves à l’extension de mission portant sur l’atteinte à la résistance structurelle des 2 planchers R+1 et R+2,
— condamner in solidum la Sarl Louise et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Elle conteste l’existence de motif légitime à voir étendre la mission d’expertise aux questions relatives aux normes incendie. Selon elle, les demandeurs n’apportent aucun élément de preuve permettant de constater l’existence d’une atteinte à la sécurité des personnes par la violation des règles incendie relatifs aux défauts de coupe-feu ou protection au feu ainsi qu’à la sécurité des personnes à défaut de mise en place d’une terre dans les règles de l’art.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026 la Sarl Art Renov 73, Mme [J] [P], M. [S] [P] et M. [Q] [P] demandent au juge des référés de :
— juger qu’ils formulent protestations et réserves à la demande d’extension de mission,
— juger l’extension de la mission d’expertise opposable aux compagnies d’assurances de la Sarl Art Renov à savoir la société Generali Iard et la société Gan Assurances et que ces deux compagnies d’assurances doivent relever et garantir la Sarl Art Renov de toute condamnation prononcée à son encontre à la requête des demandeurs,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société à responsabilité limitée (Sarl) Pic Charpente, assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 236 du code de procédure civile énonce que “ le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ”.
Aux termes de l’article 245 alinéa 3 du même code “le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.”
En l’espèce, la société Axa France Iard s’oppose à l’extension de la mission en contestant la date de la réception tacite des travaux de couverture retenue par l’expert dans le cadre de sa mission d’expertise. Cependant, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la date de réception tacite des travaux, une telle appréciation relavant du pouvoir du juge du fond et nécessitant d’être débattue contradictoirement entre les parties. Ce moyen ne saurait donc permettre de qualifier l’action de manifestement vouée à l’échec.
D’une première part, il est demandé à ce que l’expert se prononce sur l’atteinte à la résistance structurelle des 2 planchers R+1 et R+2. Il convient de préciser que la mission initiale de l’expert portait notamment sur le défaut structurel du plancher séparatif bois, sans autre précision. Il apparait donc opportun, à la solution du litige, que l’expert se prononce sur le plancher du niveau R+1 et celui du niveau R+2, et notamment sur la résistance structurelle de celui-ci. L’expert a d’ailleurs donné un avis favorable à ce chef de mission dans son courrier du 02 juillet 2025.
S’agissant de l’extension de mission relative au respect des normes incendie, les demandeurs sollicitent que l’expert se prononce sur l'“Atteinte à la sécurité des personnes par violation des règles incendie concernant les défauts de coupe-feu ou protection au feu des éléments continus d’un appartement à l’autre, qu’il s’agisse du plancher, du plénum sous plancher, des gaines de VMC” ainsi que sur “ l’atteinte à la sécurité des personnes à défaut d’une mise en place d’une terre dans les règles de l’art”.
Il ressort des éléments de la cause et notamment du rapport établi le 21 décembre 2023 que la société Bureau Veritas a notamment constaté que la prise de terre de l’immeuble n’était pas conforme (Pièce n°40 demandeurs). Or il n’est versé aux débats aucun document justifiant des travaux de reprise de la prise de terre après ce rapport.
Par ailleurs, dans sa note du 04 avril 2025 la société Ibatech a mis en exergue l’absence d’identification d’une protection coupe-feu entre les deux appartements et considéré que cette configuration présentait un risque important en cas d’incendie en ce qu’elle favorise une propagation rapide du feu d’un logement à un autre, pour recommander une mise en oeuvre de protections coupe feu (Pièce n°45 demandeurs).
Il sera également relevé que, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 précité, l’avis de l’expert a été communiqué et M. [N] a émis un avis favorable à voir étendre sa mission d’expertise à ces deux points pour lesquels il a expressément indiqué qu’ils étaient “techniquement justifiés”.
Compte tenu de ces désordres et de l’avis favorable de l’expert, il apparait opportun et nécessaire à la solution du litige que l’expert se prononce sur le respect des normes incendie. Contrairement à ce qu’affirment les consorts [P], la société Art Renov 73 et la société Axa France Iard le motif légitime à l’extension de mission est suffisamment caractérisé.
En conséquence, l’expert devra poursuivre sa mission d’expertise en se prononçant sur l’atteinte à la sécurité des personnes par violation des règles incendie concernant les défauts de coupe-feu ou protection au feu des éléments continus d’un appartement à l’autre, qu’il s’agisse du plancher, du plénum sous plancher, des gaines de VMC, sur l’atteinte à la sécurité des personnes à défaut d’une mise en place d’une terre dans les règles de l’art, et sur l’atteinte à la sécurité des personnes à défaut de résistance structurelle des deux planchers R+1 et R+2 créés par l’indivision.
Enfin, toutes les parties à l’expertise étant dans la cause, l’extension de la mission de l’expert leur est nécessairement opposable.
2 – Sur les demandes en relever et garantir de la Sarl Art Renov 73
La responsabilité de la Sarl Art Renov 73 à l’instance n’étant pas établie de manière non contestable, il apparait prématuré au stade des opérations d’expertise avant dire droit, de faire droit à ses demandes de relevé et garantie.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
3 – Sur les demandes accessoires
3.1 – Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).
La juridiction des référés étant autonome et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens tel que les parties le sollicitent.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la partie demanderesse.
3.2 – Sur les frais irrépétibles
A la lumière de ce qui précède, il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à relever et garantir formulée par la société Art Renov 73 à l’encontre de ses assureurs, les sociétés Generali Iard et Gan Assurances,
DISONS que l’expert M. [L] [N] aura pour mission complémentaire de se prononcer sur les points suivants résultant des désordres constatés dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] (73) :
“- Atteinte à la sécurité des personnes par violation des règles incendie concernant les défauts de coupe-feu ou protection au feu des éléments continus d’un appartement à l’autre, qu’il s’agisse du plancher, du plénum sous plancher, des gaines de VMC,
— Atteinte à la sécurité des personnes à défaut d’une mise en place d’une terre dans les règles de l’art,
— Atteinte à la sécurité des personnes à défaut de résistance structurelle des deux planchers R+1 et R+2 créés par l’indivision”
FIXONS une consignation de 2.500 euros à la charge de la Sarl Louise et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] qu’ils consigneront par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, avant le 21 avril 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sur l’une ou l’autre de ces missions complémentaires sera caduque,
REPORTONS de six mois le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport,
DEBOUTONS les sociétés Generali Iard et Axa France Iard de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la Sarl Louise et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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