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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 avr. 2026, n° 26/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01301 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DWX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 avril 2026 à 16 heures 25
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 avril 2026 par MADAME [K] ;
Vu la requête de Monsieur [A] [G] se disant [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21 avril 2026 à 10 heures 10 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1306 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Avril 2026 reçue et enregistrée le 21 Avril 2026 à 15 heures 09 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [A] [G] se disant [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01301 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DWX;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME [K] préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [A] [G] se disant [Q]
né le 27 Décembre 1985 à ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [V] [R] interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant et avoir mis d’office dans le débat et soumis à la contradiction le questionnement relatif à l’éventuel caractère irrégulier de la mesure de retenue administrative ayant succédé à la mesure de garde à vue pour défaut d’information spécifique du parquet, conformément aux dispositions de l’article L 813-4 du ceseda.
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [A] [G] se disant [Q] été entendu en ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [A] [G] se disant [Q], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01301 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DWX et RG 26/1306, sous le numéro RG unique N° RG 26/01301 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DWX ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 2 ans a été prise et notifiée à Monsieur [A] [G] se disant [Q] le 18 avril 2026.
Attendu que par décision en date du 18 avril 2026 notifiée le 18 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [A] [G] se disant [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 avril 2026.
Attendu que, par requête en date du 21 Avril 2026, reçue le 21 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles.
Attendu que les éléments relevés d’office par le juge doivent être soumis à la contradiction des parties en cours d’audience et que tel a été le cas en l’espèce.
Attendu que, selon les dispositions de l’article L 813-4 du CESEDA, « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
Attendu en sus que, selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [A] [G] se disant [Q] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue puis d’une mesure de retenue administrative dont la durée totale n’a pas excédé 24heures, de sorte qu’aucune irrégularité n’est encourue de ce seul fait, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence de la Cour de Cassation, ce qu’une circulaire toute récente de la DACG en date du 15 avril 2026 N° NOR : JUSD2530749C vient confirmer.
Attendu en revanche que, dès lors qu’il est fait le choix par les services enquêteurs de substituer à une mesure de garde à vue une mesure de retenue administrative aux fins de vérification des droits de circulation et de séjour sur le fondement des articles L 813-1 et suivants du ceseda, il importe de respecter le cadre légal et réglementaire de cette mesure et notamment d’en avertir le ministère public dès le début, ce que vient pareillement rappeler la circulaire susvisée (« Au regard de l’absence de prévision explicite dans les textes, il convient de veiller à ce que la durée totale de ces deux mesures privatives de liberté n’excède pas 24 heures. Le changement de cadre juridique ne dispense pas l’officier de police judiciaire d’informer le procureur de la République de la retenue, en application de l’article L. 813-4 du CESEDA. )
Attendu en l’espèce qu’il doit être constaté que toutes les mesures utiles à la garde à vue ont pris fin dès la notification à l’intéressé le 18/04/26 à 15h30 d’une COPJ pour le 04/02/27 selon consignes communiquées par le ministère public le 18/04/26 à 14h00 et que le basculement de son régime sous l’égide des dispositions des articles L 813-1 et suivants du ceseda a ensuite été opéré, ainsi qu’en atteste un procès-verbal du 18/04/26 à 17h15.
Qu’il ressort pourtant de ce même procès-verbal que le Ministère Public n’a pas été averti dès le début du placement de l’intéressé sous ce nouveau régime, puisqu’il n’est fait uniquement mention que de son information à « l’issue de sa mesure de vérification du droit de circulation ou de séjour », en contradiction avec les dispositions de l’article L 813-4 susvisé.
Attendu que ce défaut d’information dès le début de son placement sous un régime de privation de liberté aux fins de vérification administrative a nécessairement porté atteinte aux droits de l’intéressé et qu’il convient de rappeler que tout retard injustifié par des circonstances insurmontables dans l’information au ministère public porte atteinte à ses droits sans besoin que soit rapportée la preuve d’un grief ou d’une possibilité de régularisation ultérieure selon une jurisprudence constante (voir notamment Cass 1ère Civ 17 mai 2017).
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [A] [G] se disant [Q] justifie d’une irrégularité antérieure à son placement en rétention et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant par conséquent irrégulier.
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 avril 2026, reçue le 21 avril 2026, Monsieur [A] [G] se disant [Q] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’il résulte de l’irrégularité préalable de la procédure pénale antérieure à la décision de placement en rétention que cette dernière ne pourra être regardée comme régulière, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier pour cause de violation d’une formalité dont le caractère substantiel est manifeste.
En conséquence de quoi, il ne sera pas nécessaire d’examiner plus avant la requête en contestation de régularité de l’arrêté de placement présentée par l’intéressé.
III – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 Avril 2026, reçue le 21 Avril 2026 à 15 heures 09, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01301 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DWX et RG 26/1306, sous le numéro RG unique N° RG 26/01301 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DWX ;
DECLARONS la procédure antérieure au placement en rétention de Monsieur [A] [G] se disant [Q] irrégulière,
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [A] [G] se disant [Q] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [A] [G] se disant [Q] irrégulière compte tenu de l’existence d’une irrégularité antérieure viciant l’ensemble de la procédure ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [A] [G] se disant [Q] ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [K] au regard de ce qui précède ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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