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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 23/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société HRFO c/ La société FORTIS LEASE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 JANVIER 2025
N° RG 23/03232 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKYQ
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
La société HRFO, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Paris sous le numéro 484.935.986, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son gérant, Monsieur [M] [I], domicilié ès-qualité audit siège social ;
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Yves DEMAY PAJOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Yves DEMAY PAJOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
La société FORTIS LEASE, société anonyme à conseil d’administration ayant son siège social au [Adresse 3], inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 351 382 429.
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société FONCIERE PETRUS, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés près le tribunal de commerce de PARIS, enregistrée sous le numéro 515.013.605, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La SCI MANTILLE – Société Civile Immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 451 022 610, dont le siège social est à [Adresse 9], en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, Maître [W] [T], domiciliée en cette qualité [Adresse 4].
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
La société « PORTALIS 77 », société d’exercice libéral à responsabilité limitée de notaires au capital social d’un montant de 30.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Meaux, sous le numéro 894.337.047, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 18 Novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur MADRE, Vice-Président, juge de la mise en état assisté de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 janvier 2004, la société SCI Mantille a acquis la propriété d’un ensemble immobilier comportant des locaux commerciaux situés au [Adresse 6].
Par acte notarié en date du 14 novembre 2008, la société Fortis Lease a acquis la propriété de cet ensemble immobilier, alors donné à bail à la société Brossette.
Par acte authentique du même jour, la société Fortis Lease a consenti à la société SCI Mantille un crédit-bail immobilier portant sur cet ensemble immobilier pour une durée de 12 années.
Un avenant au crédit-bail immobilier a été conclu le 25 juin 2009.
Le capital social de la société SCI Mantille est détenu par la société HFRO à hauteur de 79,9 % (799 parts) ; Monsieur [M] [I] à hauteur de 0,1 % (1 part) ; et la société Jamaro à hauteur de 20,00 % (200 parts).
Par arrêt en date du 27 octobre 2015, la cour d’appel de Chambéry a notamment condamné la société SCI Mantille à payer à la société Fortis Lease une provision de 210 222,52 €, à valoir sur les loyers échus.
Sur exploit de la société Fortis Lease, par jugement en date du 2 juin 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SCI Mantille et a notamment désigné Maître [W] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 5 juillet 2016, la société Fortis Lease a interrogé la société SCI Mantille afin de connaître ses intentions quant à la poursuite ou non du contrat de crédit-bail immobilier.
Par jugement en date du 22 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a désigné la société FHB, prise en la personne de Maître [C] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par ordonnance sur requête en date du 1er août 2016, le juge-commissaire a prolongé le délai imparti à Maître [C] [Z], ès qualités, jusqu’au 6 octobre 2016 pour répondre à la mise en demeure sur la poursuite du contrat de crédit-bail immobilier.
Par jugement en date du 6 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société SCI Mantille et a notamment maintenu Maître [W] [T] ès qualités de mandataire-liquidateur.
La société SCI Mantille a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 octobre 2016.
Par ordonnance sur requête en date du 10 novembre 2016, le juge commissaire a constaté que la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier était intervenue de plein droit le 6 octobre 2016.
Par arrêt en date du 12 septembre 2017, la cour d’appel de Montpellier a notamment annulé le jugement déféré, et, par dévolution, a prononcé la liquidation judiciaire de la la société SCI Mantille, a désigné Maître [W] [T] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur et a laissé le suivi de la procédure collective au tribunal de grande instance de Montpellier.
Par acte notarié en date du 31 mai 2018 reçu par Maître [L] [E], notaire exerçant au sein de la société Portalis 77, la société Fortis Lease a cédé à la société Foncière Petrus l’ensemble immobilier sis au [Adresse 6], moyennant un prix de 680 000,00 €.
Par arrêt en date du 26 juin 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d’appel de Montpellier et a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés, pour être fait droit, devant la cour d’appel de Nîmes.
La cour d’appel de renvoi n’a jamais été saisie.
Par ailleurs, par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, la société HRFO à payer à la société Fortis Lease la somme de 697 855,72 € TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017.
Par actes en date des 26 et 30 mai 2023, la société HRFO et Monsieur [M] [I] a fait assigner la société Fortis Lease, Maître [W] [T], la société Foncière Petrus, Maître [W] [T], es-qualités de liquidateur de la société SCI Mantille, et la société Portalis 77 devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir notamment :
à titre principal,
déclarer que la vente de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], intervenue entre la société Fortis Lease et la société Foncière Petrus, au prix de 680 000,00 €, selon acte reçu le 31 mai 2018 par Maître [L] [E] est nulle ;déclarer que le contrat de crédit-bail portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], conclu entre la société SCI Mantille et la société Fortis Lease le 14 novembre 2008, n’a pas été résilié, et qu’il est toujours en vigueur ;ordonner la restitution par la société Foncière Petrus de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à la société Fortis Lease en contrepartie du remboursement du pris de cession d’un montant de 680 000,00 € par la société Fortis Lease à la société Foncière Petrus ;à titre subsidiaire,
déclarer que la société Fortis Lease, Maître [W] [T], ainsi que la société Portalis 77, se sont rendus coupables d’une faute à l’égard de la société HRFO, ainsi que de Monsieur [M] [I] ; etcondamner solidairement la société Fortis Lease, Maître [W] [T] et la société Portalis 77 à verser la somme de 2 514 400,00 € à titre de dommages et intérêts à la société HRFO, ainsi qu’à Monsieur [M] [I].Par conclusions d’incident notifiées le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [W] [T] demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’action de la société HRFO et Monsieur [M] [I] ;condamner la société HRFO et Monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.Elle soutient en substance que :
en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, seul le liquidateur d’une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité à agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social ;il en résulte que l’associé ou les associés ne sont pas recevables à demander réparation d’un prétendu préjudice, lorsque celui-ci n’est que le corollaire de celui subit par la société ;en l’espèce, aux termes de leur assignation, les demandeurs prétendent que la société SCI Mantille aurait subi préjudice financier évalué à la somme de 3 143 000 € et soutiennent avoir subi un préjudice à hauteur de 80 % de ce montant au motif qu’ils détiennent ensemble 80 % des parts sociales composant le capital social de la société SCI Mantille ;dès lors, contrairement à ce qu’ils allèguent, la société HRFO et Monsieur [M] [I] ne justifient en aucune manière d’un préjudice personnel distinct de celui de la société, mais demandent seulement la réparation d’une fraction personnelle du préjudice collectif qui aurait selon eux été subi.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Fortis Lease, demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’action de la société HRFO et Monsieur [M] [I] ;condamner la société HRFO et Monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle soutient en substance que la société HRFO et Monsieur [M] [I] sont dépourvus de qualité à agir au motif que les porteurs de parts de la société SCI Mantille ne disposent et ne disposaient pas du moindre droit sur l’ensemble immobilier cédé ; qu’il en était de même de la société SCI Mantille en raison de la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier définitivement intervenue le 6 octobre 2016, telle que constatée par ordonnance du juge commissaire en date du 10 novembre 2016, la résiliation étant intervenue de plein droit en application des dispositions de l’article L. 622-13, III, 1° du code de commerce dans le cadre du redressement judiciaire après mise en demeure de l’administrateur judiciaire d’opter sur la poursuite et l’octroi d’un délai supplémentaire de deux mois par le juge commissaire.
Elle conclut également au défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de la société HRFO et de Monsieur [M] [I] en ce qui concerne le préjudice qu’ils allèguent avoir subi, seul le liquidateur disposant des prérogatives pour reconstituer le patrimoine social de son administré et que la perte de valeur des parts sociales du fait de la disparition de ce patrimoine ne constitue pas un préjudice distinct de celui subi par la collectivité des créanciers.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SCI Mantille, représentée par son liquidateur, Maître [W] [T], demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’action de la société HRFO et Monsieur [M] [I] ;condamner la société HRFO et Monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.Elle soutient en substance que :
les demandeurs agissent en qualité d’associés de la société SCI Mantille pour obtenir la réparation de leur préjudice ;or, la société SCI Mantille fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, dès lors que le jugement rendu le 6 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Montpellier, ayant ordonné la liquidation judiciaire, a force de chose jugée, en l’absence de saisine de la cour d’appel de renvoi dans le délai de deux mois :en raison de la liquidation judiciaire, seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au titre d’un éventuel préjudice social subi par la société SCI Mantille :pour agir en réparation, les demandeurs doivent démontrer l’existence d’un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la société SCI Mantille, preuve qu’ils n’apportent pas en l’espèce, de sorte qu’ils n’ont pas qualité à agir.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Foncière Petrus demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevables les demandes formulées par la société HRFO et Monsieur [M] [I], à défaut de qualité à agir ;débouter la société HRFO et Monsieur [M] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;condamner la société HRFO et Monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric Levade, membre de l’AARPI NMCG Avocats.Elle expose en substance que, bien que tiers au litige dans la mesure où aucune faute ne peut lui être reprochée, elle est concernée par la demande de nullité de la vente qui a été opérée à son profit cinq années avant l’introduction de la présente instance, et s’associent à la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des demandeurs.
Elle ajoute que la résiliation du contrat de crédit-bail est intervenue de plein droit dans le cadre du redressement judiciaire de la société SCI Mantille à défaut pour l’administrateur judiciaire de cette société de s’être prononcé sur la poursuite ou non du contrat de crédit-bail immobilier dans le délai imparti par le Juge commissaire, à savoir jusqu’au 6 octobre 2016.
Elle fait valoir que les demandeurs se prévalent de leur qualité d’associés de la société SCI Mantille pour solliciter la nullité de la vente d’un bien dont cette société n’était manifestement plus propriétaire lors de la vente à son bénéfice et que, dans la mesure où le jugement rendu le 6 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Montpellier ayant ordonné la liquidation judiciaire de la société SCI Mantille a force de chose jugée, seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir, la perte de valeur des parts sociales du fait de la disparition du patrimoine social ne constituant pas un préjudice distinct de celui subi par la collectivité des créanciers.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société HRFO et Monsieur [M] [I] demandent au juge de la mise en état de :
les déclarer recevables en leurs demandes ;débouter Maître [W] [T], la société Portalis 77, la société SCI Mantille, la société Foncière Petrus, et, plus généralement, l’ensemble des demandeurs à l’incident de toutes leurs demandes ;condamner solidairement Maître [W] [T], la société Foncière Petrus et la société Portalis 77 à leur verser la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ils soutiennent en substance que la vente du bien intervenue le 31 mai 2018 a été effectuée à un prix dérisoire, de sorte que la somme que la société SCI Mantille a perçue s’est révélée insuffisante pour couvrir la totalité de son passif ; que cette situation est très fortement préjudiciable pour la société HRFO compte tenu de sa responsabilité indéfinie vis-à-vis des dettes sociales de la société SCI Mantille, la société Fortis Lease ayant obtenu du tribunal de commerce de Paris qu’il la condamne au paiement de la somme en principal de 697 855,72 €, par jugement en date du 6 juin 2019.
Ils estiment que Maître [W] [T] se trouve dans une évidente situation de conflit d’intérêts, et ne peut disposer d’un monopole d’exercice d’une action visant à critiquer des actes qu’elle a, elle-même, accomplis, ès-qualité au nom de la société SCI Mantille, à l’origine du préjudice, singulièrement subi par les associés de la société SCI Mantille par l’appauvrissement du patrimonial social. Ils ajoutent avoir subi un préjudice personnel, distinct de celui de la société, en raison de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce à l’encontre de la société HRFO.
Ils ajoutent que la société Portalis 77 ne respecte pas de neutralité vis à vis des société Foncière Petrus et Fortis Lease, et qu’elle développe un argumentaire de fond et non une fin de non-recevoir, de même que la société Foncière Petrus confond ici le bien fondé des prétentions, qui sera soumis à l’appréciation du tribunal, avec la notion d’intérêt à agir, qui est un sujet de recevabilité des demandes, alors que l’article 30 du code de procédure civile, leur donne le droit d’être entendus sur le fond de leurs prétentions, afin que le juge les dise bien ou mal fondées, tout autant qu’ils disposent d’un intérêt légitime au succès de ces prétentions, dans le sens des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
Ils ajoutent exercer une action personnelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, contre le liquidateur et non l’action prévue par l’article L. 641-4 du code de commerce, n’exerçant pas une action au nom et pour le compte de la société SCI Mantille, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Ils font valoir que leur action tend à la réparation d’un préjudice personnel et distinct de celui causé à la personne morale, la société Fortis Lease les ayant fait condamner judiciairement, de sorte qu’ils ont une dette personnelle née des faits litigieux.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la fins de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Par ailleurs, l’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L. 622-20 du code de commerce dispose notamment que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de ce texte et de l’article L. 641-4 du code de commerce que, seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, ayant qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir individuellement en réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire de reconstituer (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-14.085).
Pour être recevable en son action en responsabilité dirigée contre le mandataire judiciaire, le créancier du débiteur doit justifier d’un préjudice personnel et distinct de celui des autres créanciers.
En l’espèce, aux termes de leur assignation, l’action exercée par la société HRFO et Monsieur [M] [I] tend, à titre principal, à obtenir le prononcé de la nullité de la vente immobilière conclue en date du 31 mai 2018 entre la société Fortis Lease et la société Foncière Petrus et le constat de l’absence de résiliation du crédit-bail en date du 14 novembre 2008 conclu entre la société Fortis Lease et la société SCI Mantille, et, à titre subsidiaire, à obtenir l’indemnisation d’un préjudice que leur aurait causé la société Fortis Lease, Maître [W] [T] et la société Portalis 77.
S’agissant de l’action en nullité de la vente immobilière et de l’action portant sur la poursuite du contrat de crédit bail, force est de constater que ni la société HRFO, ni Monsieur [M] [I] n’est partie à ces opérations. Il ressort des termes de l’assignation, qui seule saisit le tribunal à défaut de nouvelles conclusions au fond en demande, que la nullité de la vente est invoquée au motif que celle-ci est « intervenue en fraude des droits » de la société SCI Mantille et en violation des règles applicables en matière de liquidation judiciaire, le bien étant déclaré vendu libre de toute occupation alors que l’annulation du jugement du 6 octobre 2016 avait nécessairement privé de base juridique l’ordonnance du 10 novembre 2016 par laquelle la résiliation du crédit-bail avait été prononcée, de sorte que l’opération a privé la société SCI Mantille de sa faculté de lever son option d’achat en fin de bail.
Au regard de ces éléments, les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers de la société SCI Mantille à solliciter la nullité de la vente litigieuse ou la poursuite du contrat de crédit-bail.
Ensuite, s’agissant de leurs demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire, si les demandeurs évoquent dans leur assignation la condamnation personnelle de la société HRFO par le tribunal de commerce de Paris à payer la somme en principal de 697 855,72 € à la société Fortis Lease, le préjudice dont ils sollicitent l’indemnisation ne correspond aucunement à cette somme mais exclusivement à un montant équivalent à 80 % du préjudice financier brut qu’ils estiment avoir été subi par la société SCI Mantille du fait de la résiliation du crédit-bail et de la vente « à vil prix » de l’actif immobilier litigieux, soit un montant strictement proportionnel à leurs participations dans le capital de la société SCI Mantille.
Il en résulte, à défaut de nouvelles conclusions au fond en demande, que l’action en responsabilité exercée par la société HRFO et Monsieur [M] [I] à l’encontre de la société Fortis Lease, de Maître [W] [T] et de la société Portalis 77 ne vise nullement à obtenir l’indemnisation d’un préjudice personnel des demandeurs et distinct du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers de la société SCI Mantille.
Compte tenu de ces éléments, il convient de dire irrecevables l’ensemble des demandes, principales et subsidiaires, de la société HRFO et Monsieur [M] [I].
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la société HRFO et Monsieur [M] [I] à supporter les dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [F] [P], membre de l’AARPI NMCG Avocats, peut recouvrer directement contre la société HRFO et Monsieur [M] [I] les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité et les situations respectives des parties commandent en outre de condamner in solidum la société HRFO et Monsieur [M] [I] à payer à la société Fortis Lease, à Maître [W] [T], à la société Foncière Petrus, à Maître [W] [T], es-qualités de liquidateur de la société SCI Mantille, et à la société Portalis 77 la somme de 800,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS irrecevables les demandes, tant principales que subsidiaires de la société HRFO et Monsieur [M] [I] à l’encontre de la société Fortis Lease, de Maître [W] [T], à titre personnel et es-qualités de liquidateur de la société SCI Mantille, de la société Foncière Petrus et de la société Portalis 77 ;
CONDAMNONS in solidum la société HRFO et Monsieur [M] [I] aux dépens ;
DISONS que Maître [F] [P], membre de l’AARPI NMCG Avocats, peut recouvrer directement contre la société HRFO et Monsieur [M] [I] les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société HRFO et Monsieur [M] [I] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :la somme de 800,00 € à la société Fortis Lease ;la somme de 800,00 € à Maître [W] [T] ;la somme de 800,00 € à la société Foncière Petrus ;la somme de 800,00 € à Maître [W] [T], es-qualités de liquidateur de la société SCI Mantille ; etla somme de 800,00 € à la société Portalis 77 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETONS toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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