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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 4 mars 2025, n° 20/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
ORDONNANCE DU: 04 Mars 2025
DOSSIER N°: N° RG 20/01018 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HMY6
ORDONNANCE SUR INCIDENT
POLE CIVIL section 3
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, le 04 Mars 2025,
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
COMPOSITION :
Madame GASTON, Juge de la mise en état,
Assistée de
Monsieur William PIERRON, Greffier,
ENTRE
DEMANDERESSE
La S.C.I. ESSEY MATHILDE Immatriculé RCS de [Localité 8] METROPOLE, sous le numéro 812 115 293, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé ès qualités audit siège,
représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 64, Me D’ARTIGUES, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
ET
DEFENDEURS
La S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le N 549800373, dont le siège social est sis [Adresse 7], Agissant poursuites et dilligences de son représentant légal domicilié pour ce au siège.
représentée par Me Patrice CARNEL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
M. [H] [B] né le 13 Décembre 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
________________________________________________________________
le
Copie + grosse + retour dossier : Me Thomas CUNY
Me Patrice CARNEL
Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte authentique en date du 30 novembre 2016, la SCI ESSEY MATHILDE a vendu en l’état futur d’achèvement un appartement à Monsieur [H] [B] moyennant le prix de 151 500,00 € TTC.
Cet acte a été précédé d’un contrat de réservation régularisé le 15 mars 2016.
Monsieur [B] a réglé sur le prix de vente la somme de 7 575 € le 9 décembre 2016 et la somme de 98 475 € le 4 mai 2018.
La livraison du bien est intervenue le 11 juillet 2018 alors qu’il restait la somme de 45.450 € à solder.
Par courriers des 17 juillet et 12 septembre 2018 , la SCI ESSEY MATHILDE a sollicité le règlement de cette somme auprès de Monsieur [B].
Par acte d’huissier du 04 mai 2020, la SCI ESSEY MATHILDE a fait assigner Monsieur [B] devant le Tribunal Judiciaire de NANCY aux fins de voir :
— Juger recevable et bien fondée la SCI ESSEY MATHILDE en son acte introductif d’instance.
— Constater que la SCI ESSEY MATHILDE a livré le bien objet de l’acte de vente en l’état en date du 30 novembre 2016 le 11 juillet 2018.
— Condamner Monsieur [H] [B] à payer à la SCI ESSEY MATHILDE la somme de 45.450 € au titre du solde du prix de vente.
— Juger que la somme de 45.450 € portera intérêts au taux de 1 % par mois et tout mois de retard étant dû en son entier, à compter du 11 juillet 2018 et ce jusqu’à complet règlement.
— Fixer à la somme de 9.999 € les intérêts dus entre le 11 mai 2018 et le 30 avril 2020.
— Condamner Monsieur [H] [B] à payer à la SCI ESSEY MATHILDE la somme de 685,94 € au titre des frais d’huissier de justice exposés pour tenter de recouvrer la somme due en principal.
2-Dire que les sommes saisies dans le cadre de la saisie-attribution mise en œuvre viendront en compensation des sommes dues par Monsieur [H] [B] à la SCI ESSEY MATHILDE, les paiements s’imputant en priorité sur les intérêts en application de l’article 254 du Code Civil.
— Condamner Monsieur [H] [B] à payer à la SCI ESSEY MATHILDE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [H] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2021, la Banque Populaire du Val de France est intervenue volontairement à l’instance, aux fins de voir :
— Statuer ce que de droit sur la demande de nullité de la vente intervenue entre la SCI ESSEY MATHILDE et Monsieur [H] [B].
— Dire qu’en cas d’annulation de la vente, Monsieur [H] [B] sera tenu de rembourser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE le montant des sommes prêtées sous déduction des échéances en capital et intérêts payées.
— Le condamner à cette fin et renvoyer le dossier à la mise en état afin qu’il soit procédé au décompte de la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la date de la constatation de la nullité soit le prononcé du jugement à intervenir.
— Condamner la SCI ESSEY MATHILDE au paiement de la somme de 36.992,86 €.
— Condamner tout autre que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2022 , Monsieur [B] a demandé au Tribunal de:
à titre principal :
— Annuler le contrat préliminaire de réservation daté du 14 mars 2016,
— Annuler le contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 30 novembre 2016,établi par Me [K] [U], Notaire, et publié en au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 le 27 décembre 2016 sous le numéro 2016P n°13740
portant sur les biens dépendant d’un un ensemble immobilier situé à ESSEY-LES-NANCY (MEURTHE ET MOSELLE)54270 [Adresse 2] , cadastré Section AT [Cadastre 5], lieudit « [Adresse 4] » pour 00 ha 07 a 56 ca et Section AT [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 3] » pour 00 ha 15 a 14 ca, soit les lots numéro 21,56 et 88, entre la SCI ESSEY MATHILDE et Monsieur [H] [N] [B].
En conséquence,
— Annuler le contrat de prêt régularisé entre Monsieur [H] [B] et la Banque Populaire du Val de France,
— Débouter la SCI ESSEY MATHILDE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCI ESSEY MATHILDE à restituer à Monsieur [H] [B] la somme de 106.050 €
— Condamner la SCI ESSEY MATHILDE à payer à Monsieur [B] une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI ESSEY MATHILDE aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la nullité du contrat n’était pas prononcée,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
— Réduire à un euro le montant de la clause pénale stipulée dans l’acte de vente,
— Débouter la SCI ESSEY MATHILDE de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI ESSEY MATHILDE a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2022, par lesquelles elle a demandé de :
— Juger irrecevables les demandes de Monsieur [B] en lien avec la résolution du contrat préliminaire de réservation de vente en l’état futur d’achèvement, du 15 mars 2016, signé entre lui et la société SNC GENERAL FOY INVESTISSEMENT, pour défaut d’intérêt et défaut de qualité à agir,
— Juger irrecevables toutes les demandes de Monsieur [B] en lien avec la société SNC GENERAL FOY INVESTISSEMENT, pour défaut d’intérêt et défaut de qualité à agir,
— Ordonner le renvoi de l’affaire au fond pour la poursuite des autres demandes, en fixant une injonction de conclure à l’égard de Monsieur [B] et de la société BPVDF,
— Condamner Monsieur [H] [B] à payer à la SCI ESSEY MATHILDE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de l’incident,
— Rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 31 août 2022, Monsieur [B] a demandé au juge de la mise en état de débouter la SCI ESSEY MATHILDE de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par une ordonnance en date du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI ESSEY MATHILDE,
— condamné la SCI ESSEY MATHILDE à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI ESSEY MATHILDE aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 octobre 2023 pour les conclusions récapitulatives de la SCI ESSEY MATHILDE.
Par conclusions sur incident notifiées le 11 juillet 2024, la SCI ESSEY MATHILDE demande au juge de la mise en état de :
— juger que la SCI ESSEY MATHILDE se désiste d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [H] [B] et de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ,
— juger que les parties sont convenues entre elles du sort des frais irrépétibles et dépens selon protocole d’accord transactionnel régularisé les 14,15 et 17 juin 2024,
— juger que le désistement d’instance et d’action est parfait,
— ordonner l’extinction de l’instance,
— prononcer le dessaisissement de la juridiction.
Par conclusions sur incident notifiées le 12 juillet 2024 , la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au juge de la mise en état de constater son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la SCI ESSEY MATHILDE , chacune des parties conservant ses frais de défense et dépens.
Par conclusions sur incident notifiées le 6 août 2024,Monsieur [H] [B] demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
— lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement de la SCI ESSEY MATHILDE et de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ,
— ordonner la radiation de la formalité du 2 décembre 2021 enregistrée sous le numéro 5404P01 P17844,
— dire que le sort des frais irrépétibles et dépens sera réglé conformément au protocole d’accord régularisé entre les parties.
L’incident a été évoqué devant le juge de la mise en état à l’audience du 5 novembre 2024 , puis mis en délibéré.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’aux termes de l’article 394 du code de procédure civile,
«le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
Qu’aux termes de l’article 395§1 du même code,
« le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »;
Qu’aux termes de l’article 399 dudit code,
«le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » ;
Attendu que les parties exposent qu’un protocole d’accord transactionnel mettant fin au litige a été régularisé entre elles les 14,15 et 17 juin 2024, et que ce protocole a été exécuté ;
Attendu qu’en application des textes susvisés et compte tenu des dernières conclusions notifiées par les parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [H] [B] et de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE formulé par la SCI ESSEY MATHILDE , de constater l’acceptation de ce désistement , d’une part, par Monsieur [H] [B], et d’autre part, par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE , et de déclarer en conséquence parfait ledit désistement;
Attendu qu’il y a lieu également de constater le désistement d’instance et d’action formulé par Monsieur [H] [B] ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter Monsieur [H] [B] de sa demande de radiation « de la formalité du 2 décembre 2021 enregistrée sous le numéro 5404P01 P17844 » qui correspondrait à la formalité de publication de l’assignation au service de la publicité foncière, faute par ce dernier de justifier de l’existence de ladite formalité, la pièce 7 dont il se prévaut n’ayant pas été communiquée au juge de la mise en état ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le sort des frais irrépétibles et des dépens est réglé conformément au protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties les 14, 15 et 17 juin 2024 ;
Attendu, par suite de ce qui précède, qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par une ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’accord intervenu entre les parties selon protocole d’accord transactionnel signé les 14, 15 et 17 juin 2024 .
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI ESSEY MATHILDE.
CONSTATE l’acceptation de ce désistement, d’une part, par Monsieur [H] [B], et d’autre part, par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE .
DECLARE ledit désistement parfait.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [H] [B].
DEBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande de radiation « de la formalité du 2 décembre 2021 enregistrée sous le numéro 5404P01 P17844 ».
DIT que le sort des frais irrépétibles et des dépens est réglé conformément au protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties les 14, 15 et 17 juin 2024 .
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
La présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge de la mise en état
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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