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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 29 oct. 2024, n° 23/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/00917 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HEL
Date du Recours : 14 mars 2023
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte N° 0065045067 du 28/02/2023, signifiée le 02/03/2023 d’un montant de 3 323 €
Période : Année 2019
Mise en demeure du ?
N° de SS [Numéro identifiant 2]
Code recours : 88B
N°minute: 24/04413
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 28 février 2023 une contrainte n°65045067 d’un montant de 3 323 € à l’encontre de [G] [S], signifiée le 2 mars 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de septembre, octobre 2019 et de la régularisation 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mars 2023, [G] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par courriel en date du 24 octobre 2024, [G] [S] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement.
[G] [S] n’est pas présent à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024.
Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 906 €.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [G] [S] à la créance de l’URSSAF PACA résultant de la contrainte n°65045067 du 28 février 2023 pour la période du septembre, octobre 2019 et de la régularisation 2019;
CONDAMNONS [G] [S] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 906 € au titre de ladite contrainte ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS [G] [S] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À Marseille, le 29 Octobre 2024
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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