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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 22/04303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/04303 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GGCV
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z] [J]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, Me Claire CHAUMETTE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [N] [E] [T] [O] épouse [Z] [J]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 15 Mai 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 6 décembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 avril 2023,
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] [J] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
REJETTE les dernières conclusions de Monsieur [I] [Z] [J], transmises le 6 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [N] [E] [T] [O], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (45),
et de
Monsieur [I] [Z] [J], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (92),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 6] (45) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 6 décembre 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] [J] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] [J] à verser à Madame [N] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50.000 € ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
FIXE à 200€ (DEUX-CENTS EUROS) par mois, la pension que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de [D] [Z] [J] pour contribuer à son entretien et son éducation et en tant que de besoin la condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 II 2° du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] [J] au paiement des dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 18 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Benoît HOUDIN, greffier lors des débats et du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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